‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 10 sur 266 · JURIDICTION · texte numérisé non relu

JURIDICTION

article de nos codes ne lui donne spécialement cette juridiction en matière de tutelle, «I faut en conclure, dit M. Langelier, ! que ce greflier n'a aucune juridiction pour nommer un tuteur, car il s'egit d'une juridiction spéciale qui n'existe qu'en autant qu'elle est fondée sur un texte positif de la loi. »

M. Beaudry * exprime la mème opinion. M. Mignault ne se prononce pas sur ce point.

Si nous n'avions que les articles 219 du code civil et 1336 du code de procédure, nous déciderions sans hesiter que ce greflier est sans pouvoir, mais nous avons d'autres dispositions qui sont de nature à jeter des doutes sur cette solution. Ainsi le mot prolonolaire, dite paragraphe 6 de l'article 5 du code de procédure, signifie le protonotaire de la cour supérieure où le greflier de toute autre cour à laquelle la disposition est applicable. Et d'après l'article 1126 du même code *, «tous les pouvoirs dont la cour supérieure où les juges et officiers de cette cour respectivement sont revéius relativement aux matières de leur juridiction, sont confcrés à la cour de circuit dans les limites de son ressort, aux juges qui la tiennent et aux officiers de cette cour respectivement, sur les mémes maliéres, ainsi que sur ls autres choses qui font l'objet de la présente partie (si-ième), où relativement à toute autre affaire qui se raliiche à la merière de conduire toute poursuile, action où procédure dans la cour de circuit.

« Tout ce qui, relativement aux procédures dans la cour supé rieure. peut où doit être fait per le Prolonotaire, peut el doit étre fait de la méme manière par le greffier de la cour de circuit, quant à ce qui est du ressort de ce dernier tribunal : néanmoins les foncticns judiciaires attribuées au pronotaire en l'absence du juge ne peuvent être remplies par le greffier de la cour de circuit, exceplé par celui de la cour de circuit du district, »

Il est évident que l'on a voulu donner, par ces dispositions, au greffier de la cour de cireuit du district, quand aux matières du ressort de la cour de cireuit, la même juridiction qu'a le protonotaire de la cour supérieure, relativement aux matières qui relèvent de la cour supérieure. Par conséquent, dit-on, ja cour de circuit ayant juridiction en matière de tutelle, le législateur n'a-t-il pas voulu donner les mêmes pouvoirs au greflier de la cour de cireuit,

) Vol. 1, p. #10.

(2) Vol. 1. p. 306, No 312.

(3) Tel qu'amendé par 63 V. c. 43.

Es LEA

comme il l'a fait pour le greffier de la cour supérieure ? Nous admettons ce raisonnement quant aux pouvoirs généraux du protonolaire, mais nous ne croyons pas que ses pouvoirs spéciaux puissent être exercés par le greflier de la cour de cireuit. En matière de tntelle, il s'agit d'une juridiction spéciale donnée au protonotaire par l'article ‘219 du code civil. L'article 1336 du code de procédure ne mentionne pas même le protonotaire, et ce serait certainement étendre cette juridiction que de la donner au grellier, Nous savons que les codilicateurs, de vouloir étendre cette juridiction, avaient mème suagéré d'enlever les pouvoirs du protonotaire en matière de tutelle. 11 nous semble évident que le texte de l'article 219 du code civil doit être interprété d'une manière restrictive, et limité au tribunal, au juge et au protonotaire.

13.—Quoi qu'il en soit, s'il y avait quelques doutes quant au greffier de la cour de cireuit du district, il ne peut y en avoir pour le greffier de la cour de circuit du comté. Celui-ci est absolument sans pouvoir, comme l'atteste la derniére partie de l'article 1126 du code de procédure ‘Cet article 1126 reproduit les dispositions de l'article 1059 de l'ancien code de procédure. S'appuvant sur cet article 1059, le greffier de la cour de circuit du comté de Chicoutimi avait homologué des actes de tutelle et d eu salelle. Une loi de 1890? valida ces tutelles et curatelles. Si ce grellier avait eu les pouvoirs du protonotaire, il est évident qu'une loi n'était pas nécessaire pour valider ces actes. Par cette loi, la législature a reconnu que le greffier de la cour de cireuit du comté n'avait aucune autorité en matière de tutelle. “

44.— Le domicile du mineur détermine la juridiction du tribunal, du juge ou du protonotaire. L'on doit donc se demander : où est le domicile du mineur? Le mineur a son domicile chez ses père et mère ou tuteur, répond l'article 83 du code civil. Si le père ou la mère sont vivants, le mineur a son domicile c'*ez son père; si le père est décédé, le mineur a son domicile chez sa mère, Enfin, si tous deux sont décédés, «le domicile du mineur, dit Pothier, est celui qu'avait le dernier mort de ses père et mère, lors de son décès. »

(A) Amendé par 63 V. ce. 43.

(2) 53 V. ce. 90.

(3) 8 Revue du Notariat, p. 225.

(4) Introdustion aux Coutumes, titre 9, art. 183. () Dans ce sens: Meslé, p. 110

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JUHIDICTION 13

Ine peut pas v avoir de difficulté lorsqu'il première tutelle. Le domicile du Mineur dans ce cas est celui qu'avait le survivant du père où de la mère : le tuteur par conséquent doit ètre nommé dans le distriet d

Mais, une fois pourva d'un tuteur ment le domicile de ce dernier

s'agit d'une

e ce domicile,

* Ce Mineur a-t-il nécessairesi SON père où sa mére sont morts”?

Le domicile du mineur change-t-il avec celui du tuteur, où bien le domicile de la tutelle est-il immuable et reste-t.il fixé tutelle à originé, quels que soient le cile du tuteur? Tous les Mareadé, enseignent que | el permanent,

là où la S changements dans le domiauteurs francais, sauf Laurent et e domicile de la tutelle est

Les auteurs du supplément Laurent mème ralliés à l'opinion de |

immuable

“it & presqu'unanimité des au Ï

jurisprudence francaise est aussi dans ce sens et nos pri unaux ont consacré cette même doctrine,

Celle divergence d'opinions entre les auteurs Franc te

méme que dons le cas où il s'agit de convoquer ki

famille pendant la durée de 1» tutelle, car Laurent ai cas d'extinction de Jn tutelle de Ja part Ga tuteur, k originaire du mineur revit, et que le nouveau tuteur nommé au lieu de ce domicile.

un domicile d'orig

etre «Le mineur, dit 1 ut, ine, celui de son père ; quand le ps tuteu est remplacé par un tuteur lestuisentaire, le domicile d'origi est remplacé par le domicile du nouveau tuteur

HAS 5} tuteur vient à mourir, le nouveau domicile cesse à E instant 0 le tuteur meurt, car, la tutelle étant détruite, tous les les rapports légaux qui existaient entre le mineur : on fui se lrouvent rompus. Quel sera done le domicile Ines attendant qu'il ait un nouveau tuteur? La cour : issal que le mineur reprend son domicile ualurel, c'est ire, cel

son père ; et, en eflet, il n'y en

attribuer ; donc c'est au domicile du père, lors de l'ouvertu

la premiére tutelle, que le conseil de famille <e réunira, el aussi là le domicile de In lutelle, Sur ce point notre opiaio:

corde done avec la jurisprudence de la cour de cassation, »

a pas d'autre qu'on puisse

1) 1 Aubry et Rau, p. 376 et les auteurs « A1: 9 Baudry-Lacantinerie, Nos 395 à 308.

©) Vol. 2, p. 129, Ne 299.

qu'ils citent ; 7 Demolombe, N.

p. silct2R. JR, p. 328

: 3; Lacasse v. Hardy, cour de Revision, en 108, 34 C. S. p, 247.

Nous reviendrons sur cette question en traitant de la vente des immeubles des mineurs.

15. Nuivant la loi des sauvages ! S'il y a des enfants mineurs sauvages, le surintendant général peut nommer une personne apte et propre à prendre soin d'eux et de leurs biens, et la révoquer et en nommer une autre, et ainsi de suite, chaque lois qu'il v a lieu, Appliquant cette disposition, dans la eause de Diorhiata v. Toriwaieri, # l'hon. juge H. FT, TFachereau a jugé qu'une tutelle délérée, dans le cas d'un sauvage, par le protonotaire, sur avis du conseil de famille, est sans effet et que le surintendant général des sauvages seul a juridiction.

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