III. Ces moyens ne devaient pas suffire
L'une des difficultés provint du refus de certains propriétaires de domaines de pourvoira la subsistance de leurs métayers^u colons. Turgot l'avait prévu dans son avis sur la taille pour 1770. 11 était donc préparé à son ordonnance du 28 février de la même année, par laquelle il ordonne que « les propriétaires de domaines, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, privilégiés ou non privilégiés, seront tenus de garder et nourrir jusqu'à la récolte prochaine les métayers et colons qu'ils avaient au 1" octobre dernier, ainsi que leurs familles, hommes, femmes et enfants..., à peine d^être contraints de fournir, ou en argent ou en na-
ture, à la décharge des autres contribuables de la paroisse, la subsistance de quatre pauvres par chacun des métayers ou colons qu'ils auraient congédiés. » Si la sanction de la mesure est naturelle et habile, les considérants n*en sont pas moins remarquables de force : rien n'est plus éloquent par le fond que ces que redoublés, qui sont comme autant de coups sous lesquels succombe Tégoïsme aux yeux de la justice indignée. Nous ne pouvons nous empêcher d'en reproduire deux ou trois; car, aussi bien, comment pouvons-nous mieux faire connaître Thomme que par ses œuvres, et par de telles œuvres : « Les propriétaires de biens-fonds partageant avec tous les citoyens aisés Tobligation qu'imposent la religion et l'humanité de soulager les pauvres, cette obligation devient plus stricte encore, et semble appartenir plutôt à la justice qu'à la charité, lorsqu'il s'agit d'un genre de pauvres avec lesquels ils sont liés par des rapports plus particuliers, fondés sur les services mêmes qu'ils sont dans l'habitude d'en recevoir; — ces pauvres, au moment où la misère les a frappés, s'épuisaient, par les plus durs travaux, à mettre en valeur les biens de leurs maîtres, lesquels doivent à ces travaux tout ce qu'ils possèdent. — A ces motifs d'humanité et de justice se joint, pour les propriétaires, la considération de leur véritable intérêt, puisque la mort ou la fuite des cultivateurs, l'abandon et l'anéantissement de leurs familles, suite infaillible de la situation à laquelle ils seraient réduits, priveraient leurs maîtres des moyens de tirer de leurs terres un revenu qu'elles ne peuvent
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produire que par le travail. » A cet intérêt privé il ajoute aussi l'intérêt public , « qui , par la dispersion de la race des cultivateurs, souffrirait l'espèce de dépopulation la plus désastreuse et la plus terrible dans ses conséquences pour la province. Privée des seules ressources qui lui restent pour réparer ses malheurs par les travaux des années à venir, et perdant , faute de bras, l'avantage des saisons les plus favorables, elle serait longtemps dévouée à la stérilité, et verrait se perpétuer d'année en année les maux accablants sous lesquels elle gémit. »
Il fallut aussi une ordonnance pour obliger à la bienfaisance ceux qui ne s*y obligeraient pas euxmêmes. C'était justice, au moins par rapport à ceux qui, s'exécutant de leur plein gré, auraient supporté tout le poids de l'assistance, et n'y auraient peut-être pas suffi. L'ordonnance est du 1*' mars 1770. Elle porte, article 5, que « tous les habitants aisés résidant dans la ville ou paroisse , tous ceux qui y possèdent dm biens-fonds, des dîmes ou des rentes, seront tenus d'assister, suivant leurs moyens, les pauvres de la ville bu de la paroisse; » et article 1 2 : « sans distinction de présents ou d'absents, de privilégiés ou non privilégiés , ni même d'ecclésiastiques et de communautés religieuses. »
En adressant cette ordonnance aux subdélégués, il les met en garde contre l'iniquité ou le mauvais vouloir : « Les présents voudront presque partout se décharger de la plus grande partie du fardeau sur les absents; souvent ceux qui ont quelque pouvoir en
abuseront pour se dispenser de contribuer, et peutr être il y aura bien des paroisses où Ton ne voudra prendre aucune résolution. »
IV. L'intendant avait donc la pensée à tous les abus possibles , et s'efforçait de les prévenir. Dans sa ferme résolution il alla jusqu'à solliciter du Consdl d'État une mesure ordonnant que, « sans s'arrêter à Tarrôt du Parlement de Bordeaux du 17 janvier 1770, il sera libre à toutes personnes de vendre leurs graine dans les provinces du Limousin et du Périgord, tant dans les greniers que dans les marchés , en exécution de la déclaration du 25 mai 1763 et de Tédit du mois de juillet 1764. » (19 février 1770.)
Une des convictions les plus fermes de Turgot, était que la liberté du commerce des grains est chose tout à la fois juste, utile et prudente. Dans sa lettre aux officiers de police de la généralité de Limoges ayant des marchés de grains (15 février 1765), il cherche à les éclairer, à leur faire partager ses convictions à cet égard. Comme toujours, il veut persuader avant de commander , afin d'être mieux compris et plus sûrement obéi. Il a toute confiance en la raison humaine, et se persuade volontiers que les hommes pèchent beaucoup par ignorance. Cette disposition d'esprit honore assurément son intellirgence et ses sentiments , et nous sommes loin de partager l'opinion sceptique ou dédaigneuse de l'humanité, de ceux qui veulent que le pouvoir se borne à commander; nous n'avons jamais compris qu'une autorité, bien résolue d'ailleurs à se faire obéii^.
perdit de sa considération en se donnant la peine de raisonner elle-même ses propres volontés , et d'en faire comprendre la justice à ceux qui sont appelés à les remplir. Ce qui la perd ou Ténerve, ce n'est pas de donner ses motifs, mais bien de n'en point avoir ou d'en avoir de mauvais, d'inavouables, ou de mal présenter ceux qui seraient légitimes. Ce n'est pas faire trop d'honneur à un peuple, ou à une population plus ou moins considérable, que de lui dire pourquoi on en attend tel ou tel acte d'obéissance; c'est, au contraire, rendre un hommage nécessaire à la raison et aux droits de l'humanité.
Quoi qu'il en soit, l'ignorance, le mauvais vouloir, un intérêt mal entendu , un égoïsme qui pouvait être coupable, se disposaient pendant l'hiver de 1765 à s'ameuter contre la libre circulation des grains dans le Limousin. On demandait aux magistrats des perquisitions chez les propriétaires et chez les marchands; on invoquait des taxations de prix qui auraient empêché l'arrivée des grains attendus. Et l'on trouvait des magistrats, des officiers de police assez faibles, assez ignorants ou assez pervers pour encourager l'émotion des fôprits , au lieu de travailler à la dissiper et à faire respecter les lois.
L'intendant fit donc réimprimer, le 19 février 1 770, la déclaration du 25 mai 1 763 et l'édit de juillet 1 764, qui établissaient la liberté du commerce des grains. Il y joignit l'ouvrage excellent d'un avocat du roi du bailliage d'Orléans, M. Letrosne : la Liberté du commerce des grains toujours utile et jamais nuisible. Il
accompagna le tout d'une lettre circulaire aux officiers de police qui , répandue abondamment , parvint à calmer leffervescence et à laisser répartir lapprovisionnement d'une manière utile et paisible. Cette lettre est un chef-d'œuvre de bon sens, de cliutô et de force. Nous ne l'analyserons point, parce qu'elle n'est elle-même qu'un résumé excellent de la doctrine de Turgot sur la liberté du commercé des grains en général, et que nous la verrons ailleurs (1).
V. La libre concurrence dans le commerce des grains ne profiterait qu'aux boulangers si ceux-ci étaient libres, en temps de disette surtout, d'exploiter un privilège qui les met à l'abri de la rivalité. Ceux de Limoges ayant voulu, pendant la cherté, élever le prix du pain au-dessus de la proportion indiquée par le prix du blé, Turgot mit fin à cette blâmable cupidite en suspendant leur privilège, c'est-à-dire en permettant à tout le monde d'apporter et de vendre du pain à Limoges. Cette mesure, qui n'est que l'application d'un grand principe, en devint une éclatante confirmation. De toutes parts le pain arriva, et la ville s'en trouvait approvisionnée jusqu'à Saint- Julien, qui en est distant de plus de vingt kilomètres,
VI. C'est en présence de nécessités plus impérieuses encore que celles qui s'étaient fait sentir en 1765,
(i) Mais, comme elle pourrait encore être de quelque utilité dans des circonstances analogues, puisque la faim n'a pas d*oreille^ no«8 croyons devoir y renvoyer, comme à un monument de la plus haute éloquence dans le genre délibératif en économie politique et en administration. (V. t. I^ éd. Guill., p. 664 et soiv.)
que Tttigot fit casser, cinq années après , Tarrèt du Paiement de Bordeaux. Il faut dire, à la décharge de cette compagnie, qu'elle fut quelquefois mieux inspirée, lors surtout qu elle conformait ses décisions judiciaires aux conclusions d'un procureur général fort distingué, et qui lui-même avait la plus haute estime pour l'intendant du Limousin. Dans l'un. de ses réquisitoires, il lui rendait ce public hommage : « 11 n est point d'éloges que ne mérite surtout la conduite éclairée, sage et prévoyante de M. Turgot, commissaire de parti dans la généralité de Limc^es , au zèle et à l'activité duquel cette province doit les secours qu'elle a déjà reçus de la bonté du roi. »
VII. Mais les esprits étaient si aveuglés, les préjugés si répandus et si invétérés, que de nouvelles ordoonances en faveur de la libre circulation des grains furent nécessaires. Il dut même, par l'une d'elles, celle du 3 mars 1770, frapper sur des officiers municipaux qui mésusaient de leur autorité, et par celle du 23 avril, casser provisoirement l'ordonnance du lieutenant de police de la ville d'Angoulême, qui avait fait défense à toutes personnes ayant du grain dans leurs maisons, en magasin ou autrement, d'en retenir au«-delà de ce qui leur était absolument nécessaire, etc. Cet acte d'autorité fut, d'ailleurs, porté immédiatement par son auteur à la connaissance du Conseil d'État, qui le confirma, et enjoignit au lieutenant de police d'aller rendre compte de sa conduite.
YIII. D'autres officiers ministériels, des employés du timbre, n'ayant pas qualité pour inteq)réter les lois
fiscales, ou ne voulant pas faire le sacrifice d'une partie de ce qu'ils croyaient être leurs droits à la gravité des circonstances , entendaient faire valoir dans la circonstance les privilèges des huissiers royaux^ et appliquer les lois sur le timbre et le contrôle aux pièces administratives ou aux actes de procédure qui se rat* tachaient à l'exécution des mesures prises pour subvenir exceptionnellement aux besoins des nécessiteux. Il n'était pas douteux que le législateur n'avait pas voulu que le trésor profitât d'une calamité publique, et que le gouvernement, qui venait lui-même au s^ cours de cette infortune extraordinaire par des remises d'impôts, par des subventions en argent, n'entendait point retirer d'une main en donnant de l'autre. Voilà qui était clair. Mais il ne l'était pas moins que la loi ne portait aucune exception. L'intendant, fort de sa conscience, de la gravité de la situation, de la consi* dératjon dont il jouissait au Conseil d'État et auprès de deux ministres, par la justice qu'on rendait à ses lumières et à ses excellentes intentions, et par l'appui que lui prêtait l'amitié de deux hommes tels que les Trudaines, en fut encouragé au point de suspendre l'exécution de la loi à cet égard, et d'autoriser les bureaux de charité et les juges des lieux, ainsi que les sénéchaux, à faire usage de papier non timbré dans tous les actes relatifs à la subsistance des pauvres, etc.; le tout néanmoins par provision. Le Conseil fut de l'avis de l'intendant.
IX. Un autre genre de difficultés vint eptraver ses vues charitables; cette fois il la surmonta par un arrêt
du ParlemeDt de Bordeaux, qu'il dut sans doute à Texcellence de sa cause, mais aussi à l'influence de rhomme de cœur et de talent dont nous avons déjà parlé , le (Nrocureur général Dudon. La plupart des terres de la généralité de Limoges étaient accensées parles seigneurs pour des rentes en grains. Comment les payer, quand les cultivateurs manquaient de céréales, même pour leur subsistance? Comment en acquitter le prix en argent, et sur quel pied, quand Targent faisait défaut comme le grain, qui en était la source ordinaire ? Et cependant les seigneurs exigeaient alors qu'on acquittât en argent les rentes qu'on ne pouvait pas payer en nature, et ils estimaient ces rentes d'après le cours actuel des grains. Or, ce prix se trouvait porté par la disette au quadruple des prix ordi-* naires. Les seigneurs et les autres propriétaires de rentes en grains se faisaient donc un titre de la calamité générale et de la souffrance universelle pour quadrupler leurs revenus. Ils avaient pour eux la légalité; mais l'équité et Thumanité étaient contre eux. II est facile de penser quel parti dut prendre Turgot, dans une lutte où la fâcheuse condition du débiteur se trouvait encore aggravée par les poursuites judiciaires. Bien plus, d'après les titres primitifs, tous les habitants de certaines communes se trouvaient solidaires entre eux, comme censitaires; le seigneur avait donc le droit de ruiner à son gré ce qui restait de possesseurs un peu à leur aise dans chaque paroisse. L'intendant et le procureur général, se fondant sur la gravité de la situation, sur les conséquences désas-
treuses d'une l^lité brutale, mais particulièrement sur une déclaration du 8 octobre 1709, qui, dans un cas à peu près semblable, s*en était référée à la sagesse des parlements pour ordonner ce qu'exigeraient les circonstances locales, obtinrent un arrêt qui râlait pour Tannée 1770 le paiement en argent des rentes de Tannée 1769 dues en grains, de manière à condlier les droits respectifs des parties (1).
En informant le chancelier de cette affaire, dans une lettre du 14 mai 1770, l'intendant, qui connaît tout ce qu'il y a d'incertain et de périlleux dans Tétat présent de la législation, ne se borne pas à rapporter un fait accompli : « Je vous avoue. Monseigneur, ajoute-t-il, qu'il me paraîtrait utile d'aller plus loin, et de donner une loi dont les dispositions, s'étendant à tout le royaume et à tous les temps, prévinssent dans tous les cas l'inconvénient auquel le Parlement de Bordeaux a voulu pourvoir dans le cas particulier. » C'est ainsi qu'en protégeant les intérêts de ses administrés, il éclairait le pouvoir et le mettait en mesure d'assurer plus efficacement et plus largement le règne de la justice.
X. Nous résumerons cette analyse des travaux de Turgot relatifs à la disette , par le compte-rendu des opérations de la disette au contrôleur général, Tabbé Terray, en 1771. L'intendant y passe en revue : les fonds accordés et leur destination, c'est-à-dire lés travaux publics exécutés, les achats de riz, de fèves,
(1] V. la note de Dupont de Nemours,
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de grains; la situation après la récolte de 1770; les opérations de 1771 ; les gratifications, intérêts et in«demnités en faveur des négociants. 11 résulte de ces détails, que l'intendant avait reçu dans le cours de deux années 386,000 livres. Avec cette somme, il avait fait entrer dans la généralité des grains de différâtes natures pour la valeur de 890,248 livres; il avait fait exécuter pour 303,400 livres d'ouvrages, et distribué pour 47,200 livres d'aumônes : en sorte que la totalité des opérations montait à plus de 1 ,240,000 livres. 11 avait donc fait pour près de 845,000 livres d'opérations au-delà des 386,000 livres qu'il avait reçues. « J'ose me flatter, dit-il, qu'un déficit de moins de 90,000 livres sur des opérations de plus de 1,240,000 livres vous étonnera moins, et que vous jugerez moins défavorablement de mon économie. » Sa conscience lui permettait, malgré sa modestie, d'ajouter : « peut-être même vous paraitrai-je mériter quelque approbation : c'est la principale récompense que je désire de mon travail. »
XI. Tous les détails qu'on vient de voir ne donnent cependant pas une idée complète des travaux de Turgot à l'occasion de la disette. D'amples instructions relatives à la formation des ateliers de charité dans la généralité de Limoges ne subsistent plus; on ne les connaît que par l'analyse qu'en a donnée Dupont de Nemours dans les Éphémérides du Citoyen, et peutêtre par l'instruction du 2 mai 1775 sur le même swjet. Nous en parlerons plus tard. On voit cependant, P^r le peu qui nous en est rapporté, à quel point
no LIVRE II. — CHAPITRE I.
Turgot a\ait cet esprit d'analyse, qui va jusqu aux derniers détails, sans lesquels il n'y a pas de pratique assurée, puisque la pratique exclut toute abstraction, toute généralité. « Ce sont là, dit fort bien l'annotateur, les véritables soins de ladministration ^ ceux dont elle doit être occupée sans cesse, ceux qui sont le plus ignorés, ceux qu'on admire le moins; mais ceux aussi qui sont le plus utiles, qui méritent le mieux la bénédiction des peuples, qui montrent le plus aux sages quel terrible fardeau est attaché aux fonctions publiques pour l'homme de bien éclairé. »
XII. Ils font voir, par exemple, comment, dans une de ses lettres circulaires à ses subdélégués, où il les instruit des moyens à prendre pour supprimer la mendicité et le vagabondage, comment il sait con* cilier le bon ordre de la société avec les droits du malheur. Le même tempérament de douceur et de justice s'observe dans son supplément aux instructions du 1" août et du 20 novembre 1768, reproduit en février 1770 : ici comme là, il interprète^ en les adoucissant, les ordres du Conseil qu'il transmet aux subdélégués.
§ ÏH.
LA CORVil.
Les services d'une autre nature, et dont la province devait jouir indéfiniment, l'abolition de la corvée pour les transports militaires, et la réforme des droits