SECTION DEUXIÈME
MINISTiB DIS PnCANClS.
Déclarations y édits, etc., relatifs à la liberté du commerce clés grains.
On sait quel était le triste état des finances lorsque Turgot fut nommé contrôleur général, et les dispositions du nouveau ministre. Nous avons vu sa lettre an roi : si ce n'est pas tout un programme, c'est du moins une déclaration de principes qui fait le plus grand honneur aux sentiments qui Font dictée.
Dans le grand nombre des questions à résoudre, des réformes à opérer, aucune n'était plus pressante que celle qui touchait aux subsistances, et, par suite, celle de la liberté du commerce des grains. Cette liberté, supprimée par le dernier contrôleur général, fut rébiblie par Turgot, comme le moyen le plus propre m 2 rendre la subsistance des peuples moins dépendante des vicissitudes des saisons, h prévenir les inégalités excessives dans les prix, à permettre à ces prix de s'établir comme il est naturel et juste qu'ils le soient.» Tous ces avantages ne sont, après tout, que les conséquences d'un principe aussi fécond qu'il est élevé, principe sacré, du reste, puisque c'est le respect de Is propriété des uns, de la liberté des autres, en un mot , l'exacte observation de la justice. C'est là ce qu'il fallait d'abord faire comprendre au roi, puis au public :
au roi, pour le faire rentrer dans cette voie d'équité qui était d'ailleurs en parfait accord avec ses sentiments ; au public, pour détromper les uns, pour paralyser le mauvais vouloir des autres; pour encourager les bons, pour intimider les mauvais , pour les traiter lous en sujets raisonnables, et témoigner que « Sa Majesté se proposait de les gouverner toujours comme un père conduit ses enfants, en mettant sous leurs yeux leurs véritables intérêts ; pour prévenir ou calmer les inquiétudes que le peuple conçoit si aisément sur cette matière, et que la seule instruction peut dissiper; surtout pour assurer davantage la subsistance des peuples, 6Q augmentant la confiance des négociants dans des dispositions auxquelles elle ne donne la sanction de soa autorité qu après avoir vu qu elles ont pour base immuable la raison et Tutilité reconnues. »
Tout le reste des considérants de larrêté du Conseil dÉtat (du 13 septembre 1774) n'est qu'un développement de ces principes. On y \oit, entre autres déductions économiques, celle qui prouve que la récolte doit être assez souvent insuffisante, vu la fréquence des mauvaises années et l'impossibilité, cepédant, d'y parer par une production excessive des céréales : «Si la production des mauvaises années était égale à la consommation, si celle des années moyennes était par conséquent au-dessus , et celle des années abondantes incomparablement plus forte , le prix des grains serait tellement bas, que le laboureur retirerait moins de ses ventes qu'il ne perdrait en frais. »
Quoique cet arrêté n'établît la liberté du commerce
des grains qu*à Tintérieur et qu'il ne fût pas nouveau, puisqu'une mesure semblable, et même plus étendue, avait été prise en 1749, sans parler de la déclaration de 1763, Turgot n'en fut pas moins attaqué connue s'il eût proclamé la liberté absolue de ce genre de commerce et qu'il eût été le premier à le faire. Il dut soutenir l'arrêté du Conseil d'Etat par des lettres patentes, par d'autres arrêtés du même genre, par proclamations, par une lettre et un édit du roi , par des lettres et des instructions ministérielles, par la force armée même.
11 fallait vaincre ici et là les résistances qui se rencontraient. C'était l'introduction des grains nationaux en Provence par le port de Marseille qu'il s'agissait d'établir, moyennant un acquit-à-caution pour le premier bureau par lequel les marchandises entraient dans cette province en sortant delà ville de Marseille; c'étaient des ordonnances d'officiers de la sénéchaussée et des lieutenants-généraux de police à casser, parce qu'ils avaient abusivement prescrit la visite des greniers de grains venant de l'étranger, et avaient suspendu la vente de ces grains par une autre visite faite après quinze jours ; c'était la suspension de la perception des droits sur les grains et farines à l'entrée des villes de Dijon, de Beaune, de Saint-Jean-de- Losne et de Montbard; c'étaient des gratifications propres à encourager l'entrée des grains du dehors ; c'était la suspension de la perception du droit de ménage dans la ville de Pontoise, etc.
Tout cela n'empêchait point les agitateurs de sou-
lever la multitude par la peur de la faim, en criant an monopole, en répandant Talarme et la calomnie. L'émeute formée à Dijon s'étend, et devient comme un nuage qui gagne , en grossissant , Pontoise , Versailles, et qui crève à Paris. C'est une vraie sédition, une guerre, la guerre des farines. De Pontoise, foyer de l'insurrection, des brigands se répandent dans toutes les campagnes environnantes; ils égarent les paysans, les irritent et les désespèrent par le pillage et l'incendie; coulent à fond les bateaux de blé, interceptent les arrivages par la Seine et l'Oise, s'emparent des marchés, y font la loi, achètent ou prennent de force les subsistances, mais toujours pour les détruire. L'or et Taisent ne leur manquent point ; ils sont même munis de faux arrêtés du Conseil. Leur plan de campagne est tout tracé; ils annoncent la veille les opérations du lendemain. Mettre partout les farines au pillage, exiger que le pain soit vendu à un prix im^ possible, soulever les populations, pousser le gouvernement à des actes d'énei^ie qu'on ferait passer pour des actes de cruauté, ou lui surprendre des faiblesses qu'on saurait également tourner contre lui pour le renverser et maintenir ou faire revivre des abus dont on le savait ennemi déclaré : telle était la pensée dernière d'une conspiration dont un ministre du roi, Maurepas , était l'âme ; que le Parlement ne voyait pas avec trop d'effroi, ni même de contrariété. La cour, qui était à Versailles au moment où la sédition y vint dresser sa tente, ferma les grilles du château, et délibéra sur la fuite du roi à Chambord. Au lieu
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de forcer les brigaads à la retraite ou de les exlerminer sur place, le roi défendit d'user de violence contre eux, et fît baisser la taxe du pain. Le but était atteint à Versailles, le gouverneq^ent avait faibli. Restait à porter le coup sur Paris; là encore on attendait Timpunité : ni le guet, ni les gardes fran« çaises, ni les gardes suisses, ni les mousquetaires et autres divisions de la maison du roi n'empêchèrent ces misérables de renouveler les scènes de désordres auxquelles ils s'étaient livrés ailleurs. Cependant le maréchal de Biron, en s'emparant des carrefours et des autres points importants de la ville , put rétablir l'ordre. Le lieutenant de police, qui avait pactisé avec Témeuto, fut destitué; les principaux révoltés furent livrés à la juridiction prévôtale. Turgot, soutenu par Malesherbes et par le maréchal du Muy ses collègues, obtenait de Louis XYI un blanc-seing qui plaçait Tautorité militaire sous ses ordres. Le maréchal de Biron, à la tête de 25,000 hommes, porta les derniers coups à l'émeute; il en poursuivit les débris dans tous les sens, et campa sur les bords de la Seine, de rOise, de la Marne et de l'Aisne, jusqu'à ce que les arrivages de grains eussent repris leur cours ordinaire et qu'il n'y eût plus rien à craindre pour la tranquillité publique.
La sédition avait éclaté à Paris le 3 mai ; le 5 parut la déclaration du roi, rendue en lit de justice, qui préparait le succès de Turgot et de Biron. On y lit que les brigands « insultaient sur les grandes routes peux qui portaient des blés ou des farines; qu'ils
crevaient les sdcs^ maltraitaient les conducteurs des vdtures^ pillaient les bateaux sur les rivières, tenaient des discours séditieux. . . »
Amiens, Ulle, Auxerre eurent aussi leur insurrection du 3 mai. Elle y fut étouffée comme à Paris. Mais en province comme à la ville, Tesprit qui Tavait suscitée n'^i devint que plus hostile : à tous les griefs qu'il. articulait contre Turgot s'ajouta celui de la violence; et parce que la justice prévôtale avait pendu deux brigands, le contrôleur général fut accusé de foire verser le sang humain à l'appui de ses doctrines. Cependant tous les dangers étaient loin d'être passés; l'orage pouvait renaître; il fallait le conjurer. Des mesures furent prises pour ôter tout prétexte apparent à la malveillance, et pour empêcher les simples d'être aussi facilement induits en erreur par les brouillons. Pour être plus sûr que les approvisionnetn^its ne fissent pas défaut, que le prix des subsistances fût même inférieur à celui des pays voisins où les denrées étaient le moins chères, l'importation en fut encouragée par des gratifications à ceux qui feraient venir des grains de l'étranger dans les provinces d'Alsace, de Lorraine et des Trois -Evêchés. D'un autre côté, le roi adresse aux archevêques et ^vêques de son royaume une circulaire destinée à « instruire les curés des principes et des effets de ces émeutes. » Il leur fait en conséquence parvenir, par l'intermédiaire des supérieurs ecclésiastiques, une instruction où ils doivent puiser les raisons propres à éclairer les populations sur la question de la liberté
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du commerce des grains, et les empêcher ainsi d'être complices ou victimes de la sédition. « Je compte, dit le roi aux évoques, que vous y joindrez de votre part toutes les instructions que les circonstances vous feront juger nécessaires. )> Dans Tinstruction ministérielle adressée aux curés, le but immédiat de la conspira^tion est signalé en ces termes : « produire une véri* table famine dans les provinces qui environnent Paris et dans Paris même, pour porter les peuples, par le besoin et le désespoir, aux derniers excès. »
nusieurs arrêtés du Conseil d*Etat suspendirent les droits d'octroi sur les grains tant nationaux qu'étrangers, sur les farines ou le pain entrant par eau ou par terre dans différentes villes, telles que Bordeaux, Rouen, Besançon, Metz, Lyon, Moulins, La Rochelle, Paris, etc. D'autres facilitent le transport par mer des blés, farines et légumes entre les différents ports du royaume, en l'affranchissant de plusieurs conditions ou charges qui pouvaient devenir très onéreuses et qui devaient décourager ce genre d'entreprise. Toutefois, les droits des seigneurs sur les grains, dont la possession n'avait pas été suspendue par des arrêtés particuliers, continuèrent d'être perçus, et comme « la suppression de ces droits était un des plus grands biens qu'on pût procurer aux peuples, » le gouvernement ordonna d'en représenter les titres dans les six mois à des commissaires nommés à l'effet de les examiner, afin de pouvoir les racheter en indemnisant les porteurs ou propriétaires.
Mais c'était particulièrement la capitale qu'il s'a-
gissâit d'afifranchir de la multitude de règlements restrictifs et contradictoires qui en rendaient Tapprovisionnement onéreux, difficile et incertain, particulièrement dans les temps de cherté. De Tétude attentive des faits et des mesures de police prescrites en divers temps sur ce grave sujet, il résulte, dit Tui^ot dans la déclaration royale, que « les négociants, qui par état sont les agents nécessaires de la circulation, qui portent infailliblement Tabondance partout où ils trouvent liberté, sûreté et débit, ont été traités comme des ennemis qu'il fallait vexer dans leur route et charger de chaînes à leur arrivée : les blés qu'ils apportaient dans la ville ne devaient plus en sortir ; mais ils ne pouvaient ni les conserver, ni les garantir des injures de Tair et de la corruption; on s'efforçait de précipiter les ventes, on arrêtait les achats; le marchand devait vendre ses grains en trois jours de marché ou en perdre la disposition; l'acheteur ne pouvait s'en pourvoir que lentement et en petites parties; la diminution des prix faisait la loi au négociant, leur augmentation ne pouvait lui profiter. Les marchands de grains, effrayés par les rigueurs de la police, étaient encore dévoués à la haine publique; le commerce, opprimé, diffamé de toutes parts, fuyait la ville; un arrondissement de vingt lieues de diamètre séparait entre elles et de notre dite ville les provinces les plus abondantes; et cependant toutes précautions étaient interdites dans l'intérieur et sur les abords; on paraissait même conspirer contre les moissons futures, en exigeant que le laboureur quittât
son travail pour suivre ses grains et les vendre par lui-même. »
Paris, plus qu'aucune autre ville, souffrait depuis plus d'un siècle de ces entraves multipliées. L'idée de l'en délivrer fut cependant l'un des crimes du con^ trôleur général auprès des esprits routiniers, enecm plus passionnés qu'aveugles, au nombre desquels il faut compter le Parlement. En vain d'autres villes, telles que Lyon et Rouen, s'étaient fort bien trouvées de la suppression des droits d'octroi, des droits de banalités, des privilèges de compagnies diverses attachés aux approvisionnements ; en vain on avait feit à Reims lors du sacre , à Fontainebleau quand la cour devait y séjourner, l'expérience décisive que la libre entrée des comestibles est la plus sûre des précautions contre l'insuffisance ou l'élévation du prix des objets de première nécessité : n'importe, le raisonnement et les faits devaient avoir tort contre la routine, le privilège, les abus et le mauvais vouloir*
Déclarations, édits, etc., relatifs à l-industrie commerciale,
manufacturière et agricole.
I. La liberté, la justice, et par là le bien public à procurer, font l'objet constant de la pensée et des actes de Turgot. Qu'il s'agisse de mesures particulières ou générales, on le trouve toujours animé du même
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esprit, de la même élévation dans les idées et les sentiments.
C'est d'abord une requête des matti*es et gardes du corps des épiciers de la ville de Paris, qui demandent la liberté du commerce de Thuile d'œillette, dont l'usage ^mt réputé dangereux. Des informations établissent qu'il s'en fait une consommation journalière dans plusieurs provinces de France, ainsi qu'en Allemagne, en Russie, en Angleterre et dans d'autres Etats, sans qu'il en résulte le moindre inconvénient. La Faculté déclare, en outre, que cette substance ne contient rien de narcotique et d'insalubre. En conséquence, droit est fait à la demande des épiciers parisiens. C'était encore faciliter l'alimentation de la capitale.
Il m est de même de la suppression d'un privilège de l'Hôtel-Dieu de Paris, qui consistait à vendre seul de la viande pendant le carême. De nombreux abus administratifs rendaient ce privilège peu ou point profitable aux malades, en même temps qu'il était onéreux au public. Mais il ne s'agissait pas seulement de i^ndre à une population nombreuse un droit qui ne lui avait été ravi que par une confusion malheureuse de juridiction, par une usurpation du pouvoir spirituel sur le temporel, ni de désintéresser l'Hôtel-Dieu en l'indemnisant, comme le faisait toujours et scrupuleusement Turgot lorsqu'il supprimait un privilège; il fallait encore rassurer une opinion exigeante et ombrageuse, en protestant que la mesure n'avait nullement pour but (( d'entraîner l'inobservation des règles
de TEglise; » qu'on entendait, au contraire, « maint^ir les règlements qui, conformément aux lois de l'Ëglise, ne permettent Tusage du gras dans le carême qu'aux conditions qu'elle a prescrites. »
Si par là Turgot rendait cependant plus facile Vusage de la viande en carême, il faut reconnaître qu'il favorisa plus largement encore la consommation du poisson, en accordant une gratification de 25 sousi par quintal de morues sèches de pêche nationale qui seraient transportées dans les îles françaises, et en abolissant les droits que payait cette denrée à l'entrée du royaume et pour la circulation de province à province. Cette dernière opération prouva ce que beaucoup d'autres analogue sont confirmé depuis, à savoir, que Iç Trésor s'enrichit en modérant son avidité : la consommation s'accrut au point que la recette de la moitié des droits conservés sur la marée fraîche fut de peu inférieure à celle de la totalité des anciens droits.
Une autre expérience, déjà faite en Limousin, et dont le succès ne pouvait rien avoir de douteux pour Turgot, c'est celle du bienfait de là concurrence ou de l'abolition des privilèges pour l'approvisionnement des villes : des règlements de 1700 et de 1701 avaient imposé aux boulangers forains la nécessité de ne vendre du pain à Lyon que dans des places déterminée, à des jours marqués, à un prix inférieur à celui des boulangers de la ville, et de remporter c^lui qui n'aurait pas été vendu le jour même. Des règlements de 1706, 1710 et 1751 vinrent encore aggraver la situation des boulangers forains et de la population
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lyonnaise, au profit évidemment exclusif des boulangers de la ville. Turgot mit un terme à cet abus.
Le régime du privilège, de l'iniquité, de l'arbitraire, de la liberté restreinte, en un mot le régime féodal existait partout, sous toutes les formes; partout aussi Turgot lui faisait la guerre, en y substituant le régime de concurrence ou d'égalité, de justice ou de liberté. La ville de Rochefort, malgré l'avantage de sa situation, ne pouvait commercer directement avec les îles et les colonies françaises de l'Amérique, ni avoir un entrepôt pour les marchandises qui en provenaient. Cette restriction , qui n'était pas seulement préjudiciable aux n^ociants de Rochefort, mais encore à toutes les villes du voisinage, particulièrement à celles qui sont situées sur la Charente, et dont le Limousin tout entier avait à souffrir, fut enfin abolie. L'année suivante, les ports de Saint-Brieuc, de Binic et de Porterieux obtinrent la même justice.
Les verreries de la Normandie, obligées de livrer
une partie de leurs produits aux villes de Rouen et de
Paris pour un prix déterminé, étaient restées, à l'égard
des autres fabriques du même genre étrangères et
françaises, dans un état d'infériorité qui s'explique
aisément. Turgot, en leur rendant la liberté, leur
donna par là même une impulsion dont le bienfait ne
tarda pas à se faire sentir. Mais le Parlement de Rouen,
qui attendit quarante-trois jours pour enregistrer celte
déclaration du roi, montra dans cette circonstance
presque aussi peu de bon vouloir qu'il en avait té-
^st\ Tuoigné deux ans auparavant lorsqu'il s'agit d'enre-
gistrer les lettres patentes qui avaient pour objet de donner force de loi aux dispositions de Tarrêt portant rétablissement du commerce intérieur des grains et des farines. 11 fallut même casser Tarrêt d enregistrement, qui détruisait la loi par les modifications qu'il y avait apportées. Tel était 1 esprit de ces compagnies routinières, et le peu de concours qu'en pouvait attendre un des gouvernements les mieux intentionnés et les plus éclairés que la France ait jamais eus. Le peuple , en beaucoup d'endroits , ne comprenait pas aussi bien ses intérêts que les privilégiés croyaient comprendre les leurs, et, sous ce rapport encore, l'administration de Turgot était également sans appui dans les masses, ou n'y trouvait pas du moins les profondes sympathies qui auraient pu lui donner une force très imposante. C'est ainsi qu'à Rouen même, lorsque Turgot affranchit cette ville du monopole des marchands privilégiés, de celui des officiers porteurs, des moulins banaux, personne ne se plaignait; l'administration supérieure dut connaître le mal par ellemême, et y remédier de son propre mouvement (1). Mais la sollicitude du contrôleur général pour le bien public était telle, que, s'il ne pouvait supprimer entièrement les abus, il cherchait du moihs^à les atténuer autant que possible. C'est ainsi qu'en convertissant les droits perçus par les caisses de Sœaux et
(1) Voir dans le t. l«' des Œuvres de Turgot, par Dupont de Nemours, p. 204 à 207, la situation de la ville de Rouen à l'égard des marchands de grains, des meuniers et des boulangers.
de Poissy, consistant en un supplément d'octroi qui se payait à l'entrée de la ville de Paris, il soulageait les consommateurs d'environ les deux tiers de la charge que leur faisait supporter le droit de la caisse de PcMssy en même temps qu'il affranchissait les bouchers d'acheteurs intermédiaires entre eux et les vendeurs de bestiaux. On sait, en effet, que cette caisse n'était qu'un privilège créé au profit d'un certain nombre de capitalistes qui avaient mission d'acheter au comptant les animaux de boucherie pour l'approvisionnement de la capitale, moyennant un bénéfice qui leur était assuré, mais à la charge de verser au Trésor une partie d'un profit dont le poids retombait sur les consommateurs et les bouchers.
C'est le même esprit de modération et de liberté qui dicta les lettres patentes du 6 février 1776, où les droits sur les suifs furent sensiblement allégés. D'anciens règlements de 1567, 1577, maintenus par des jugements et des arrêts postérieurs, défendaient «aui bouchers qui rassemblent et fondent les suifs d'en garder chez eux ou de les vendre librement, et aux chandeliers qui les emploient de s'approvisionner delà quantité qu'ils jugaient nécessaire à leur fabrication; les suifs devaient, à des jours fixes, être exposés en vente, et lotis entre les maîtres chandeliers, qui ne pouvaient les payer qu'à un prix uniforme, à peine d'amende. Ceux qu'il était nécessaire de tirer de l'étranger pour suppléer à l'insuffisance de ceux du royaume étaient soumis aux mêmes règles; en sorte qu'aucun particulier ne pouvait se permettre de spé-
culation sur cette branche utile de commerce, et que la communauté entière des chandeliers ne pouvait même s'y livrer, à cause des droits considérables dont celte matière était grevée à l'importation. » Louis XV modéra ces droits en 1768, et Louis XVI, par les lettres patentes de 1776, vint rendre à cette branche du commerce la liberté dont elle avait besoin. Le sou pour livre qui était perçu par le gouvernement fut remplacé par un droit sur les bestiaux à percevoir aux barrières.
Qu'on ne croie pas qu'il ne s'agisse en ceci que d'intérêts secondaires de quelque industrie, ou d'un certain nombre de commerçants et de consommateurs : non, c'est tout un système d'administration qui est en jeu ; c'est la société féodale elle-même qui est battue en brèche par la démolition successive de tel et tel privilège ; c'est la vieille organisation du travail en jurandes et corps de métiers qui va se dissoudre pour faire place à l'ordre de choses nouveau, où les professions et les intérêts divers s'organiseront sous l'influence des lois naturelles qui doivent présider à la vie des sociétés humaines. C'est ce que comprenaient à merveille les parlements, celui de Paris en particulier, lorsque, animé de cet esprit de conservation qui perd tout en voulant tout sauver, qui oublie que le mouvement et le développement progressif qui doit en résulter sont la condition de la vie des peuples comme des individus, il opposait aux grandes et salutaires réformes du ministre de Louis XVI la résistance la plus opiniâtre. Nous en parlerons. Conti-
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nuons rexamen d'actes ministériels dictés tous par un^ même esprit et tous préparant la grande révolution qu'ils eussent peut-être prévenue si Thomme de bien et de génie qui les accomplissait eût été maintenu assez longtemps au pouvoir, et s*il y eût trouvé assez d'appui pour opérer toutes les réformes qu'exigeait l'équité la plus évidente et l'intérêt public le plus pressant.
Ce même intérêt demandant que les transactions commerciales s'accomplissent avec facilité et promptitude; que le prix de l'argent soit aussi bas que possible; que cet agent des échanges commerciaux serve aussi à établir le crédit, et qu'il ne figure pas nécessairement dans toutes les affaires ; que la circulation soit simplifiée par les virements de comptes ou transports de créances, par les écritures commerciales, par des agences centrales oîi l'actif et le passif aboutissent et se compensent, et qui soient en même temps des dépôts aussi sûrs qu'ils sont économiques et comroodes , il était naturel que Turgot vît d'un œil favorable l'établissement d'une caisse d'escompte à Paris. Hais on comprend aussi qu'il dut l'entourer de toutes les garanties propres à mettre la fortune des particuliers à l'abri de la négligence ou de l'improbité des administrateurs.
Un établissement qui s'annonçait sous les auspices du gouvernement; qui s'engageait à lui prêter dix millions au quatre, remboursables en treize ans; qui ouvrait aux fonds des particuliers un dépôt gratuit; qui avait un fonds de cinq millions destiné à l'escompte
des billets commerçables revêtus de trois signatures d'hommes reconnus solvables; qui devait, en outre, faire le commerce des matières d'or et d'argent : un pareil établissement était une concession aussi heur reuse que hardie, mais qui demandait par là même, dans son intérêt, dans celui de TÉtat commo dans celui du public, d'être organisé sur des bases d'une parfaite solidité. Quoique la caisse d'escompte n'ait pu tenir tous les engagements qu'elle avait pris d'abord; que la retraite prématurée du contrôleur général, sous les auspices duquel elle avait pris naissance, ait été un obstacle à son développement, l'idée n'en fut cependant pas abandonnée; si peu même, que la caisse d'escompte est devenue à la fin la Banque de France, dont le germe est facilement reconnaissable dans l'arrêté du Conseil d'État du 24 mars
Il ne suffisait pas de rendre l'argent plus accessible au commerce et d'en faciliter à cet égard les opérations; il fallait, de plus, abattre les mille barrières qui s'opposaient à l'écoulement des produits. C'est l'un des plus grands services que Turgot ait rendu au pays, particulièrement à la partie méridionale et viticole de la France. L'édit qui permet de faire circuler librement les vins dans toute l'étendue du royaume, de les emmagasiner, de les vendre en tous lieux et en tous temps, de les exporter en toutes saisons, par tous les ports, assura à la nation un commerce de plus de soixante millions, sans compter les travaux et les profits qu'une pareille exportation nécessite, et qu'on
peut facilement porter au double de cette valeur. Pour arriver à un résultat si désirable, il fallait, comme toujours, battre en brèche le privilège ; il fallait , en particulier, faire tomber ce que les grands propriétaires bordelais appelaient la police des vins, police qui s exerçait par des jurats, sous lautorité d'une institution qu'on trouve alors attachée à tous les abus, celle d^ parlements. Grâce à un ensemble de règlements combinés avec le plus grand art, les bourgeois de Bordeaux propriétaires de vignobles dans la sénéchaussée avaient lavantage de vendre leur vin plus cher, au préjudice des consommateurs de toutes les autres provinces du royaume, au préjudice même des commerçants et du peuple de Bordeaux. Les autres localités qui avaient à souffrir de privilèges dont Torigine n'était d'ailleurs qu'une usurpation, loin de réclamer le droit commun, demandaient de semblables prérogatives ou prétendaient les posséder, tant le sentiment du juste avait été faussé par des institutions arbitraires.
Aussi Turgot, cherchant à pacifier tous ces mtérêts, se garde bien de s'égarer dans l'examen comparatif des titres produits par ces intérêts rivaux : « Ces questions, fait-il dire au roi, nous paraissent d'un ordre plus élevé ; elles sont liées aux premiers principes du droit naturel et du droit public de nos diverses provinces. C'est l'intérêt du royaume entier que nous avons à peser; ce senties intérêts et les droits de tous nos sujets, qui, comme vendeurs et comme acheteurs, ont un droit égal à débiter leurs denrées et à se pro-
curer les objets de leurs besoins à leur plus grand avantage; c est l'intérêt du corps de l'Etat, dont la richesse dépend du débit le. plus étendu des produits de la terre et de l'industrie, et de laugmentation du revenu qui en est la suite. » On reconnaît à ce langage le véritable homme d'Etat. Celui de l'homme de bien, incapable d'être séduit ou corrompu par des intérêts inférieurs, n'est pas moins visible dans la suite de ces considérations éloquentes parce qu'elles sont élevées, et où la conscience éclairée et ferme du ministre fait bon marché des arguties par lesquelles la cupidité voudrait se faire un titre de sa longue et abusive possession , ou des faiblesses du pouvoir à son égard : « Il n'a jamais existé de temps, il ne peut en exister, où de si grandes et de si justes considérations aienf pu être mises en parallèle avec l'intérêt particulier de quelques villes, ou, pour mieux dire, de quelques particuliers riches de ces villes. Si jamais l'autorité a pu balancer deux choses aussi disproportionnées , ce n'a pu être que par une surprise manifeste, contre laquelle les provinces, le peuple, l'Etat entier lésé, peuvent réclamer en tout temps , et que , en tout état de cause, nous pouvons et voulons réparer, en rendant, par un acte de notre puissance législative, à tous nos sujets une liberté dont ils n'auraient jamais dû être privés. » Mettez à la place de ce ministre philosophe un simple juriste, honnête homme encore, et vous aurez aussi, à la place de ces considérations d*tine si haute sagesse, des discussions de titres et le maintien des abus ; au lieu de les abolir en tout lieu , ils
seFODt déplacés, étendus ou restreints, mais le principe en sera respecté.
Ce n'étaient pas seulement les vins qui né pouvaient circuler librement dans le pays; beaucoup d autres produits étaient dans le même cas. Ainsi, Ion voit la Chambre du commerce de Lille réclamer contre les droits perçus à Lyon sur deux balles de soie expédiées de Marseille pour Lille. Lyon croyait donc avoir dans ce cas le droit de traite, qui permettait de percevoir «un impôt sur les marchandises transportées, soit à raison de leur valeur estimée en argent, soit à raison de leur qualité et quantité, suivant des tarifs fixés par différentes ordonnances ou règlements. Ces droits étaient payés, les uns aux entrées et sorties du royaume, les autres à l'entrée et à la sortie de certaines pro^ nnces; d'autres dans certaines villes, ou dans les lieux déterminés sur certaines routes. »
La question qui faisait l'objet du débat entre Lille et Lyon fut, comme presque toutes les questions particulières que Turgot eut à décider, une occasion de généraliser le fait et de la résoudre en principe. Voilà pourquoi tous les actes administratifs que nous exainiuons ont un intérêt historique et de doctrine tout à la fois : quoique suscités par des intérêts locaux, ils se rattachent à un état de choses plus ou moins général, et sont inspirés par les principes de cet esprit nouveau qui doit se substituer pacifiquement ou violemment à l'esprit ancien , suivant que celui-ci souffrira la réforme devenue enfin nécessaire, ou qu'il ne saura pas la supporter. Ici comme ailleurs, « il s'a-
gissaît donc de décider (en principe) si cette percep* tion était régulière et juste. Ainsi, c'était une question générale, plus intéressante encore pour la ville de Lyon et pour le commerce de la Flandre que pour le négociant qui avait payé des droits sur les deux balles de soie. » Ainsi, d'individuel qu'était d'abord l'intérêt, il devient successivement celui de deux grandes cités industrielles et commerçantes, celui de deux
provinces. Mais la question s'élèvera plus haut et s'étendra plus encore ; on se demandera quels sont les avantages et les inconvénients du droit de traite en général.
Le Lyonnais et la Flandre, Lyon et Lille , le négociant d'ici ou de là , seront un instant oubliés pour examiner un principe, un état de choses qui peut donner naissance à une multitude d'autres difficultés du même genre, et qui, dès lors, pourrait bien mériter d'être assez profondément modifié pour prévenir toutes les querelles dont il est le principe.
Et comme ce n'est pas la première fois que le droit de traite a été discuté en thèse générale, comme les avis sont partagés, Turgot se livre à un examen approfondi des raisons pour et contre. C'est la question du libre échange international et provincial nettement posée et fortement discutée par un ministre parlant à son souverain. Tout en exposant les raisons des partisans du système restrictif, il est facile de voir que Turgot donne l'avantage aux raisons contraires; la page dans laquelle il les condense est trop remarquable pour que nous puissions nous résoudre à ne pas k
transcrire, puisque, aussi bien, elle n'a rien perdu de son autorité, et naguère encore elle avait toyte son opportunité : « Ceux-ci (les partisans de la libre circulation) soutiennent que Tidée de faire payer nos impôts aux étrangers est une chimère; qu'ils achètent d'autant moins nos marchandises qu'elles sont plus chargées de droits , et que le prix qu'ils en donnent ou veulent en donner, ne passant point en entier aux cultivateurs ou aux fabricants qui les vendent, est autant de retranché sur ce que ces cultivateurs ou ces fabricants retireraient de leurs denrées ou de leurs marchandises si leur débit était exempt de droits ; de sorte que ce ne sont point les étrangers, mais uniquement les nationaux qui acquittent ces droits de sortie. Us ajoutent qu'il en est de même pour les droits d'entrée; que, l'étranger ne livrant sa marchandise à aucune nation qu'au prix que lui en donnent les autres, le droit d'entrée reste nécessairement à la charge de la nation qui l'a établi; et qu'en croyant encourager les manufactures par des droits diversement combinés sur les marchandises fabriquées et les denrées du crû, on ne favorise leè manufacturiers qu'aux dépens des cultivateurs, qu'on prive d'une partie de la valeur des matières premières qu'ils font produire à la terre, et auxquels on fait payer plus cher les marchandises ouvrées dont ils ont besoin; qu'on favorise très peu les manufactures, parce qu'en mettant des entraves au commerce on nuit à leur débit; que si les droits sur les marchandises sont peu considérables, ils produisent peu et m compensent pas, à beaucoup
près, le tort que font au commerce les formalités gênantes que nécessite leur perception; que s'ils sont très forts, la contrebande trouve moyen de les éluder, et ajoute à la surcharge de l'impôt tout le poids des désordres attachés à Texistence de la contrebande : la perte, pour l'Etat, des hommes qui la font et de ceux qui lempèchent, et qui sont également enlevés aux métiers honnêtes et utiles; les combats, les crimes, la vie vagabonde que mènent les contrebandiers, et le malheur pour FEtat d'avoir à punir un crime, excusable en lui-même, auquel les lois seules ont donné l'existence. Les partisans de cette opinion disent encore que tous les prétendus avantages de ces combinaisons de droits en faveur du commerce national contre le commerce étranger sont illusoires ; que tous leurs désavantages sont réciproques et accrus les uns par les autres ; que les étrangers emploient les mêmes moyens contre notre commerce; que cette politique mercantile et jalouse nuit à tous les Etats, sans être utile à aucun ; qu'elle fait du commerce, qui devrait être le lien des nations, une nouvelle source de divisions et de guerres ; que l'intérêt de tous les peuple» serait que le commerce fût partout libre et exempt de dix)i4s. Ils soutiennent que la première nation qui , donnant aux autres l'exemple de cette politique éclairée et humaine, affranchira ses productions, son industrie, son commerce de toutes prohibitions et de tous droits, s'élèvera rapidement à la plus haute prospérité, et forcera bientôt toutes les autres nations à l'imiter, au grand avantage de l'humanité entière. »
Descendant de ces hauteurs, où la question est traitée à son point de vue le plus général , et cependant après avoir invité le roi à méditer ce grave sujet, puisque la prospérité de son royaume et le bonheur de ses peuples en dépendent, il examine la question du droit de traite à Tintérieur. Cette fois, plus Tombre d*un doute : s*il ne s'est pas prononcé explicitement sur la liberté absolue du commerce au dehors, il n'hésite pas à dire qu' « aucun motif, aucun prétexte ne peut conduire à faire payer des droits à une marchandise une fois entrée dans le royaume, et que le commerce fait passer d'une province à l'autre. » Puis, après avoir fait l'historique des droits de traite à l'intérieur, en les rattachant aux divisions seigneuriales du territoire, il ne leur trouve plus aucune raison d'être , même apparente , dans un pays où le pouvoir souverain est unique (1). Quant à la réclamation du D^ociant de Lille, elle fut trouvée fondée, puisque la Flandre avait un droit de transit en franchise établi par un arrêt du 15 juin 1688 et d'autres postérieurs.
D'autres localités qui avaient particulièrement à soufifrir du droit de transit, le pays de Gex en particulier, en furent affranchies, ainsi que du monopole du sel et du tabac.
Mais il faut dire que les lettres patentes n'en furent enregistrées au Parlement de Dijon, ni sans difficultés, ni sans restriction. 11 fallut ordonner l'enregistrement par lettre de cachet. Des remontrances furent insé-
(4) Voir ces détails curieux dans Tédit. Guillaumin^ t. Il, p. 361^
rées dans Tac te. Mais le gouyernement y fit peu d*a{téntion, tout préoccupé qu'il était alors de la grande mesure de la suppression des corvées.
Les parlements, au lieu de seconder un gouverne-^ ment dont les vues libérales avaient le double avàn-*. tage de tourner au profit du trésor et des particuliers, en dégageant Tagriculture, Tindustrie et le commerce des mille entraves qui les tenaient enlacés, semblaient, au contraire, saisir toutes les occasions pour témoigner leur mauvais vouloir. Croirait-on que celui de Paris apporta près de trois mois de relard à Tenregistrement des lettres patentes portant suppression des droits établis sur les étoffes eu passe-debout à Paris? On s'étonne , par cette raison et par d'autres , de ne pas le trouver en hostilité contre un arrêté du Conseil du roi qui exempte de tous droits d'entrée dans le royaume les livres imprimés ou gravés, soit en français, soit en latin, reliés ou non reliés, vieux ou neufs, venant de l'étranger. Cette disposition était évidemment trop empreinte de Tesprit nouveau pour ne pas alarmer les défenseurs obstinés de l'immobilité.
11. Ou sait combien la division de l'industrie en corps de métiers ayant chacun ses droits et ses privilèges était funeste à l'industrie, à ceux qui l'exerçaient et au public. Nous en trouvons un exemple frappant dans l'art de polir l'acier : le polissage sera-t-il une profession spéciale ou ne le sera-t-il pas? S'il l'est , toute profession où l'acier est employé ne pourra achever son œuvre ; le polissage de cette matière devra s'effectuer par d'autres mains. S'il ne Test
pas^ voilà des polisseurs d acier qui auront le privi* lége et le désavantage d'exercer une industrie sans avoir les charges ni la protection réservées à toutes les autres. En fait, le polissage de lacier est une opération d'une certaine importance, qui, dans la division du travail, en général, est Tobjet d'un art particulier, et cet art avait fait peu de progrès en France, entravé qu'il était par les dififérentes communautés d'arts et métiers, qui prétendaient toutes à la préférence de perfectionner les choses dont la fabrication leur appartenait. Que faire en présence de ces conflits d'attribution ? Déclarer libre l'art de polir les ouvrages d'acier. C'est ce qiie fit Turgot. De cette manièi^ la main-d'œuvre totale du polissage de lacier pouvait être réunie et rendue commune à tous les artistes et ouvriers qui, par état ou profession, prétendaient aux droits d'une portion de cette liberté ; plus donc de formes de réception à la maîtrise à cet égard, formes d'autant plus gênantes et dispendieuses, qu'en cumulant différentes classes d'ouvrages, il en résulterait, pour ceux qui s'en occupent, la nécessité de se faire agréger dans plusieurs communautés. Une liberté illimitée aura, d'ailleurs, pour effet de perfectionner en France un art plus avancé dans un autre royaume, parce qu'il y est plus encouragé et plus libre. La concurrence aura cet autre avantage de faire baisser le prix de la marchandise.
Un arrêté du Conseil d'Etat, relatif à la fabrication des cartes à jouer, semble déroger à cet esprit de liberté qui met toutes les industries à la disposition de
tous. Malgré la suppression des jurandes ou la reconnaissance générale de la liberté du travail, et tout en appelant ces mesures généreuses, il confirme les différents règlements rendus sur la fabrication des cartes à jouer, et fixe les villes dans lesquelles elle est permise. Tout le monde, dans ces villes , a le droit de se livrer à cette industrie, moyennant certaines mesures destinées à sauvegarder les droits de l'école militaire, qui avait un privilège sur ce genre de produits.
IIL C'était encore établir une sorte d'exception au principe si fortement soutenu do la liberté du commerce international, que d'impo:or la garance étran- gère à 25 sous par quintal à l'entrée du royaume, afin d'en favoriser la culture dans le pays.
Pour encourager l'agriculture , le contrôleur général se montra très favorable aux exemptions momentanées des dîmes accordées sous le règne précédent pour les terres nouvellement défrichées, sans frustrer le trésor ou les seigneurs des droits qui pou- )f aient leur être dus; il voulut que les déclarations de défrichements ne pussent être contredites que dans un délai déterminé, et que les cultivateurs ne pussent pas être inquiétés à chaque instant.
C'est par des vues semblables qu'il fit ordonner la destruction des lapins dans l'étendue des capitaine ries royales. Ces animaux avaient tellement multiplié dans les forêts du roi, qu'ils occasionnaient des dommages immenses sur les terres du voisinage. Les propriétaires étaient dans l'alternative ou de laisser ces terres entièrement incultes, ou de voir leurs mois-
sons dévastées. Aussi les réclamations étaient-elles fréquentes; à la fin elles furent écoutées. 11 faut dire, à Thonneur de Louis XYI , qu'il prit Tinitiative de cette mesure, qu'il rédigea lui-même l'arrêté du Conseil sur cette matière.
Mais un des principaux actes du ministère de Turgot fut la suppression de la corvée , de la police de Paris sur les grains, des jurandes, de la caisse de Poissy, et la modification de la forme des droits imposés sur les suifs. Il rédigea un mémoire au roi sur ces six projets d'édits, qui fut soumis à l'examen du garde des sceaux, Miroménil, ennemi secret de Turgot, excité d'ailleurs par Maurepas, dont l'opposition aux vues de Turgot n'était un mystère pour personne. Nous avons déjà parlé de la plupart de ces grandes réformes; mais les deux principales, la suppression de la corvée et celle des jurandes, réclamaient une attention particulière. Nous n'avons rien de mieux h faire, pour les apprécier à leur juste valeur, que de donner une idée suffisante du mémoire de Turgot qui l6s motive, des faibles raisons qu'on lui oppose, et des remontrances du Parlementa ce même sujet.
On sait avec quel succès Turgot avait déjà remplacé les corvées pour la confection des grandes routes dans le Limousin, par l'établissement d'une contribution pour y suppléer à prix d'argent. Une amélioration de celte importance ne pouvait passer inaperçue. D'ailleurs, Turgot devenu ministre avait dû en entretenir le roi. 11 lui avait même soumis sur ce sujet un prenaier mémoire qui avait eu un plein succès. Depuis
lors le public s*en était entretenu; Topinion générale s'était formée ; de grandes et vives espérances avaient été conçues, à tel point qu'il était devenu « impossible de ne pas supprimer les corvées. » Mais l'exécution devait rencontrer des obstacles; et les parlements, qui faisaient partie de la classe privilégiée, ne devaient pas enregistrer une pareille loi sans mot dire. Turgot Ta prévu; il ne pouvait l'ignorer; il doit signaler au i^oi cette inévitable opposition, se disposer à la vaincre en lui en montrant la véritable raison et en Téclairant sur les prétextes habilement conçus qui serviraient à li^ déguiser. « On ne peut se flatter, lui dit-il, que ceuoc qui sont appelés à délibérer sur lenregistrement de la loi soient tous au-dessus de cet intérêt personnel (résultant du privilège), qui n'est cependant pas fort bien entendu. Il est vraisemblable que ce motif influera secrètement sur une grande partie des objections qui seront faites. 11 n'y aura même pas lieu d^être surpris que plusieurs avouent publiquement ce motif, ni même qu'ils trouvent des raisons savantes et spécieuses pour le colorer. » Voilà le roi bien prévenu; il sait d'où partira la résistance et quel en sera le véritable motif. En cela, comme dans la question de la réforme des impôts sur les consommations, que Turgot avait particulièrement à cœur, « le principal obstacle était la difficulté de faire payer aux privilégiés les impositions de remplacement, » c'est-à-dire celles qui devaient tenir lieu du travail de la corvée et des produits des droits établis sur les objets de cpnsommation. En vain Turgot avait prouvé deux choses dans
le préambule de la loi : « lune, que la corvée est incomparablement plus coûteuse que l'imposition ; Tau-
tre, qu'elle est essentiellement injuste ; il s attend
à être fort critiqué. » Mais il s'en inquiète peu en ce gui le r^arde; ce qui le touche, c'est que les lois portées par son souverain soient empreintes du a caractère de raison et de justice qui peut seul les rendre durables. » Il s'appliquera donc à les motiver fortement. Raison de plus pour que la critique s'attache à son ouvrage : « on saisira tous les côtés par lesquels il pourra prêter à la contradiction. » Mais comme il a conscience de la bonté de l'œuvre et de la conclusion pratique qui s'ensuit, il se réfugie par la pensée dans UQ avenir où les mauvaises passions auront fait place à la bonne foi et à une vue plus saine de l'esprit. Fort de cette assurance et surtout de la conscience qu'il a de rendre un service immense à son pays et à tous ceux qui voudront l'imiter, il est prêt à la lutte, et semble pour ainsi dire entonner un chant de guerre par ces paroles d'une foi, d'une naïveté, d'une simplicité sublimes. C'est de l'enthousiasme dans le raisonnement, mais dans le raisonnement appliqué à la justice : « Quand on ne parlera plus de moi, quand il ae restera de Votre Majesté sur la terre que le souvelûr du bien qu'elle aura fait, j'ose croire que ce laêine préambule sera cité, et qu'alors la déclaration solennelle que fait Votre Majesté, qu'EUe supprime la corvée comme injuste, sera une barrière invincible pour tout ministre qui oserait proposer de la rétablir, ^e ne tairai point à Votre Majesté que j'ai eu ce temps-
là en vue lorsque j'ai travaillé à ce préambule, et que j y suis attaché pour cette raison. »
Tui^ot, dont l'intelligence est si lucide et si fort^, dont la conscience est si droite et si résolue, croit à la raison humaine une sorte de toute-puissance. Bieii différent de ces politiques sans principes, qui metteut toute leur confiance dans la ruse et Tastuce, ou de ces autres conducteurs des affaires humaines qui, remplis de mépris pour la justice, ne connaissent que l'arbitraire, Taudace et la violence, le grand ministre de Louis XYl est plein de foi en la sainte équité; il la veut, ne veut qu'elle, et la veut ouvertement et fermement; il croit à sa toute-puissance, à son triomphe nécessaire, à la seule condition qu'elle soit mise dans tout son jour. C'est là sa tâche à lui. C'est en faisant briller la justice de tout l'éclat qui lui est propre, qu'il parviendra à dissiper les ombres de l'erreur, où Tégoïsme et l'iniquité trouvent encore une sorte d'abri et de protection. « 11 est (donc) absolument nécessaire de mettre sous les yeux du public le détail des r^lements qu'on supprime, afin qu'il sache ce qu'on supprime et qu'il en connaisse l'absurdité. Tant que ces r^lemonts resteront dans leur obscurité, l'on ne manquerait pas de crier, comme on l'a fait dans maints et maints réquisitoires, que ces règlements sont le fruit de la sagesse de nos pères éclairés par l'expérience. Au lieu qu'il sera difficile de placer ces grands mots à côté du texte même des règlements fidèlement rapportés dans le préambule. »
La pensée de Turgot n'était pas moins fermement
arrêtée sur la suppression des jurandes que sur celle delà corvée; depuis longtemps elle était connue, motivée, appliquée même. Mais il fallait , ici comme là, éelairer le public, réduire au silence ou à une contradiction sophistique et de mauvaise foi les adversaires de cette autre grande mesure. Le préambule de cet édit devait donc aussi le motiver longuement. Il était nécessaire, dans les idées de Turgot, de « démontrer rinjustice que renfermait rétablissement des jurandes, et à quel point il nuisait au commerce... La destruction des jurandes et l'affranchissement total des gênes que cet établissement impose à Tindustrie et à la partie pauvre et laborieuse du peuple, est un des plus grands biens que le roi puisse faire, un des plus grands pas qu'ait à faire l'administration vers l'amélioration, OQ plutôt la régénération du royaume. » Turgot avait rtonc la conscience d'opérer pacifiquement une révolution devenue nécessaire.
Tel est, en substance, le mémoire destiné à préparer Louis XVI aux grandes mesures administratives méditées par son ministre.
Nous n'aurons garde de reproduire, même brièvement, toutes les observations que l'ignorance et la mauvaise foi suggérèrent au garde des sceaux , ni par conséquent les réponses victorieuses dont Turgot les feit suivre. Mais nous pouvons dire dès maintenant que le Parlement ne pouvait pardonner au contrôleur général ses réformes, et moins que tout le reste, sans doute, l'avis qu'il avait émis de ne point rétablir une institution que le chancelier Maupeoù avait abolie
SOUS le règne précédent, parce qu'elle ne pouvait être qu'une source d'embarras sous le nouveau. Il sentait que Turgot pouvait retirer une seconde fois la couronne de la poudre du greife, et que le plus sûr moyen d échapper au danger était de travailler, de concert avec tous les ennemis des réformes, à renverser ua ministre qui n'avait pas moins de caractère que d'in* telligence, et dont la volonté ne ferait pas défaut à la raison. 11 ne voulut donc enregistrer des six édits qui font l'objet du mémoire qui nous occupe, que celui qui se rapporte à la caisse de Poissy ; il fallut un lit de justice pour lui faire accepter les cinq autres.
Les raisons de ce refus sont naturellement celles qui sont déjà consignées dans ses observations sur les préambules des projets. Nous ne rappellerons que les plus spécieuses ou les plus visiblement contraires à la justice. De ce nombre sont celles non motivées, du reste, qui repoussent la suppression de la corvée, ou, ce qui en est la conséquence, l'imposition territoriale des biens du clergé et de la noblesse, comme dangereuse, et le privilège contraire comme respectable, et qu'il est de l'intérêt du roi de maintenir.
C'était là le vif de la question.
On pense bien que la réponse de Turgot doit ellemême s'en ressentir. Aussi part-elle de la conviction la plus chaleureuse : cet administrateur, sorti d'une antique et noble race, qui compte peut-être des têtes couronnées parmi ses aïeux, est homme avant tout, et comme tel au-dessus de toutes les distinctions et de toutes les inégalités sociales ou même naturelles.
Gomme tel il semble porter dans son grand cœur les intérêts sacrés de Thumanité , les droits imprescriptibles du peuple. Il les revendique avec une assurance et une chaleur qui est tout à la fois la conscience d'un état de choses qui ne peut être impunément méconnu, et le pressentiment d'un avenir qui est proche. Ecoutons un instant ce précurseur des Sieyès et des Mirabeau dans ce que les théories de Tun et Téloquence de l'autre ont eu de juste et d'élevé : « M. le garde des sceaux semble adopter le principe que, par la constitution de TEtat, la noblesse doit être exempte de toute imposition. Il semble même croire que c'est un préjugé universel , dangereux à choquer. Si ce préjugé est universel, il faut que je me sois étrangement trompé sur la façon de penser de tout ce que j'ai vu d'hommes instruits dans tout le cours de ma vie; car je ne me rappelle aucune société où cette idée eût été r^ardée autrement que comme une prétention surannée, et abandonnée par tous les gens éclairés , même dans Tordre de la noblesse. Cette idée paraîtra, au contraire, un paradoxe à la plus grande partie de la nation, dont elle blesse vivement les intérêts. Les roturiers sont certainement le plus grand nombre, et nous ne sommes plus au temps où leurs voix n'étaient pas comptées. »
Voilàpourle sentiment révolté; c'est la protestation.
Vi^ci pour la raison : « Il faut discuter la proposition en elle-même (celle de l'exemption de l'impôt au profit de la noblesse ) « Si on l'envisage du côté du droit naturel et des principes généraux de la constitu'»
tion des sociétés, elle présente Tinjustice la plus marquée. Qu'est-ce que Timpot? Est-ce une charge imposée par la force à la faiblesse?... Ce n'est pas là ridée qu'on se fait d'un gouvernement paternel, fondé sur une constitution nationale où le monarque est élevé au-dessus de tout pour assurer le bonheur de tous »
(( Si l'on considère la question du côté de l'humanité, il est bien difficile de s'applaudir d'être exempt d'imposition, comme gentilhomme, quand on voit exécuter la marmite du paysan.
« Si l'on examine la question du côté de l'avantage politique et de la force d'une nation, l'on voit d'abord que si les privilégiés sont en très grand nombre et possèdent une grande partie des richesses, comme les dépenses de l'État exigent une somme très forte, H peut arriver que cette somme surpasse les facultés de ceux qui restent sujets à l'impôt. Alors il faut que le gouvernement soit privé des moyens de défense dont il a besoin, ou que le peuple non privilégié soit chai^ au-dessus de ses forces ; ce qui certainement appauvrit
bientôt et affaiblit l'Etat Les privilèges en matière
d'imposition ont encore un inconvénient très préjudiciable aux nations, par la nécessité où ils les mettent d'adopter de mauvaises formes d'impositions pour
éluder ces privilèges, etc » Vient l'énumération
de ces formes vicieuses, qui n'est que Thistoire d'ime grande partie des abus en matière d'impôts. Ce n*èst pas à dire, toutefois, qu'il faille abolir tous les privilèges, pour le moment du moins. Turgol, quoi qu'onr:
en ait dit, sait très bien que tout le possible en soi, tout le désirable n'est pas toujours susceptible d'être réalisé; mais il n'entend pas pactiser avec le mal ; il en ajourne seulement le remède : « Si Ton ne doit pas renoncer à corriger peu à peu les défauts d'une constitution ancienne, il ne faut y travailler que lentement, à mesure que Topinion publique et le cours des événements pendent les changements possibles. »
Conclusion pratique : « Il faut laisser subsister le privil^e de la noblesse sur la taille, comme une chose établie qu'il ne serait pas sage de changer; mais il ne faut pas en être dupe, ni le regarder comme une chose juste en elle-même, encore moins comme une chose utile En conservant ce privilège il faut, au contraire, le tenir soigneusement renfermé dans ses bornes actuelles; il faut tendre, autant qu'on le pourra, à en retrancher par degrés ce qu'il a de trop exorbitant.)) Turgot prouve que c'est là ce qui s'est pratiqué depuis plus de quatre-vingts ans. Il n'a pas de peine à montrer par l'histoire que cette guerre faite au privil^ par tous les gouvernements éclairés et honnêtes n'est que la tendance légitime, nécessaire, à détruire une iniquité qui a de moins en moins sa raison d'être.
Si Turgot cède à la nécessité en ménageant, pour le naoment, les privilégiés, il ne cesse pas de tenir à la suppression de la corvée, « précisément parce qu'elle nécessite un privilège injuste et exorbitant.» On voit qu'il est mal à son aise entre les principes et les faits: ceux-ci tendent à faire fléchir ceux-là ; mais s'ils fléchissent, on saura du moins que c'est une violence
qu'ils endurent. La nécessité seule peut servir d'ez^ cuse. Rien ne pourrait donc justifier « Text^ision d'un privilège sur un impôt nouveau. » C'est bito assez de le conserver uniquement sur « les anciens impôts, par ménagement pour les préjugés et l'an* cienne possession.» Ce serait trop déjà, si la résolution de l'abolir n'existait pas au fond du système, à la première occasion favorable qui s'en présentera..
Le clergé, plus tenace encore que la noblesse, et plus fortement appuyé même, devait être plus difficile à ramener à l'équité. Aussi le garde des sceaux, voyant que l'impôt pourrait atteindre les im^ meubles des fabriques et des cures, les presbytères, les maisons religieuses et les lieux claustraux, le terrain des maisons abbatiales et priorales, les fonds appartenant aux évêques et aux bénéficiers, affirme que cette disposition excitera une réclamation générale de la part du clergé de France; et, suivant lui, on ne pourra pas dire qu'elle soit mal fondée, parce que les privilèges du clergé ne sont pas moins respectables en France, eu égard à la constitution de la monarchie, que ceux de la noblesse, et qu'ils tiennent de même au caractère de la nation. C'était aussi la prétention du clergé lui-même. On le vit bien en 1749, lorsque le contrôleur Machaut voulut l'assujettir à la contrit bution du vingtième.
Turgot ne peut partager cette manière de voir. Mais, tout en reconnaissant que « le privilège du clergé est susceptible des mêmes discussions que celui de la noblesse, et qu'il ne le croit pas mieux fondé, il consent
MmiSTÈRE DES FINANCES. 171
presque à remettre à un autre temps la discussion des principes, et à retrancher la disposition qui concerne le clergé*» C'était encore un sacrifice à la nécessité; car la proposition était «très juste ; » mais il prévoyait l'orage, et « les opinions du roi et du ministère n'étaieat pas assez décidées pour qu'il ne fût pas à pro* pos d'éviter d'avoir deux querelles à la fois.» On sait, ene&t, que Louis XYI aurait pu être facilement alarmé par les déclamations sophistiques de cette dasâe d'intéressés. Maurepas, dont la conscience devait être moins délicate, mais qili n'était pas fâché de màv cette occasion de faire « reculer un philosophe, » en attendant qu'il eût celle d'en faire mettre deux hors des conseils du roi, Maurepas avait déclaré qu'il ne donnerait jamais son assentiment aux édits, si l'on persistait à comprendre les biens-fonds du clergé dans l'impôt pour les chemins.
Tout en cédant sur ce point , Turgot ne peut cependant pas laisser passer toutes les objections de ^ adversaire : il soutient que les dons gratuits du cfergé n'ont jamais été au niveau de ce qu'il aurai| ^Û donner pour acquitter les mêmes impôts que la ^blesse, et dont il n'y avait aucune raison de l'exemp- *©r Tout ce qu'il a dit sur les pri villes de la noblesse, il entend donc l'appliquer, et même avec plus ^^ force, aux biens du clei^é.
Toutes les excellentes raisons du ministre à l'apï^ui de l'abolition de la corvée, raisons fortifiées ^ïtcore par l'examen historique de l'usage qu'il s'agissait d'abolir, n'empêchèrent point le procureur
172 LIVRE n. — chapitre: ii.
général de dire au roi, lors de la séance solennelle du lit de justice, « qu'une morne tristesse s'offrait partout aux regards de Sa Majesté; que le peuple était cons^ terne, la capitale en alarme, la noblesse plongée dans laffliction; que les sentiments de la compagnie étaient ceux dont toutes les âmes étaient pénétrées; que le nouveau genre d'imposition perpétuelle et arbitraire sur les biens-fonds portait un préjudice essentiel aux pro^ priétés des pauvres comme des riches, et donnait une nouvelle atteinte à la franchise naturelle de la noblesse et du clei^é, dont les distinctions et les droits tenaient à la constitution de la monarchie. »Cesiamen[fations hypocrites se terminent par l'espoir séditieux que l'expérience fera voir au roi que des systèmes adoptés comme capables d'opérer le bien produisent le mal, et qu'il se hâtera de les rejeter.
L'avocat du roi , Seguier, tient un langage non moins alarmant ni moins propre à diviser le pays, à fomenter les germes de discorde qui devaient éclore plus tard : « Cette contribution confondra la noblesse, qui est le plus ferme appui du trône, et le clergé, ministre sacré des autels, avec le resté du peuple, qui n*a droit de se plaindre de la corvée que parce que chaque jour doit lui rapporter le fruit de son travail pour sa nourriture et celle de ses enfants.» Sans doute qu'aux yeux de M. Tavocat du roi ce grief n'était rien. Il associe aux sentiments de la magistrature, c'est-à-dire à la réprobation de la loi, la famille royale, les pairs, les ministres, les plus nobles personnages du royaume.
L'édit sur les jurandes n est pas moins fortement motivé que celui de la corvée : les citoyens de toutes les classes sont privés de choisir les ouvriers qu'ils voudraient employer, et des avantages de la concurrence; on ne peut souvent faire exécuter les ouvrages les plus simples sans l'ecourir à plusieurs ouvriers de communautés différentes : de là des lenteurs, des infidélités, des exactions ou des procès. Pour l'État, c'est une diminution inappréciable de commerce et de travaux industrieux. Pour une nombreuse partie des citoyens, c'est une perte de salaires et de moyens de subsistance. Pour les habitants des villes en général, c'est l'asservissement au privilège, le monopole, dont ceux qui l'exercent sont eux-mêmes victimes. L'histoire de ces abus montre que l'intérêt mal entendu des particuliers, un certain intérêt public de liberté et de protection contre l'arbitraire et l'oppression des seigneurs ; puis différents prétextes d'utilité publique, tels que des moyens de police et de finance, et par-dessus tout l'intérêt exclusif des corporations, Aifent l'origine des corporations et la cause de leur Maintien. Le mal ne fît que s'aggraver, et le public ^^ souffrit de plus en plus : nul ne pouvait exercer ^xi métier s'il n'était membre de la communauté qui ^U avait l'attribution exclusive ; l'intérêt de ceux qui *«t composaient en rendait l'entrée difficile, excepté Pour leurs fils; c'était un droit qu'il fallait acheter par ^n long et coûteux apprentissage, par des épreuves Jugées arbitrairement, par la servitude prolongée du Compagnonnage. « Dans un grand nombre de com-
munautés, il suffisait d'être maôé pour être exclu de lapprentissage et par conséquent delà maîtrise. L'esprit de monopole était poussé jusqu'à exclure les femmes des métiers les plus convenables à leur sexe, tels que la broderie, qu'elles ne pouvaient exercer pour leur propre compte. Ce n'est qu'une partie des dispositions bizarres, tyranniques, contraires à l'humanité et aux bonnes mœurs dont sont remplis ces espèces de codes obscurs, rédigés par l'avidité, adoptés sans examen dans des temps d'ignorance, et auxquels il n'a manqué, pour être l'objet de l'indignation publique, que d'être connus.» Le monopole qui exerçait ses rigueurs envers les particuliers n'était pas moins tyrannique d'une communauté à une autre; c'étaient des rivalités jalouses, ennemies, tracassières, processives, toujours en querelles.
Et cependant, particuliers, communautés et gouvernement finirent par regarder les entraves mises h l'industrie comme le droit commun ; le droit de tra-* vâiller devint un droit royal, que le prince pouvait vendre et que les sujets devaient acheter. Il se fît^ en effet, une ressource financière des taxes imposées sur les communautés, et de la multiplication des privilèges. De là les édits de 1581, 1597, 1673.
Ce n'est pas ainsi que le travail et les moyens d'alimenter le trésor public devaient être envisagés par un homme d'Etat digne de ce nom, par un publicîste qui avait l'un des premiers analysé d'une manière supérieure le problème compliqué de la production des richesses. Mais c'est surtout la justice qui l'anime :
il fait dire à son maître, dont les sentiments d'ailleurs étaient ici d'accord avec les siens : « Dieu, en donnant à rhomme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a /ait du droit de travailler la propriété de tout homme,, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. »
Et cependant, tels étaient laveuglement , l'intérêt et la haine dans les rangs des privilégiés, que le Parlement, qui, assure-t-on, avait osé dire, à propos des conrées, que « le peuple français était taillable et corvéable à volonté, que c'était là une partie de la constitttllAi que le roi était dans l'impuissance de changer, )) devait dire, en parlant du projet d'abolir les jurandes, « qu'il rompait tous les liens de l'ordre établi pour les professions de commerçants et d'artisans; qu'il laissait sans règle et sans frein une jeunesse turbulente et licencieuse, qui, contenue à peine par la police publique, par la discipline intérieure des com- 'Hunautés et par l'autorité domestique du compagnonnage, était capable de se porter à toutes sortes d'excès lorsqu'elle ne se verrait plus surveillée d'aussi près et Qu'elle se croirait indépendante. »
Dans cet assaut de déclamations, les organes du Parlement ont grand soin de ne pas oublier la liberté; *Oute celle qui ne leur convient point est traitée de licence. Ils voient dans la mesure proposée « la porte ^Uverte à tous les abus, un principe de destruction ^is à la place d'un principe de richesse, une occasion ^e fraude et de rapine dont la suite inévitable serait
' ranéantissement total des arts et des artistes, de la confîaoce et du commerce. »
Gomment ne pas reculer d'épouvante à la vue des calamités sans nombre que la liberté du travail va déchaîner sur la société? si ce n est pas la fin du monde, c'est pour le moins celle de la France. « La seule idée de détruire cette chaîne précieuse (ici une longue
^ énumération des degrés de la hiérarchie sociale, devrait être effrayante. Les communautés de marchands et artisans font une portion de ce tout inséparable qui contribue à la police générale du royaume; elles sont
devenues nécessaires L'indépendance est un vice
dans la constitution politique, parice que l'homme est
toujours tenté d'abuser de la liberté C'en est fait
du commerce de la France, si le gouvernement persiste dans son projet; celui de l'Europe, celui du
monde entier en sera profondément atteint Nos
meilleurs ouvriers iront chercher ailleurs une protection et une sécurité qu'ils n'auront plus dans leur
patrie L'effet le plus sûr d'une liberté indéfinie
sera de confondre tous les talents et de les anéantir par la médiocrité du salaire que l'affluence des marchandises doit sensiblement diminuer Les maîtres
actuels ne pourront plus continuer leur négoce, et ceux qui viendront à embrasser la même profession ne trouveront pas de quoi subsister. » La loi nouvelle portera un coup funeste à l'agriculture en faisant dé« serter les campagnes, par la facilité de se soutenir dans les grandes villes avec le plus petit commerce. " Ainsi, les villes seront dépeuplées parce que le com—
merce et Tindustrie n'y pourront plus tenir, et les campagnes seront à leur tour abandonnées, par Textrême facilité de vivre de l'industrie ou du commerce dans les villes! Ce style et cette logique de parquet s'emportent au point d'assurer que le projet, déjà si funeste pour la richesse publique et privée, est entaché de « l'injustice la plus criante » En effet,
« donner à tout le monde indistinctement la faculté de tenir magasins et d'ouvrir boutique, c'est violer la propriété des maîtres qui composent les communautés* »
On veut bien convenir, toutefois, que l'état de choses acluâ n'est pas la perfection même, et l'on consentirait, sans trop de peine, à ce que, par exemple, (i la liberté fût l'essence de la profession des bouquetières et des fruitières. » Qu'est-il besoin, s'écrie-t-on avec une générosité qui fait oublier la rfgueur du raisonnement, «qu'est-il besoin de statut pour vendre des fleurs et en former des bouquets? Où serait le mal quand on supprimerait les fruitières? » Mais, avec une ctialeur qui trahit des sentiments dignes d'une meilleure cause, et qui pourraient bien accuser un secret penchant pour les doctrines funestes dont on attaque les conséquences efficaces et solennelles , on pousse l'enthousiasme jusqu'à vouloir la liberté pour le commerce des subsistances : «Ne doit-il pas être permis à toute personne de vendre les denrées de toute espèce qui ont toujours formé le premier aliment de l'humanité? » Ce n'était pas tout à fait le langage des parlenients dans la question du libre commerce des grains;
n'importe, nous devons le féliciter d'être vaincu par l'ëvidenee, de rendre, même involontairement, hommage à la vérité. Nous lui pardonnerons donc ce qu'il peut y avoir d'un peu exagéré dans son « frémissement » lorsqu'il croit voir « qu'on veut faire envisager la sagesse de ce monarque si bon et si chéri comme ayant autorisé des lois bizarres, tyranniques, contraires à rhumaoité et aux bonnes mœurs. » Nous lui permettrons de vanter Colbert et Louis XIV, que personne n'attaquait, mais dont il était, sans doute, permis au roi: et à son ministre de juger les œuvres pour en conserver ce qui devait être conservé, et en abolir ce qui ne pouvait plus raisonnablement subsister. Eh quoi ! de ce que « jamais prince n'aurait été plus chéri que Henri IV; de ce que la France n'aurait jamais été plus florissante que sous Louis XIV; de ce que le commerce n'aurait jamais été plus étendu, plus profitable que sous l'administration de Colbert, » on n'aurait pu, sans une sorte de sacrilège, toucher aux lois , aux établissements de ces grands princes et de ce grand ministre! Et tout devait être dit quand on s'était écrié : « C'est l'ouvrage de Henri IV et de Louis XIV, de Sully et de Colbert qu'on vous propose d'anéantir ! »
Sans discuter ici la valeur intrinsèque de ces assertions au point de vue de la vérité historique; sans entrer dans la distinction si nécessaire des temps et des circonstances pour bien apprécier les hommes et leurs œuvres, n eût- il pas été permis cependant de demander au Parlement lequel de Henri IV, de ce mo-
oarque si bon et si chéri, ou de Louis XVi, qui n'était ni moins bon ni moins digne de raffection de ses peuples, avait montré le plus de sollicitude pour les intérêts populaires dans une circonstance identique : de Henri, qui faisait battre de verges jusqu'au sang, bannir à perpétuité, et même frapper du dernier supplice ceux qui en voulaient à ses lapins; ou de Louis, qui détruit de son propre mouvement ses garennes, à cause du dommage qu'elles occasionnaient aux propriétés environnantes? Il ne suffit pas, surtout pour UDj^rince, de faire respecter sa propriété; il doit wcore respecter et faire respecter celle d'autrui. Et nul plus que l'infortuné Louis XY I et son digne ministre n'était plus animé de ce sentiment d'équité : aueun intérêt n'était capable de contre-balancer dans leurs âmes le droit des moindres particuliers, des communes ou du public. On en trouverait de nombreux exemples dans les actes ministériels que nous examinons. C'est ainsi que Sa Majesté rend aux propriétaires des bois situés dans l'arrondissement de Salins et de Montmorot la liberté d'en disposer. Ce n'est qu'à r^ret qu'elle se voit « forcée de laisser encore les bois appartenant aux communautés assujettis à l'usage des salines, tout en se réservant d'employer tous les moyens qui seront en son pouvoir pour parvenir à étendre à ces communautés la liberté qu'elle accorde aux particuliers. »
Pour bien comprendre cette affaire , il faut savoir que d'anciens règlements affectaient au service des salines de la ville de Salins tous les bois qui se trouvaient
dans un arrondissement de six lieues comtoises de rayon autour de cette ville. D'autres bois encore i^vaiffit été pareillement affectés aux salines de Montmorot. On conduisit une partie des eaux salées sur les bords de la forêt de Chaux , qui appartenait au roi , où Ton construisit une saline. On put dès lors approvisionner la saline avec les bois de la forêt royale ; ce qui per^ mit de rendre aux propriétaires le libre usage du leur, à la distance de six à quatre lieues de Salins et de Montmorot. Si les bois des communautés r^Iières ne furent pas immédiatement libérés de la même charge, elles furent du moins soulagées. L*entrepi*eneur des salines dut payer désormais 3 livres* la corde de bois ^ qu'il ne payait auparavant que 2 livres 10 sous, roi, en rendant aux propriétaires et seigneurs dont le bois étaient situés dans un rayon de trois lieues d^ Salins et de Montmorot le libre usage de leurs propriétés, à partir de 1778, les exempta, en outre, du droit de 5 livres par four à charbon, dont ils étaient grevés. Les bois appartenant à la ville de Salins lui furent rendus pour son chauffage et pour les autres usages des habitants. Le roi 6t plus : il s'obligea de leur faire fournir quinze cents cordes de bois de ses forêts, au simple prix de 1 livre 4 sous la corde. Mais comiqe il fallut, pour arriver à un résultat d'une pareille utilité, exproprier un gentilhomme de quelques arpents de terre par où devaient passer les eaux de Salins à la forêt de Chaux , il refusa la grosse indemnité qui lui en était offerte; il se rendit à la cour, et fournit aux mécontents un thème à déclamations violentes, aux
murmufes les plus étranges. On ne pariait à Versailles que de la propriété arbitrairement violée d'un gentilhomme, sans dire un mot de l'indemnité généreuse* ment offerte, de Futilité publique qui résultait de la mesure pour les particuliers, pour les communes, pour le trésor même. Et cependant le trésor n'était pas dans un état à pouvoir se passer d'aucune des ressources légitimes destinées à l'alimenter, mais il fallait qu'elles fussent légitimes.
Il est temps de voir les autres services rendus aux finances par Turgot, tout en all^eant les impôts et en supprimant une foule d'abus.
Déclar(Uiùns y édits^ etc, relatifs à l'impôt direct.
En prenant possession du ministère , Turgot , qui avait fait entrer dans son programme ces belles paroles : Point de banqueroute, — point d'augmentation d'knpôts, — point d'emprunts, — devait être bien décidé à faire toutes les économies possibles. Et comme il n'eùtendait pas que les services publics en souffrissent, il fallait que les abus prissent fin. C'est en les faisant cesser, en modifiant l'administration des finances, qu'il pouvait espérer d'apporter un remède au fâcheux état du trésor et du crédit. Plusieurs contrôleurs généraux s'étaient succédé, et n'avaient guère fait qu'aggraver la situation.
182 LIVRE II. — GHAPlTaS H.
Pour bien comprendre la part de responsabilité qui revient au successeur de Tabbé Terray, il est nécessaire de savoir avant tout dans quel état se trouvaient les finances du pays lorsqu'il en prit le maniement.
Le revenu de l'Etat s'élevait à 377 millions. Mais, déduction faite des rentes perpétuelles et viagères, des dépenses de la maison du roi , des princes, et de diverses autres chai'ges , il ne restait de libre que la somme de 213 millions pour les services publics, dont la dépense s'élevait à 235 millions : c'était donc ua déficit de 22 millions. En outre, les anticipations, c'est-à-dire les avances faites par les financiers sur le» exercices postérieurs, constituaient un découvert d» 78 millions; et un autre, qui montait à 235 millions, était représenté par la dette exigible, qu'on appelle aujourd'hui dette flottante. Voilà, dit l'économiste^ auquel nous empruntons ce résumé ( 1 ) , l'héritagei^ qu'après une série de banqueroutes infâmes l'abbé Terray laissait à son successeur.
L'abbé , comme l'appelait Maupeou , s'entendait mieux à gagner de l'argent dans sa place , à s'y maintenir en se prêtant à l'avidité des traitants, de la favorite et des courtisans, qu'à soulager les contribuables par une sévère économie des deniers publics, par une meilleure manière d'asseoir l'impôt, de le répartir, de le faire percevoir et de l'employer.
Si l'on remarque maintenant, d'après le peu de temps que Turgot resta aux finances et ce qu'il y fit, c'est-à-
(\) Notice historique sur Turgot, par Eug. DacrC; p. lxxxvkk
MINISTÈRE DES FINANCES. i83
dire dans l'espace de vingt mois , pendant lesquels il dut perdre six semaines à réprimer une sédition et souffrir pendant sept mois d'une maladie cruelle, qu'il fût parvenu en 1 777 à équilibrer la recette et la dépense, à mettre les finances au courant, tout en soulageant les contribuables , on comprendra la distance qui sépare un honnête homme de génie d'un politique d une probité très équivoque et de vues passablement étroites. Et pourtant Turgot faisait regretter Terray, mais par les privilégiés et les courtisans. Gela se conçoit; ce qui suit le fera mieux comprendre encore.
Turgot était deTavis des honnêtes gens, qui pensent que c'est s'enrichir que de payer ses dettes, sauf, au besoin, à négocier à cet effet des emprunts nouveaux, mais moins onéreux. 11 est, en tout cas, des créanciers qui ne peuvent attendre , et qui doivent être payés à tout prix. En passant à la marine, il fit payer dix-huit mois d'arriéré aux ouvriers de Brest, qui depuis longtemps ne recevaient que des à-compte, et dont le service était par là même languissant. En passant aux finances, il se hâta de payer les petits pensionnaires, sur la misère desquels ses prédécesseurs avaient spéculé. Us avaient imaginé de faire un capital de ces pensions arriérées, et d'en payer les intérêts en rentes viagères !
Mais ce n'est là que la réparation d'une injustice partielle; de plus grands remèdes sont destinés à de plus grands maux. 11 s'agit avant tout d'écarter l'arbitraire de la répartition des impôts que supportent les habitants des campagnes. En conséquence, et tout en va-
lidant les opérations faites dans la généralité de Paris de 1772 à 1775 pour la confection des rôles des tailles de ces années, une instruction est adressée aux commissaires des tailles , où les intérêts du trésor et les droits des particuliers surtout sont recommandés avec le plus grand détail à la sollicitude de ces agents publics.
Les lettres patentes qu'accompagnait cette instruction ne furent enregistrées qu a des conditions qui tendaient à mettre la mesure en suspicion.
Mais ce qu'il y avait de plus odieux en matière d'impôt, c'était d'être obligé de payer non seulement pour soi, mais encore pour son voisin. Une loi autorisait les receveurs à jeter en prison les quatre plus haut imposés de chaque paroisse, lorsque le collecteur se trouvait insolvable; ils devaient y rester jusqu'à ce que le déficit fût comblé. 11 est vrai qu'ils avaient leur recours contre les paroisses, par forme de rejet et de réimposition. Cette solidarité, Turgot la juge cruelle, injuste, ruineuse, inepte. 11 la remplace, excepté en cas de rébellion, par une réimposition au profit du trésor: rien n'était plus simple et plus équitable. C'est avec raison que le ministre peut dire au roi, à la fin de son mémoire : <( 11 est dans la bonté de votre cœur, comme dans la justesse de votre esprit, de voir et de sentir que l'équité est une bonne ménagère. »
Il suivait les mêmes principes d'économie et de respect pour les droits acquis, lorsqu'il créait six offices de receveurs des impositions dans la ville de Paris,
qu'il y supprimait l'office de recei^eur général de la capitation et des vingtièmes; lorsqu'il supprimait (tes offices de receveurs des tailles, qu'il les remplaçait par des offices de receveurs des impositions , sans néanmoins porter aucune atteinte aux droits de ceux qui étaient alors parvenus aux offices de receveurs des tailles, ou de ceux qui avaient été reçus en survivance ou qui , ayant l'agrément, avaient fait commettre , en attendant leur majorité, à l'exercice de ces charges.
Un genre d'impôt très onéreux aux campagnes, celui du service des convois militaires, avait déjà disparu en 1775 dans neuf généralités; Turgot avait été l'un des premiers et des plus actifs promoteurs de cette réforme. Devenu contrôleur général, il achèvera l'osuvre déjà si avancée de la conversion de cette corvée en une contribution où tous les intérêts trouveront leur avantage.
Autant certains de ces intérêts sont faciles à atteindre, autant d'autres le sont peu, et ce ne sont pas les plus respectables. Pour soumettre à la loi commune ceux qui se font un mérite et une dignité de s'en affranchir, il faut quelquefois de la résolution et des mesures bien prises. Les princes, les ducs, les maréchaux de France, les officiers de la couronne, les chevaliers et officiers de l'ordre du Saint-Esprit, ceux delà chancellerie, les officiers des finances et les fermiers généraux, quoique la plupart traités largement sur le trésor et taxés très modérément à la capitation, n'acquittaient point ou acquittaient mal cette dette ; on en comptait qui étaient en retard de dix ans. Pour les atteindre infaillible-
méat , Turgot fît décider par le Conseil d'Etat que le recouvrement en serait fait à Tavenir par voie de retenue, entre les mains du receveur des impositions de la ville de Paris dans le département duquel ces per^ sonnages seraient domiciliés. Auparavant ils étaient imposés aux rôles du conseil et de la grande chancellerie, et devaient payer leur contribution au receveur de la capitalion de la cour. Ce dernier emploi, aussi peu utile que mal rempli, fut supprimé. On se fîgure aisément quelles colères d amour-propre humilié, d'intérêt blessé, dut allumer un arrêté qui fit rentrer 2 millions d'arriéré, qui produisit une avance de 214,000 livres , et une augmentation de revenu de 710,000 livres en épargne de frais et de non valeurs. Rien ne prouve mieux la nécessité de la mesure que ce résultat .
Turgot se trouva dans une autre nécessité de soumettre les courtisans et les grands à la loi commune, de leur rappeler qu'il n'y a pas de dignité sans probité, et qu'il ne peut y avoir de probité à jeter sur les épaules des autres le fardeau qu'on doit porter soimême. Us ne dédaignaient pas , on peut le présumer, de faire impunément la contrebande aux portes de Paris, en se prévalant de leur rang. Une ordonnance royale décida que les commis aux barrières étaient autorisés à visiter toutes les voitures sans exception, même les équipages de Sa Majesté, ceux de la reine et des princes du sang. Les abus qu'on avait voulu proscrire par des ordonnances antérieures continuaient et augmentaient de jour en jour. On avait reconnu, par
les états qu'on s'était fait représenter, que des seigneurs de la cour et d'autres personnes s'étaient soustraites aux visites ; que des cochers et des postillons avaient refusé de s'arrêter, et avaient poussé leurs chevaux avec tant de rapidité que les commis avaient dtf se retirer pour n'être pas écrasés.
Turgot était très défavorable à ce genre d'impôt; il était persuadé qu'il retombait en définitive sur la propriété foncière, mais après un détour fâcheux , particulièrement préjudiciable au peuple. On ne sera donc pas surpris de le voir alléger ces sortes de charges : c'était, à ses yeux, simplifier le mouvement du mécanisme financier, favoriser la richesse publique, et pardessus tout rentrer dans les voies du droit commun ou de l'équité. C'est ainsi qu'il faut expliquer la plupart des mesures suivantes.
§ IV
Déclarations, édits, etc,, relatifs à l'impôt indirect.
Un édit de novembre 1771 avait établi en sus de toute ^pèce de droits, excepté ceux dont le principal ne set^ait que de 15 deniers et au-dessous, le droit supplétneiitaire de 8 sous pour livre. Turgot fît comprendre au roi que cette aggravation d'impôts, très nuisible au commerce, exigeait un calcul où la justice proportionnelle devait être facilement blessée , et que la
188 LIVRE II. — CHAPITRE n,
partie la plus pauvre du public en souffrait particu^* lièrement. Un arrêté du Conseil ne laissa donc subsister cette charge que sur les droits faisant partie du revenu de F Etat, ou donnés en engagement et pouvant être un jour réunis au domaine public. Déjà en 1773 les 8 sous pour livre relatifs à la marque des draps et des toiles avaient été réduits à 3 deniers pour livre; cet impôt fut entièrement aboli en décembre 1774.
Plusieurs villes avaient réclamé contre les prétentions à la vente exclusive des sels , élevées par les fermiers généraux, et fondées sur un arrêté du 3 octe*bre 1773. Elles étaient d autant plus fondées dans leurs réclamations, quelles prouvaient qu'elles s'étaient rédtmées d'une pareille sujétion.
L'arrêté de 1773 est, en conséquence, révoqué.
Mais voici un privilège maintenu : c'est en faveur du clergé. Ceux de ses membres qui n'étaient pas nobles semblaient devoir être assujettis aux droits de franc- fief que devait payer le roturier laïque, afin d'être relevé de l'incapacité originelle où il se trouvait de posséder un fief. Il est présumable, en effet, que la partie roturière du clergé y avait été soumise jusqu'en 1561, puisqu'elle ne cite en sa faveur aucun titre antérieur au contrat passé entre l'assemblée de Poissy «t le roi, contrat par lequel le roi promit qu'k raison de la subvention accordée par l'assemblée^ il ne serait levé sur le clergé aucuns droits de franc-fief. Tui^ot se prévaut moins cependant de ce traité que de la dignité même du sacerdoce et des droits politiques et civils dont jouissaient tous ceux qui en étaient
MINISTÈRE DES FINANGEa. t89
revêtus. C'était encore prendre la chose de haut et d'un point de vue très libéral, en attendant que la noblesse tout entière subît à cet égard la loi com* miine, qui lui était réservée. Le droit de franc-fief ne pouvait donc être dû par les ecclésiastiques, puisque rincapaeité qui en était la raison ne les atteignait point.
Et pourquoi n'en étaient -ils pas atteints? Parce qu'en principe ils étaient exempts de toutes les charges et impositions dont les personnes nobles étaient ellesmêmes exemptes ; « parce que la promotion aux ordres sacrés efface en eux la tache de la roture, les élève au premier rang des citoyens, les rend membres d'un corps qui a le droit de précéder la noblesse, et que dès lors une taxe dérogeante, telle que le droit de frane-fief, ne peut que leur être étrangère. » Les principes et la logique étaient donc en faveur de l'exemption réclamée; elle fut accordée pour les bénéfices et les biens patrimoniaux, mais cependant maintenue pour les biens nobles qui auraient été ou qui iraient acquis par des ecclésiastiques de con* dition roturière. Cette exception semble accuser le principe, ou le principe accuser l'exception, et les fermiers généraux pouvaient cette fois invoquer la logique et les principes.
Une faveur du même genre fait l'objet d'un autre arrêté : « Les maisons abbatiales, prieuriales et canoniales^ et tous les autres biens dépendant des lieux claustraux et réguliers qui ont été ou qui seront mis dans le commerce demeureront, par grâce, déchargés
du droit d'amortissement (1), pourvu que l'usage et la destination n'en soient pas changés et dénaturés pour toujours, etc. »
Une exemption analogue fut accordée par les mêmes motifs et sous les mêmes conditions aux bâtiments appartenant aux villes, et destinés à servir de casernes, dont l'intérêt des villes eût exigé la location.
Les privilèges dont le clergé était l'objet ne le rendaient pas plus diligent à remplir ses obligations auprès du roi : on le voit par un arrêté du Conseil qui proroge en sa faveur les délais accorda au sujet de la foi , de Thommage, des aveux et dénombrements, même dans les provinces données en apanage, et qui fait mainlevée des saisies, etc.
Mais Turgot ne se lassait point à l'égard d'une classe d'hommes qui avait cependant et devait avoir encore sa bonne part d'influence dans les embarras suscités à son administration et dans sa disgrâce. Un autre arrêté du Conseil exonère du droit d'amortissement les dîmes acquises par les curés des paroisses au profit de leurs cures, et ordonne que tous échanges, concordats, transactions et autres actes par lesquels les curés ou vicaires perpétuels céderont des dime$ aux gros décimateurs ou curés primitifs, demeureront pareillement affranchis de tout droit d'amortissement
(i) Ce droit consistait dans une flnance qai était payée par leâ gens de main-morte pour avoir la permission d'acquérir; c'était un dédommagement de la perte soufferte par le roi, lorsque des biens sortaient du commerce pour être possédés par des gens de mainmorte.
de BOUYel impôt. Là ne se bomèrent pas les faveurs de Tadministration nouvelle à l'^rd d'un corps privil^é, pour lequel les faiblesses de Louis XYI sont connues. Le ministre des finances était donc obligé à des ménagements qui se comprennent. On voulait, d'ailleurs; que Turgot fût hostile à TÊglise, parce quil ] a tout à gagner avec un ennemi généreux, et que c'était là un excellent moyen de le dépopulariser auprès de beaucoup de gens. On sait pourtant que cette prétendue hostilité s'était traduite en plus d'une occasion par des témoignages de confiance, d'estime et de bienvdUance. Mous en trouvons une autre preuve dans les lettres patentes qui confirment et autorisent les délibérations de l'assemblée générale du clergé (18 sept. 1778), au sujet de la somme de 16 millions de don gratuit accordée au roi.
Ce don prétendu gratuit n'était que le sixième de ce qti aurait dû payer le clergé pour contribuer comme la noblesse aux vingtièmes et à la capitation. 11 fut autorisé à se procurer les 16 millions par un emprunt à 4 pour 1 00; ce qui , ajouté à 58 millions déjà empruntés pour de semblables dons soi-disant gratuits, formait la somme de 74 millions. Ces emprunts étaient une manière fort adroite de faire valoir la contribution à titré d'avances, et d'en recouvrer tôt ou tard le montant. Louis XVI ne pouvait manquer d'être touché de cette situation et d'y apporter au moins un remède partiel. Il ordonna qu'un fonds annuel de 500,000 francs d'amortissement serait pris sur le trésor, pour former, avec 600,000 francs que devait affecter le
clei^é à la même destination, une somme de 1 ,100,00( francs destinée à éteindre la dette.
La noblesse dut aussi être mise en demeure d( rendre foi et hommage à son souyei*ain à roccasioi de son avènement à la couronne. Si ce n'était pas li remettre un droit, c'était du moins l'alléger dou^ blement, par les délais accordés et par la dispensa de la majeure partie des frais qu'aurait pu entraîne une nouvelle formalité et des déplacements person nels.
Ces faveurs étaient sans aucune compensation pou le trésor et le pays. Il n'en est pas de même de Ta bandon de plusieurs autres droits. C'est souvent m très bon cakul pour le pays et le trésor que de savoî renoncer à certains droits, lors surtout que la légiti mité en est suspectée. Le droit d'aubaine était dans a cas ; il empêchait de s'établir en France un assez granc nombre d'hommes habiles, d'artistes industrieux, di capitalistes et de négociants utiles, et même de particuliers riches qui auraient eu l'envie de venir s'établii en France. Turgot était donc d'avis d'abolir le droi d'aubaine envers toutes les nations, par une loi gêné* raie, et sans s'inquiéter de la réciprocité, puisque Ta vantage du résultat semblait peu douteux. Le conH< de Vergennes pensait, au contraire, qu'il ne fallait h supprimer que graduellement et pour obtenir dei autres nations des avantages commerciaux. Mais le^ deux ministres étaient d'accord sur l'opportunité d< la mesure en soi. Ils s'entendirent aisément sur 1< mode d'exécution. Des lettres patentes établirent
donc, en faveur de vingt-trois villes libres, le traitement mutuel le plus favorable pour les personnes et le commerce des citoyens, et le drmt réciproque entre ces villes et la France de recueillir tous les legs et toutes les successions testamentaires ou ab ùitestat, mobilières ou immobilières, à la seule réserve du droit d'un dixième sur le capital de ces successions, que les villes impériales avaient désiré conserver, et qui fut, en conséquence, établi en France sur les successions ou l^s qui pourraient y échoir à leurs citoyens ou sujets (1).
Un dix)it, le droit de marc dor, était attaché à différentes lettres d'honneur, de vétérance, ou qui concédaient des autorisations d'établir des manufactures, qui permettaient la vente de différents produits, d'ou- Trir des foires et marchés; qui accordaient la faculté de faire imprimer, etc., etc. : une déclaration du roi et plusieurs arrêtés du Conseil, de 1774 à 1776, ne vendent plus ces faveurs royales, qui n'étaient, la plupart, que la restitution d'un droit naturel, ou bien elles en modèrent le prix.
Turgot avait pour l'agriculture la même estime et la même sollicitude que Sully, dont il se plaisait à ré-* péter la maxime économique. Par un arrêté de 1775 il fit compter les baux des terres, incultes ou en valeur, dont la durée n'excéderait pas vingt-neuf ans, et qui seraient passés par-devant notaires, des droits d'ioânuation, de centième ou de demi-centième denier et de franc-fief.
(f) Uopont de Nernoors.
C'était encore alléger les charges de la propriété foncière et rendre aux transactions relatives à cette partie de la richesse publique une liberté naturelle, que d'affranchir de tout droit de centième denier les actes qui seraient passés à l'avenir entre les propriétaires des rentes foncières, racbetables ou non, et leur débiteur.
Déclarations, édits, etc., relatifs à rétablissement des régies nouvelles
ou à V amélioration des anciennes.
Pour faire face aux besoins du trésor, tout en diminuant, au moins en apparence, les ressources qui Talimentent, il faut, de toute nécessité, apporter dô profondes modifications au système entier. Déjà nous en connaissons un certain nombre. En voici d'autres qui ne sont pas sans importance.
La régie des hypothèques, établie par l'abbé Terray, touchait, pour une avance de 8 millions, sans compter ses remises sur le montant des droits, 1 2 pour 1 00 d'intérêt . Et quoique l'avance fût remboursable par portions successives et à des époques déterminées, l'intérêt de la somme entière continuait d'être payé. De sorte qu'il venait un temps où cet intérêt était de 96 pour 100. Turgot fit rompre un pareil marché. Il y substitua une régie nouvelle qui devait avancer 12 millions, à des conditions beaucoup moins dures pour l'Etat.
Un autre acte administratif de l'abbé Terray, en-
o&TB plus préjudiciable à TÉtat, était le bail des domaines. Il avait concédé à des fermiers, pour une durée de trente ans, et au prix de 1 ,564,600 livres : , r La jouissance de terres précédemment louées 1,H«,164 livres;
T Les profits à faire sur les renouvellements de ces baui pendant trente années;
3*" La jouissance pour le même temps de toutes les terres vaines et vagues à défricher ou à dessécher qui pourraient appartenir à TEtat ;
4** La faculté illimitée de rentrer dans tous les domaines où le roi aurait pu rentrer lui-même.
Il est évident que le gouvernement ne connaissait pas rétendue de ces deux dernières concessions. De plus, elles étaient toutes gratuites, puisque dès 1775 on trouva à sous-louer, pour six à neuf ans, au prix du bail général, les terres en valeur et dont l'Etat était déjà en possession.
Le bail de trente ans, dont la jouissance n'avait pas encore commencé, fut donc résilié; une régie spéciale des domaines fut établie pour neuf ans, à la charge par elle de constituer un fonds de 6 millions. Les r^sseurs ne devaient toucher aucun remboursement pendant les trois premières années de leur régie, et devaient être remboursés de 1 million par an pendant les six dernières. L'intérêt de leurs fonds fut réglé à 5 et 2/5. Leur recelte annuelle fut estimée, sauf les améliorations successives, à plus de 4 millions. La recette, rendue au trésor, ne coûtait qu'environ 16 deniers pour livre.
Cette opération et celle de la régie des hypothèques relevèrent le crédit public, et permirent d'éteindre des anticipations beaucoup plus chères. En faisant une grande partie des affaires au comptant, le contrôleur général parvint dès 1775 à réaliser une économie de 5,750,000 livres sur les frais de banque, de commission, de remises et de services des trésoriers, par comparaison avec la moyenne des frais de ce genre pendant les onze années précédentes.
Par suite de ces mêmes combinaisons, il put également supprimer la place de banquier de la cour. Regardant toute économie possible comme « une dette consacrée au soulagement du peuple, » il se fit un devoir de ne pas permettre plus longtemps que des agents sans mission officielle, vrais parasites attachés aux emplois de finances, à leur transmission, et connus sous le nom de croupiers, perçussent à l'avenir des bénéfices que rien ne pouvait justifier. C'était l'avantage des fermiers généraux. Un petit nombre cependant lui en sut gré. Ils craignaient d'autres mesures qui. pourraient leur être moins favorables, quoique inspirées par la même équité. C'est ainsi que, dans les différends qui s'élevaient entre les contribuables et les agents du fisc, Turgot avait pour principe, dans les cas douteux, de décider en faveur du contribuable. Cette jurisprudence, qui était tout juste l'opposé de celle qu'on avait généralement suivie jusque là , mécontenta fort les fermiers et leurs adhérents, qui prétendaient qu'une indemnité serait nécessaire, parce qu'il leur serait impossible de tenir leurs engagements. Les résultats
prouvèrent, au contraire , ce que Turgot savait fort bien : c est que lactivité industrielle et commerciale, encouragée par un système financier équitable et bienveillant, rend à l'Etat en raison même de la liberté et des ménagements qu'elle en reçoit. Aussi les profits du bail des fermes , en dehors des rétributions et des intérêts annuels, s'élevèrent-ils à 60 millions, dont 14,100,000 pour l'Etat, et 45,600,000 pour le roi; tandis que ceux du bail précédent, malgré la rigueur déployée, n'avaient valu que 3,165,000 au trésor, et 7,380,000 à la ferme. Les principes et la pratique de Turgot avaient donc presque quintuplé les revenus publics, et plus que sextuplé ceux des fermiers généraux. Un pareil résultat était décisif, et les fermiers furent enfin convaincus de l'excellence du système nouveau. Une troisième opération administrative et financière d'une grande portée fut la conversion du bail des poudres en une régie pour le compte du roi. La compagnie des poudres , avec laquelle Terray avait de nouveau contracté, ne devait fournir à l'Etat qu'un million pesant de livres de poudres par année, quels qu'en fussent les besoins. En temps de paix la consommation était beaucoup moindre , en temps de guerre elle pouvait être bien supérieure; mais ce n'était pas l'affaire de la ferme. De plus, la fabrication de cette poudre par des procédés arriérés était une source de vexations pour les campagnes : on creusait sous les caves, sous les granges, sous les écuries, sous les habitations ; les paysans étaient obligés de loger les salpêtriers, de voiturer les ustensiles et matières
premières elles produits, ou de se rédimer chèrement en communie d'une servitude très onéreuse (1). La poudre, dans ce dernier cas, ne se fabriquait point, ou se fabriquait avec du salpêtre que la ferme tirait de rinde, où il est très abondant. Le défaut de contrôle, ou un contrôle illusoire, puisqu'il était exercé par un des fermiers, ordinairement celui d'entre eux . qui était le plus intéressé dansTentreprise, avait laissé prendre pied à des abus d'autant plus répréhensibles que la défense du pays n'y était pas moins engagée que ses intérêts pécuniaires.
Depuis la paix de 1763, la compagnie à laquelle le bail avait toujours été renouvelé n'avait jamais fourni annuellement plus de 500 milliers de poudre. Et pour qu'il n'y eût pas de répétition possible ou de demande en réduction de prix, il avait été convenu que, l'année finie, l'Etat n'aurait rien à réclamer pour les fournitures qui n'auraient pas été faites, s'il avait négligé d'en demander la délivrance. Et comme ces demandes en temps de paix ne s'élevaient pas au-delà de 500 milliers, l'Etat perdait sans retour la moitié du prix du bail. Ce n'est pas tout : la compagnie devait prendre le salpêtre que fabriqueraient les salpetriers du roi. Mais le prix en était si bas, que le trésor était obligé de payer chaque année à ces salpêtriers une indemnité de 50 à 60,000 livres. Pendant la guerre, des gratifications de 40,000 livres
(i) Oq a calculé que ces faux frais coûtaient jusqu'à 69,000 livres par an à une seule province, la Franche Comté.
étaient encore payées par le trésor aux salpétriers des provinces. Et comme si de pareils avantages eussent dû être sans compensation de pertes possibles, TEtat devait en outre à la compa^ie, à titre d'abonnement, une somme annuelle de 27,000 livres pour le seul article des sauts éventuels des moulins. Il devait également supporter d autres dépenses qui pouvaient monter, année commune, à 10,000 livres. Toutes ces indemnités réunies forment la somme de 97,000 fr. De telle sorte que le bail apparent de 1 00,000 écus était réduit à 53,000 fr. par an. Et nous avons déjà dit que les villages d'une seule province avaient à supporter des pertes annuelles, résultant des privil^s de la compagnie, qui s'élevaient à 69,000 livres. Ajoutons que la compagnie avait eu le crédit de faire augmrater à son profit de 2 sous par livre le salpêtre qu'elle vendait. Elle avait 4 millions de fonds ou de capitaux engagés. Elle se partageait chaque année un dividende de 15 pour 100 de ce capital, et une masse de bénéfices qui s'étaient souvent élevés à 15 pour 100 encore.
Ce marché, plus frauduleux que les deux autres, fut également résilié par Turbot, quoiqu'il eût encore quatre ans à courir. Mais il fut accordé aux fermiers un intérêt de 9 et 9/10 pour 100, pendant les quatre ans que devait durer le remboursement de leur capital.
Un autre intérêt commandait aussi cette mesure : l'art de fabriquer la poudre avait fait de grands progrès dans plusieurs pays étrangers , notamment en Suède, en Prusse, et surtout aux Indes. Les produits en étaient
200 LIVRE II. — GHAPltM II.
beaucoup moins eoùteux, d une bbondanea plus, eertaine et d une qualité supérieure. Des nîtrièrea arti^ ficielles dispensaient de vexer les particuliers et de les faire contribuer, ou de surcharger le trésor pour les indemniser. Turgot mit à la tète de la régie des hommes de probité et de savoir; il suffit de nommer Le Faucheux et Lavoisier. Les régisseurs faisaient, pour un peu plus de 100,000 fr., un service supérieur à celui que Tancienne régie faisait payer souvent 1 ,200^000 livres. Le droit de* fouille devait être supprimé dans un temps déterminé. Des procédés étrangers furent mis à l'étude; des savants furent, à cet effet, envoyés en mission ; un concours à TÂcadémie des sciences fut ouvert dans le même but : la récolte du salpêtre ne tarda pas à monter de 1,800 milliers à 3 millions 200 milliers , et continua de s'accroître : une économie annuelle en argent d'au moins 800,000 fr. était faite au profit du trésor; une dépense de plus de 600,000 fr. était épargnée à la population des campagnes; une industrie nouvelle était créée, les besoins de la guerre assurés à cet égard, en même temps qu'une branche de commerce pouvait être ouverte; enfin, la régie des poudres, dans l'espace de six ans et demi , avait en outre remboursé pour l'Etat la somme de 7 millions, tout en accroissant les revenus publics de plus de 1 million chaque année.
Ces détails un peu longs, quoique abrégés, nous ont cependant paru indispensables pour mettre deux choses en évidence : l'administration comparée de deux contrôleurs généraux, et la bonne foi de Toppo-
mNISTÈRE DES FINANCES. 201
sition faite à celui qui réparait si bien les fautes de Tautre. On croira facilement, d'après ce qu'on a déjà vu, que la substitution de la régie au bail des poudres fut encore un des grands crimes de Turgot auprès de certaines gens, et que, cette fois aussi, les mécontents crièrent très haut à la >dolation de la propriété : les monopoles devaient être sacrés.
On ne manqua pas d'élever les mêmes plaintes à roccasion de l'établissement de la régie des message* ries royales, quoique les droits des anciens conces- > sionnaires du privilège de cette espèce de ferme eussent 6té scrupuleusement examinés et respectés, et que, d'autre part , les particuliers et l'Etat fussent beaucoup mieux servis par l'administration royale et à des conditions plus avantageuses. Ce service public, combiné avec celui des postes, et qui simplifîait les transports des lettres et des valeurs en numéraire, aurait annuellement valu à l'Etat, en augmentation de revenus ou en diminution de dépenses, une somme de 4 millions.
On pourrait croire peut-être, en voyant toutes ces entreprises passer des particuliers à l'Etat, mais restant toujours des privilèges, que Turgot avait pour principe de concentrer entre les mains de l'Etat tous les privilèges, et d'enlever ainsi aux particuliers le bénéfice d'une initiative et d'une concurrence qui émanent d'un système plus libéral. Ce serait bien méconnaître l'esprit qui présidait aux réformes de cet administrateur éminent. Quoique accusé de témérité dans ses conceptions par des hommes qui ne pouvaient
202 LIVBE !!• — CHAPITRE II.
OU ne voulaient pas le comprendre, il savait parfedtement que le bien n'est possible que par degrés, qu'il y a là une sorte de maturité successive qu'il faut savoir préparer et attendre. Le privilège de l'Etat, tel qu'il le concevait et l'organisait, était donc un douUe bienfait pour l'Etat lui-même et le public, pimqu'il était plus avantageux au trésor et aux particuliers , et qu'il préparait en même temps les voies aux entreprises individuelles ou collectives destinées à le remplacer au nom de la libre concurrence. Turgot s'en explique clairement dans le préambule de l'arrêté qui réforme les messageries : « En faisant jouir le publie des avantages de messageries bien administrées, le gouvernement désire se mettre en état d'en procurer de nouveaux par la suppression du privilège exclusif, aussitôt que les circonstances pourront le permettre«D Et ailleurs : « Dès que le service sera entièrement et solidement établi, Sa Majesté pourra se livrer aux mouvements de son affection paternelle pour ses peuples et les soustraire au privilège exclusif, » qui est encore une nécessité.
Le même amour du bien public , le même respect de la justice, le décidèrent à réunir au domaine du roi, moyennant les indemnités convenables, les privilèges des coches et diligences d'eau établis sur les rivières et canaux navigables du royaume.
Plusieurs autres mesures d'une moindre portée se rattachent également à la pensée capitale d'améliorer Tétat du trésor ou les revenus des villes, tout en soulageant les contribuables et en rendant au
commerce ei à l'industrie la liberté qui les fait prospérer.
La vénalité des charges^ leur multiplicité excessive^ dont les administrations précédentes s'étaient fait une ressource momentanée , n'avaient abouti qu'à grever le trésor et à rendre le poids des impôts plus lourd. Les fonctions ou emplois qui s'achètent avaient aux yeux de Turgot le grand inconvénient de n'être qu'à la portée de ceux qui pouvaient les payer, d'exclure les capacités honnêtes qui n'étaient pas dans ce cas, de porter tout particulièrement à l'âpreté du gain , de créer une sorte d'inamovibilité qui empêche jusqu'à m certain point un pouvoir vigilant et protecteur de remplacer un sujet indigne par un homme méritant. Pénétré de la pensée que ces inconvénients étaient d'autant plus graves que les emplois avaient plus d'importance, il décida que les quatre intendances du commerce, qui étaient vénales, seraient converties en commissions du ix>i à la mort des titulaires, et moyennant remboursement aux héritiers du prix qu'elles avaient coûté.
D'autres places, qui n'étaient pas vénales de droit, s'achetaient cependant par des dons ou présents passés en usage. C'est ainsi, par exemple, que les fermiers généraux étaient dans rhabitudè de donner au contrôleur général sous lequel ils commençaient leur bail 100,000 écus, ou une gratification annuelle de 50,000 fr. Ces pots-de-vin , c'est ainsi qu'on appelait déjà ces honteux bénéfices, ne furent point du goût de Turgot, qui crut en abolir radicalement l'usage.
Les 100,000 écus déjà soldés furent distribués aux curés de Paris, à titre d'avances, pour la création de filatures et de fabriques de tricots. Bien loin de mettre à profit ce que d'autres auraient regardé comme des avantages légitimes de sa position, il acceptait gratuitement des charges nouvelles : c'est ainsi qu'à la réunion des messageries à l'administration générale des postes, il en fut nommé surintendant sans rétribution.
11 comptait supprimer et rembourser tous les trëso-riers et les receveurs généraux des finances, épargner leurs taxations , monter à la manière des banquiers, et semaine par semaine, une correspondance de comptabilité suivie entre le trésor roval et tous les receveurs locaux des impôts, faire payer par ceux-ci dans les provinces toutes les dépenses de l'Etat qui auraient été à leur portée, et ne faire venir à Paris que l'argent dont on n'aurait pu trouver l'emploi sur place (1). Ce mouvement de correspondance ou d'argent était un des avantages qu'il voyait dans la nouvelle organisation des postes et des messageries royales.
Un édit du mois d'août 1775 supprima une multitude d'offices de finances, mais avec les ménagements nécessaires pour les occupants, et sans aucune charge, même momentanée , pour le trésor. Les extinctions profitaient aux receveurs maintenus, qui étaient chargés du remboursement des gages des officiers supprimés.
(i) Dupont de Nemours, p. 237.
Une mesure analogue simplifia l'administration des fonds des saisies réelles, pour laquelle avaient été créés des conseillers-commissaires, des receveurs, des contrôleurs, des payeurs, des greffiers, des commis anciens, alternatifs, triennaux, quadriennaux. Les titulaires furent remboursés , et à leur place fut établi un conseiller-commissaire receveur et contrôleur général des saisies réelles.
Non seulement les offices s'étaient multipliés à l'excès, ils tendaient en outre à devenir comme une sorte de patrimoine : une lettre aux fermiers généraux, en date du 14 septembre 1774, où il est aussi fait mention des parasites qui négociaient pour ainsi dire de ces emplois, déclare qu' «à l'avenir aucune place de fermier général ne sera donnée qu'à des personnes qui auront occupé pendant plusieurs années des emplois supérieurs de la ferme, et qui seront jugées utiles à la chose par les témoignages de plusieurs fermiers généraux; que les fils de fermiers généraux ne seront appelés à l'adjonction des places de leurs pères que lorsqu'ils auront acquis au moins l'âge de vingt-cinq ans et qu'ils auront été éprouvés dans les différents emplois où ils auront donné des preuves de capacité. »
Dans les provinces de Flandre , du Hainaut et de l'Artois, les fils, en recueillant cette portion de l'héritage paternel, se prétendaient de plus affranchis des droits de centième denier du prix ; s'ils la passaient à d'autres, les acquéreurs se croyaient exempts des droits de mutation. Le Conseil d'Etat décida que les offices
de ces provinces ne seraient pas, à cet égard, traités autrement que ceux du reste du royaume.
Turgot ne se bornait pas à indemniser les fonctionnaires que ses réformes administratives rendaient inutiles à la marche des affaires, il réparait encore les iniquités légales ou autres de ses prédécesseurs. Nous en avons déjà vu des exemples; en voici de nouveaux:
Un fonds extraordinaire de 1,500,000 livres fut créé pour rembourser, en 1775, les lettres de change des lies de France et de Bourbon qui comptaient cinq ans d'arriéré. On commença par celles qui n'étaient que de la somme de 500 livres et au-dessous, c'est-àdire par celles qui étaient le plus dignes de faveur.
Un édit de 1764 avait ordonné une liquidation générale des dettes de TEtat suivant des formalités prescrites, et à défaut de quoi les titulaires seraient déchus de leurs droits. Lgt déclaration de 1775, qui réunit la caisse des amortissements à celle des arrérages et qui établit par là une économie notable, releva les titulaires de cette déchéance et leur accorda un délai de six mois pour représenter leurs titres.
Cet esprit d'équité scrupuleuse fît ordonner le remboursement d'une multitude de petites portions de rentes sur les aides , les gabelles et les tailles, qui ne valaient pas pour les propriétaires , pour ceux-là surtout qui étaient éloignés de la capitale, les frais nécessaires pour en touchei^ les arrérages à Paris : belle occasion, pour une administration peu délicate, d'en laisser les titulaires oublier leurs droits. La capital de celles de 12 francs et au-dessous se montait à
i,800,000 francs. Les fonds en furent faits pour les «dder en i77&.
Cet acte de probité scrupuleuse fut, comme toujours, yn acte de prévoyance et de bonne administration : il aeheTa de relever le crédit public, à ce point que les actions des Indes, qui étaient en 1774 à 1,757 livres, montèrent à 2,007, et le reste des valeurs publiques en conséquence. Les emprunts de l'Etat, ceux des provinces, du clergé, se faisaient à 4 pour 100, et les intérêts de toutes les rentes perpétuelles allaient naturellement baisser d'un cinquième.
Ce qui contribuait encore à fonder le crédit , en restreignant les emprunts, c'était la solidité des placements sur les provinces , les villes , les communautés, les établissements publics. Un arrêté du Conseil avait décidé que ces personnes morales ne pourraient être autorisées à emprunter qu'à la condition d'assurer des fonds pour le remboursement.
Une autre décision administrative, d'une équité qui n'avait pas été comprise ou pas respectée jusque là, c'est que des travaux d'une utilité générale ne doivent pas rester à la charge des localités particulières où ils s'exécutent. Aussi les impôts qui, auparavant, se levaient en différentes provinces pour divers travaux publics, tels que ceux des canaux de navigation intérieure, furent-ils convertis en une seule somme de 800,000 francs, répartie sur la totalité du royaume.
Toutes les mesures qui joignaient au caractère d'utilité publique celui de l'équité étaient facilement approuvées d un ministre dont les lumières et la droi-
ture étaient comme uu recours assuré contre l'injustice et la dureté , pour tous ceux qui pouvaient les invoquer. La ville de Paris en fit plus d'une fois l'heureuse expérience, en particulier dans l'affaire des droits réservés. C'est ainsi qu'on appelait les droits établis sur les marchandises qui entraient à Paris ou qui se consommaient dans la banlieue. L'administra* tion municipale de cette ville avait été assez paternelle pour se relâcher à dessein d'une partie de ces droits; mais une nouvelle compagnie, qui en avait acheté la perception de l'abbé Terray, n'entendait pas suivre un usage qui n'était qu'une tolérance, un oubli généreux des dispositions de l'édit de 1758, encore en vigueur, et dont le bail ne lui faisait aucune nécessité. Les droits furent donc perçus dans leur entier. Les Parisiens payèrent pendant deux mois sans se plaindre ; à la fin , la différence de la situation se fit sentir, et des réclamations furent portées au contrôleur général , qui ordonna à la compagnie de se conformer à l'usage établi par les prévôts des marchands et les échevins, mais qui la fit indemniser par TEtat de la perte qu'elle pouvait éprouver par ce changement apporté à la lettre de leur traité.
§ Vï.
Déclarations ^ édits, etc., relatifs à divers autres points
d'administration.
Nous avons déjà dit un mot du projet de Turgot d'établir un système métrique unitaire. Il s'en était
occupé avec Gondorcet avant d'en entretenir l'astronome de la marine, Messier, de TAcadémie des sciences. Il écrivait à ce dernier qu'il avait « le projet de faire constater par des expériences exactes la longueur précise du pendule, qui lui paraissait devoir servir d'étalon commun et de terme de comparaison à toutes l6s mesures, qu'il sera facile d'y réduire. » Mais la pesanteur ne s'exerçant pas avec le même d^ré de force sur tous les points de la surface de la terre, et la longueur d'un pendule, destiné à faire des oscillations d'une durée déterminée, ne pouvant pas être la même partout, il devenait nécessaire de choisir pour mesure motrice le pendule d'une latitude déterminée. Il ne voyait de motif raisonnable de préférence que pour le pendule de l'équateur et celui du parallèle du 45* degré. Ce dernier lui semblait préférable par plusieurs raisons , « surtout par la facilité que donne sa situation , au milieu des contrées où les sciences fleurissent , d'en vérifier la longueur aussi commodément et aussi souvent qu'on le voudra. Nous avons même l'avantage que ce parallèle traverse la France et passe fort près de Bordeaux. Les environs de cette ville présentent, dans le Médoc, un terrain peu élevé au-dessus du niveau de la mer et suffisamment éloigné de toutes les montagnes, qui pourraient troubler l'action de la pesanteur. )) Ce plan eût été d'une exécution plus prompte, moins pénible, moins coûteuse, et sans doute aussi sûre que celle qui a pris pour mètre une partie aliquote d'un arc du méridien. En tous cas, l'idée mère du système appartient à Turgot. Nous avons dit
ailleurs par quel accident la réalisation de ce grand projet fut ajournée, et par suite abandonnée pour longtemps encore.
Si Turgot savait être ferme , ce n'était jamais au préjudice des droits de l'humanité : on le- vit bien h Toccasion de la triste afiEaire de Témaute qu'il eut à réprimer le 5 mai 1775. Les rigueurs qu'il avait dû déployer, au moins d une manière comminatoire^ il y renonce aussitôt que les circonstances le lui permettent. La déclaration du 24 novembre suivant, en rappelant l'indulgence du roi envers ceux des coupables qui avaient été séduits, rend à la juridiction ordinaire la répression des troubles qui pourraient être apportés à la tranquillité publique.
Une ordonnance du 1 2 décembre de la même année porte amnistie générale en faveur des militaires qui avaient déserté leurs drapeaux, en même temps qu'elle substitue à la peine de mort, infligée à cette espèce de délits, un châtiment moins rigoureux, excepté pour le crime de trahison. On sait, d'ailleurs, combien Turgot trouvait à reprendre aux lois pénales qui étsdent en vigueur, et la part qui lui revient dans l'amélioration plus tard apportée à cette partie de nos codes.
Son humanité n'était pas aveugle; sans rien perdre du caractère de commisération et de douceur qui élèvent à certains égards la bienfaisance au-dessus de la justice, il voulait que les recours donnés aux malheureux ne fussent pas pour eux une cause d'avilissement et de corruption , ni pour la société le moyen d'agrandir encore l'ulcère du paupérisme, qui la dé-
Yore. L un des premiers il comprit que la bienfaisance doit être éclairée, raisonnée, et qu'elle n'a tout son prix économique et social qu'à la condition d'être exercée avec discernement. Dans un mémoire sur les moyens d'accroître, par une augmentation de travail, les ressources du peuple de Paris , en cas d'une augmentation du prix des denrées , on le voit particulier rouent préoccuppé de la partie la plus faible de la population, de celle qui trouve le moins de travail, ou dont le travail est le moins rétribué, des femmes et des enfants. Les pauvres honteux ne sont point oubliés : « La classe de ces indigents, que la honte couvre d'un voile et cache à la société qui les soulage, pourra vaquer à un travail exécuté dans l'intérieur des maisons et à l'ombre du secret domestique. » Le travail à domicile sur des matières premières fournies par des commerçants avec lesquels les agents des bureaux de bienfaisance devaient s'entendre, était également un moyen de secourir « les indigents à qui leur tempérament ou leurs infirmités ne permettent ni de.se livrer à aucune occupation (régulière), ni d'espérer aucun salaire. »
. Une longue instruction pour l'établissement et la régie des ateliers de charité dans les campagnes, et qui rappelle les oeuvres limousines du même genre, que nous connaissons déjà, fut publiée le 2 mai 1775. On y retrouve le génie organisateur que nous avons eu plus d'une occasion de reconnaître et d'admirer.
En même temps qu'il avisait aux meilleurs moyens de soulager la misère dans les villes et les campagnes,
2i2 LIVRE II. — CHAPITRE II.
il s'occupait de ceux plus propres à créer Tabondance^ en favorisant l'agriculture soit par Tallégement qu'il apportait aux impôts, comme on Ta \u encore, soit en facilitant les transports , en rendant à la culture des terrains qui lui avaient été enlevés sans profit, en eacourageant certains produits, en prenant d'utiles et vastes mesures contre les épizooties, etc.
Les progrès de la navigation intérieure sont encouragés par la répartition des fonds nécessaires aux tra*: vaux du canal de la Picardie et de celui de la Bourgogne, de la navigation de la Charente, etc.
Les routes principales, dont la largeur dépassait de beaucoup les besoins de la circulation, excepté peutêtre aux abords des grandes villes, fut restreinte et réglée suivant l'importance même des routes. Mais il faut dire que les successeurs de Turgot ne donnèrent aucune suite aux dispositions , cependant si raisonnables, de cet arrêté (1).
Pour mieux assurer le succès des travaux de navigation et les encourager en même temps, Turgot établit trois inspecteurs généraux , dont la réputation de géomètre était européenne, Condorcet , d'Alembert et l'abbé Bossut. Celui-ci fut même chargé de faire un cours d'hydrodynamique.
C'étaj^ aussi dans l'intérêt de l'agriculture, pour exonérer les propriétaires d'une « servitude non mé-
(1) L'avenir deyait reprendre les idées de Turgot et les mettre à profit. Voir les détails de Dapont de Nemours, t. P% p. 368 des Œuyres de Turgot, et les comparer avec la législation actuelle sur la matière.
ritée et d'une peine qui n'était pas encourue, » que Tui^ot leur fixa un délai pendant lequel ils pouvaient planter à leur profit des arbres sur les bords des routes, et prévenir par là les seigneurs voyers, qui s'empressaient auparavant de faire ces plantations aussitôt que les chemins étaient tracés.
Mais Tun des principaux bienfaits de Turgot envers Tagriculture fut le zèle qu'il déploya à l'occasion de l'épizootie de 1774. Les généralités de Bayonne, d' Auch et de Bordeaux furent les premières à en souffrir, et déjà celles de Monfauban et de Montpellier en étaient atteintes, lorsque Turgot fit prendre un arrêté destiné à mettre un terme au ravage du fléau. Ordre fut donné de tuer les premiers animaux malades dans les paroisses qui n'étaient pas encore infestées, et de les enterrer profondément. L'Etat devait payer aux propriétaires le tiers de la valeur des animaux ainsi sacrifiés à la sûreté publique. Et comme il fallait prévoir les conséquences du mal et y parer autant que possible, des gratifications furent promises à ceux qui introduiraient dans les provinces oîi la race bovine était si maltraitée, des chevaux et des mulets propres au labour, et les y vendraient aux cultivateurs.
La négligence avec laquelle ces premières prescriptions furent exécutées permit au fléau de s'étendre. Le gouvernement se vit dans la nécessité de recourir à des dispositions plus sévères. C'est alors que Turgot rassembla ses forces pour dicter de son lit de malade une instruction détaillée sur les moyens propres à détruire la contagion dans les lieux oîi elle sévissait , et
à préserver les localités voisines encore intactes. Il envoyait chaque feuille à rimprimerie au fur et à mesure qu'il l'avait dictée. L'instruction fut ainsi faite et imprimée en un jour et une nuit. Il fallut dicter ensuite les lettres qui devaient l'accompagner. Cet effort, dit son ami Dupont de Nemours, appela la goutte sur la poitrine, et la France manqua de le perdre. Il sentait bien qu'il prodiguait sa vie; mais il remplissait un devoir difficile , et pour le prompt accomplissement duquel il ne pouvait se reposer sur perscHine. 11 demeura près de quatre mois sans pouvoir se lever; il ne fut tiré de son lit que par le bruit d'une sédition qui prenait pour prétexte une famine qui n'existait pas, et la liberté du commerce des grains, qui était le moyen I9 plus sûr de la prévenir.
La santé des hommes ne pouvait pas moins préoccuper la sollicitude administrative de Turgot que celle des animaux. Pour que l'enseignement chirurgical de l'école de Paris eût l'avantage de joindre la pratique à la théorie, un hospice y fut annexé. La Faculté eut ensuite des bâtiments plus convenables, ceux de la Faculté de droit, qui venait d'être transférée sur la place de Sainte-Geneviève-du-Mont.
Peu de mois après, un arrêté du Conseil ordonnait qu'il serait envoyé annuellement dans les provinces 2,258 boites de remèdes, pour être distribués gratuitement aux pauvres habitants des campagnes. C'était 1,484 de plus que ce qui s'en expédiait auparavant. Il n'importait pas moins d'en régler le prix et la bonne qualité et conservation, ainsi que la suge distribution.
Turgot y pourvut également par fleux dispositions distinctes : la dernière établit une commission de médecine à Paris, qui était chargée de correspondre avec les médecins de province sur tout ce qui pouvait r^rder les maladies épidémiques et les épizooties. C'est là y comme on sait , le germe de l'Académie de médecine.
Le même souci pour le soulèvement des souffrances humaines décida Turgot à prendre une mesure destinée à rendre publics les remèdes secrets dont Tefficadté serait reconnue. Les inventeurs étaient tenus, non seulement d'en déposer le remède et la formule cachetés dans les bureaux de la Faculté de médecine, mais d'y aîlresser tous les six mois un certificat de m. A la mort de Tinventeur, qui ne pouvait manquer d'être connue, la Faculté devait ouvrir le dépôt, publier la formule dans tous les journaux, et la faire remettre à tous les apothicaires de Paris. Le gouvernement achetait le secret des remèdes sous la condition de ne le publier qu'après la mort des inventeurs.
§ VII
Autres actes administratifs et projets divers.
Il n'y avait pas de détail méprisable pour ce grand esprit, dès que la justice ou l'intérêt public s'y trouvait engagé. 11 protège l'entreprise d'un dictionnaire de commerce; il charge l'abbé Roubaud d'écrire l'his-
toire des financéV; il recommande aux savants chargés d'autres missions dans les pays lointains^ dans les Indes, au Pérou, d'apporter en Europe les plantes utiles qu'on n'y possédait pas encore, et qu'on essaierait d'y acclimater. L'abbé Rosier devait établir une école d'agriculture en Corse. Parmentier fait des expériences aux Invalides, et parvient à rendre meilleur le pain du soldat sans augmenter la dépense.
Avec l'aide du roi , ou l'assistance des assemblée provinciales telles qu'il les avait conçues et avec les attributions qui leur auraient appartenu , il se proposait la réalisation d'un grand nombre d'autres bienfaits. Encouragé par ses succès, par la reconnaissance publique, par tous ceux du moins qui comprenaient son œuvre et qui avaient le cœur assez haut placé pour y applaudir, par la conscience qu'il avait de faire le bien d'en avoir la mission et le devoir, il voulait répartir plus équitablement les charges publiques; — remplacer les gabelles avec un bénéfice de 11 millions qui auraient servi à diminuer d'autant les tailles ; — alléger ces mêmes tailles de 10 autres millions, par la réduction à 4 pour 100 de l'intérêt des arrérages annuels des dettes de l'Etat; — réduire chaque année de 5 millions la dépense de la maison du roi, jusqu'à ce qu'elle fût tombée à 14 millions, sans préjudice pour la dignité de la couronne; — réduire celle de la guerre de 17 millions, celle de la marine de 18, tout en ajoutant aux forces de la France; — faire d'autres économies de plusieurs millions sur la réforme des aides ; — employer ce produit à la suppres-
sion d'impôts les plus onéreux après la gabelle , tels que les droits d'insinuation et d'enregistrement ou de contrôle sur les actes ; — régler autrement les garanties des titres de propriété , de manière à faciliter les acquisitions, les échanges, les libérations; — chaîner de l'administration des travaux publics les provinces qui y auraient consacré 10 millions pour le remplacement des corvées, 2,400,000 francs pour Tindigence et les travaux de charité, 500,000 francs pour les ponts et chaussées, 300,000 francs pour les canaux de navigation; — employer le fonds annuel, tout formé à cet effet, de 36 millions au remboursement de la dette constituée et de la dette arriérée; — sur les 4,500,000 livres au moins que devaient produire annuellement les extractions d'intérêts, celles des rentes viagères, des pensions (dont on n'aurait renouvelé que la moitié jusqu'à ce qu'elles fussent réduites à 10 millions), consacrer tous les ans 2 millions à la diminution des tailles, et 2,500,000 livres à l'augmentation du fonds d'amortissement ; — se tenir toujours prêt à la guerre financièrement et militairement, pour être plus sûr de ne pas l'avoir ou de la faire à son gré et à son avantage , et prendre en conséquence les dispositions légales nécessaires : par exemple, déclarer que pendant la guerre les remboursements publics seraient suspendus, et les travaux publics qui ne seraient pas de la plus grande urgence ajournés. On a calculé que, sans surcharge aucune, la France eût pu disposer en cas de guerre de 60,000 millions chaque année, et de 80 millions en s'imposant provisoirement
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d'un vingtième ou de deux, s*il l'avait fallu. Pour mieux assurer l'exécution de toutes ces dispositions financières, la Cour des comptes eût elle-même été réformée : son contrôle était lent , tardif, souv^ inefficace. L'amélioration de la régie des eaux et forêts eût permis une nouvelle diminution des tailles. La fabrication des monnaies eût vu sa tolérance réduite , et les monnaies de billon modifiées avec plù^ sieurs avantages. Les droits de banalités sur les denrées devaient être rachetés. Le roi aurait supprimé les siens sur ses vassaux ; les corps municipaux aurdent été obligés d'en faire autant, et s'en seraient hmi trouvés, témoin la ville de Rouen. Pour continuera donner l'exemple et l'élan de ces réformes généreuses, le roi avait aboli dans ses domaines la servitude personnelle, les droits de péage et ceux d'échange sur les héritages. Un fonds annuel eût été créé pour racheter des seigneurs peu généreux ou peu intelligents les droits les plus onéreux aux populations. Turgot ne haïssait dans la noblesse que les privilèges. Il était de trop bonne race pour méconnaître les droits naturels du sang; mais il avait trop aussi la consci^tioe de la dignité humaine et de la justice pour admettre des droits arbitraires ou violents.
Ce n'est pas tout : le régime hypothécaire eût été profondément modifié, dans l'intérêt du public et des particuliers; toutes les hypothèques eussent été spéciales , et enregistrées au greffe de la juridiction du lieu. Une banque rurale ou la caisse d'amortissement aurait prêté aux propriétaires, jusqu'à concurrence
d'une certaine partie de la valeur des héritages , et le crédit foncier eût peut-être été assis près de trois quarts de siècle avant qu'on ait sérieusement essayé de le faire.
Rien de plus équitable, quand on veut juger les actes d'un homme qui ne procède point au hasard, que de tenir compte de l'ensemble de son plan. Les premières opérations ne sont quelquefois que des moyens pour celles qui doivent suivre et couronner l'œuvre. Celles qui n'auraient pas été faites pour ellesmêmes avaient leur raison d'être, leur entière justification, leur grande utilité même dans celles qui devaient venir ensuite. Eh bien! cette équité, les adversaires de Turgot ne l'ont pas eue. C'est ainsi, par exemple, qu'on lui a reproché un déficit et un emprunt qui n'étaient que des moyens plus sûrs et plus efficaces d'éteindre plus promptement la dette publique, de balancer, de dépasser même les dépenses par les recettes. On n'a pas tenu compte d'une situation qu'il n'avait pas faite, ni du temps qu'il eût nécessairement fallu pour y remédier complètement.
Mais en se renfermant même dans les limites des actes accomplis en si peu de temps, ils sont encore assez nombreux et assez considérables pour commander une juste admiration. Voici comment les résume l'écrivain qui les a le plus étudiés et le mieux connus : « Il a supprimé vingt-trois espèces d'impositions établies sur des travaux nécessaires, ou sur des consommations utiles, ou sur des récompenses méritées. Il avait, de plus, supprimé la corvée des chemins.
Il avait par là épargné à la nation 50 millions pour une simple dépense de 10 millions. Il avait aussi procuré au peuple un soulagement presque aussi grand que Taurait été la suppression des deux vingtièmes. Il a supprimé la corvée qui avait lieu pour le transport des équipages des troupes. Il a diminué la rigueur de la règle des impositions indirectes, au très grand profit des contribuables, du roi et même des financiers. Il a de même adouci la perception des impositions territoriales , en abolissant les contraintes solidaires, et, autant qu'il a été possible, le croisement des poursuites des receveurs. 11 a arrêté le cours de la plus terrible des épizooties. Il a réprimé une sédition tramée de longue main par des gens très puissants, et dont les opérations de ravages étaient conduites avec art. Il a pourvu à l'égale distribution des subsistances. II a donné les plus grands encouragenients au commerce et à la culture des trois principales productions du territoire : le blé, la viande et le vin. On ne peut pas dire pour cela qu'il n'ait été occupé que de l'intérêt des propriétaires, comme le hasarde une fausse philosophie, qui croit l'intérêt des propriétaires opposé à celui des peuples. Il avait aussi donné à ces peuples la liberté du commerce et du travail, celle de tous les gains honnêtes. Il a réformé une multitude d'abus, dont quelques-uns étaient au profit de sa place. lia aboli la vénalité des charges, autant qu'il a dépendu de lui. Il a fait un grand nombre d'établissements utiles. Il s'est refusé et opposé aux mauvaises institutions. Il a été au secours des plus pauvres serviteurs
de TEtat; il leur a fait payer leurs pensions arriérées de quatre ans. Il a remboursé les capitaux dont les rentes coûtaient trop de frais aux propriétaires proportionnellement à leur valeur. 11 a essuyé les dépenses extraordinaires du sacre du roi, du mariage d'une princesse, de la naissance d'un prince. 11 a réparé une banqueroute faite; il en a prévenu une aulre. Il a facilité les paiements jusqu'aux Indes. Il a soldé une partie des dettes des colonies , et mis Tautre en ordre. Il a trouvé le crédit à 5 et 1/2 pour 100, et Ta laissé à 4. Il n'a chargé le trésor royal que de 10 millions d'avances; il a cependant payé 24 millions de la dette exigible arriérée , 50 millions de la dette eonstituée, 28 millions d'anticipation : il a donc diminué les dettes de l'Etat de 102 millions. Il a fait cela en vingt mois, et dans ces vingt mois il n'en a pu trà* vailler que treize. 11 avait pris les finances à 19 millions de déficit. 11 a osé porter ce déficit à 37 millions pour se créer le pouvoir de le faire cesser, et il a laissé les revenus publics excédant de près de 4 millions les dépenses. Son ministère avait préparé les moyens par lesquels on a soutenu la guerre pendant près de six ans« Son génie a servi longtemps l'Etat après sa retraite. Ce n'est là qu'une partie de ce qu'il a fait pour la France; et c'est peu de chose à côté de ce qu'il voulait faire. »