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Archives du château de Lantheuil

rait appliquer à presque toutes les entreprises industrielles d’Etat.

« Les négociants, y était-il dit, par la multitude des capitaux dont ils disposent, par l’étendue de leurs correspondances, par la promptitude et l'exactitude des avis qu’ils reçoivent, par l’économie qu'ils savent mettre dans leurs opérations, par l'usage et l’habitude de traiter les affaires de commerce, ont des moyens et des ressources qui manquent aux administrateurs les plus éclairés et les plus actifs. Plus le commerce est libre, animé, étendu, plus le peuple est promptement, efficacement et abondamment pourvu ; les prix s’éloignent d’autant moins du prix moyen et habituel, sur lequel les salaires se règlent nécessairement.. .

« Les agents que le Gouvernement emploie peuvent, par défaut d'habileté, ou même par infidélité, grossir à l’excès la dépense de leurs opérations. Ils peuvent se permettre des manœuvres coupables à 1 insu du Gouvernement. Lors même qu ils en sont le plus innocents, ils ne peuvent éviter d’être soupçonnés et le soupçon rejaillit toujours sur l’administration qui les emploie, et qui devient odieuse au

peuple par les soins même qu’elle prend pour le secourir. »

Ces passages visaient tout à la fois les opérations du maladroit Laverdy et celles de l’abbé Terray, mais un paragraphe spécial s’appliquait à ces dernières et à l’hypocrite arrêt du Conseil1 par lequel l’abbé avait suspendu, sans oser l’avouer, la liberté du commerce des grains :

« Depuis cette époque, le commerce a perdu toute activité, on a été forcé de recourir, pour y suppléer, à des moyens extraordinaires onéreux à l’Etat, qui n’ont point rempli leur objet et qui ne peuvent ni ne doivent être continués. »

Comme conclusion, l’arrêt portait : « Sa Majesté, voulant qu’il ne soit fait à l’avenir aucun achat de grains et farines pour son compte, elle fait très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de se dire chargées de faire de semblables achats par elle et par ses ordres. »

L’arrêt ne donnait la liberté qu’à l’intérieur du Royaume. Il ne statuait pas sur l’exportation ; il permettait seulement aux importateurs

i. 23 septembre 1770.

de grains de faire des réexportations sans payer de droits ; il leur laissait espérer aussi des primes à l’entrée eu égard aux circonstances.

La réforme était, en somme, si modeste, que Galiani, avec son infatuation ordinaire, écrivit à M",c d'Epinay : « Savez-vous que je reçois des compliments de toutes parts, d’Italie, d’Allemagne, etc., sur ce qu’on croit que M. T urgot a tiré de mon livre1 tous les principes de son édit et de ce qu’il a adopté le système en entier d’encourager la circulation intérieure et de ne s’occuper que de cela. » Turgot n’aA'ait donc pas besoin de cacher ses vues, comme le lui conseillait Bertin.

Dans le préambule des lettres patentes, les opérations de l’abbé Terray furent une seconde fois flétries. Le Roi déclara qu’il avait fait procéder à ce sujet à une enquête et en résuma les résultats en ces termes : « Occupé de tout ce qui peut intéresser la subsistance de nos peuples, nous avons fait examiner en notre présence les mesures qui avaient été prises sur cet objet important et nous avons reconnu que les gênes et entraves que l’on avait mises

l Les Dialogues sur le Commerce des Blés.

au commerce des grains, loin de prévenir la cherté et d’assurer des secours aux provinces, affligées de la disette, avaient, en obligeant le Gouvernement à se substituer au commerce qu’il avait écarté et découragé, concentré l’achat et la vente dans un petit nombre de mains, livré le prix des grains à la volonté et à la disposition de préposés qui les achetaient de deniers qui ne leur appartenaient pas... »

Mais dans le dispositif, fut ajouté un article par lequel le Roi se réserva de « statuer incessamment par d’autres lettres patentes sur les règlements particuliers à la Ville de Paris », ce qui laissait quelques espérances aux partisans de la réglementation.

Messieurs accueillirent fort mal la loi nouvelle. Il fallut négocier avec eux. Le Roi eut la condescendance de faire discuter à nouveau les lettres patentes par son Conseil ; la majorité des ministres ayant été favorable, le Parlement se soumit; l’enregistrement fut voté, le 19 décembre, par 68 voix contre 34, mais avec un retentum : le Premier Président fut chargé de « se retirer par devers le Roi », à l’effet de lui témoigner que « la confiance de son Parlement dans sa sagesse et dans ses

soins paternels pour le bien de ses sujets avait été le plus puissant des motifs qui avaient déterminé son Parlementa enregistrer purement et simplement ses lettres patentes, la Cour étant également persuadée que la prudence du Roi lui suggérerait les moyens les plus propres pour que les marchés publics fussent habituellement assez garnis pour procurer aux citoyens leur subsistance journalière. »

Le retenium n'avait pas de force légale, mais il flattait les préjugés populaires, et contrariait par conséquent les efforts du Contrôleur général pour les dissiper.

Schei.le. — Turgot.

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