‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 11 sur 266 · SECTION HI FUTELLE DE FAI · texte numérisé non relu

SECTION HI FUTELLE DE FAI

16. Lin droit romain et dans l'ancien droit on admettait une tutelle de fait. Ainsi eelui qui gérait les biens du mineur, sans avoir été légalement nonimé, était soumis à toutes les obligations du tuteur véritable et considéré comme tel pour toutes les suites de la tutelle, Nous ne croyons pas que le code ait conservé cette règle de l'ancien droit, D'après notre jurisprudence, il est certain, par exemple, que le père qui n'a pas été nommé tuteur à son enfant, ne peut exercer aucune action pour ce dernier".

Nous ne connaissons que deux cas, d'après notre code, où des personnes sont responsables de la gestion des biens des mineurs, lorsqu'il n'y a pas de tuteur: celui de l'article 266, aux termes duquel les héritiers du tuteur, s'ils sont majeurs, sont tenus :‘e continuer la gestion jusqu'à la nomination d'un nouveau tucwæur, et celui de l'article 283, suivant lequel le mari de la mère ou aieule lutrice remariée demeure responsable. Ces personne, sont plutôt responsables comme gérants d'affaires et non comme tuteurs, D'où il résulte qu'elles ne sont pas frappées des incapacités qui atteignent le tuteur. Nous reviendrons sur ce point plus loin.

) S. Revisés de 1906, €. KT, art. 27.

(3) Petit v. Bechette, 2 L. C. R. p. 367et 3 R. J. R. p. 226; Fletcher v. Gatignan, 5 R. JR. p.

Ste. Marie, 28 L. €. J. p. 2 v. Charrette, 10 L. NX. p. 1

152; Hislop v. Emérick, 7 R. JR, p. 192; Robert v. 2; Renaud v. Dussault, 6 Q. L. R. p. 259 ; Bouchard

ENFANTS AUNQUELS UN 4 EUR DOIT ÊTRE NOMMI [H] SECTION IN ENFANTS AUXQUELS LN rt TEUR DOIt ÊTRE NOMME

17. L'on peut nommer un tuteur à loul enlant mineur sans Aueune autre exception que celle que nous Lenons de mentionner pour les sauvages. Dans la Pralique, on ne donne pas de tuteur à l'enfant qui à son pere el su mére, parce que cet enfant. en général, n'a pas de biens à administrer et qu'il reste soumis à la puissanee paternelle, Mais, s'il des biens, il lui faut un tuteur. Notre code diflére encore, sur ce point, de l'article 105 du code Napoléon qui ne permet de nommer un luteur datif qu'au mineur mayant ni pére, ni mére, ni ascendant mâle, ni tuteur élu par ses Pere ou mere. Celle différence S'explique par le fait que le droit Francais reconnait la tutelle légitime et a tutelle lestamentaire que nous n'avons pas. La tutelle dative n'est conférée que lorsqu'il ne peut exister aucune autre tutelle.

18. Un mineur nc de parents étrangers peut aussi être pourvu d'un tuteur, car les aubains, quant à leurs droits civils sont sur le même pied que les sujets britanniques,

19. Des mineurs demeurant en dehors de la provines de Québec, mais possédant des biens dans celle province, peuvent aussi être pourvus d'un tuteur. Dans ce cas, c'est le juge du distriet de la situation des biens qui à juridiction pour nommer ce luteur. Ce pouvoir résulte de deux déclarations du roi du 15 décembre 1721 et du 1 février 1713, toutes deux insinuées au Conseil Supérieur. Le code civil, il est vrai, ne traite pas de celte tutelle, mais notre cour d'appel a jugé, dans la cause de Brook et Bloomfields ?., que ces déclarations du roi n'avaient pas été abrogées par notre code civil, et que l'on peut encore nommer

un luteur à des mineurs domiciliés en dehors de Ja province, Nous entrerons dans plus de détails sur ce point lorsque nous étudierons les formalités de la vente des biens des mineurs.

20. Doit-on nommer un tuteur où un curateur à un mineur non émancipé frappé d'aliénation mentale ? Le curateur ne peut

D 6 RL. p. 533.

(2) Boucher v. Boucher, Rev. 1908, 34 C.S. Dai

ètre nommé qu'au majeur ou au mineur émancipé. Le mineur non émancipé ne peut avoir qu'un tuteur, (C. C. 325) N'ayant pas l'administration de ses biens, il est inutile que l'on interdise ce mineur. !

21. L'on à discuté beai.coup en France la question de savoir si l'on pouvait nommer un tuteur à l'enfant naturel. «L'enfant naturel est toujours en tutelle depuis la naissance:» cela est évident pour Demolombe.? Laurent au contraire décide que les enfants naturels ne sont jamais sous tutelle, tant qu'ils ont leurs père et mère, où l'un d'eux et, qu'au décès du survivant, si celui-ci n'a pas nommé un tuteur par testament, le juge doit lui donner un tuteur datif. «Il ne peut pas être question, dit-il, d'un conseil de famille puisque éet enfant n'a pas de famille.» L'on a mis fin à ces controverses en établissant la tutelle des enfants naturels par la loi du 2 juillet 1907.

Nous n'avons pas besoin de nous arrèter à ces discussions. Dans notre droit, l'enfant naturel, comme l'enfant légitime, peut avoir un tuteur, la loi ne distinguant pas, et ce tuteur est nommé par l'autorité judiciaire, sur l'avis d'un conseil d'amis. L'article 253 de notre code autorise certainement cette nomination. Comme ce mineur n'a pas de parents, en loi, ses amis, c'est-à-dire, ceux qui sont connus comme ayant eu des relations habituelles d'amitié, soit avec lui ou, soit avec son père ou sa mère, peuvent être appelés pour former le nombre requis.

22.—Un enfant mineur s'est marié. Il est émancipé par le fait du mariage (C. C. 319). Son conjoint meurt, pendant qu'il est encore mineur. Faut-il lui nommer un tuteur, ou se contenter de lui nommer un curateur comme mineur émancipé ? Cet enfant, par le fait de son mariage, à été émancipé par la loi. La dissolution du mariage n'entraine pas la cessation de Fémancipation. La loi n'attache pas l'émancipation à l'état du mariage ; elle en fait la conséquence de la célébration d'un mariage valable. Done Fépoux mineur reste émancipé, S'il devient veuf, et cela, quelque soit son âge. <L'émancipation tacite résultant du mariage, est irrévocable, disent Aubry et Rau, et le mineur

€) Pothier, Personnes, tit. 6, section 5, p. 625. 2) Vol. 8, Ne sl.

63) Vol, 4, Nos HE et suivants,

CD Baudry-Lacantinerie, vol, 3, Ne 779.

5) Vol, 1 P: 941;

ne rentre en tutelle.....bien que son mariage vienne à ètre

dissout avant sa majorité. » 1 Dansce ce il faut donc nommer

un Curateu” F£ non un tuteur.

Il en serait autrement si le mariage de ce mineur était annulé. Dans ce cas, le mineur n'a pas été réellement émancipé par ce mariage, et il faut lui nommer un tuteur, non un curateur,

23. «L'on ne nomme qu'un seul tuteur à chaque mineur, à moins qu'il n'ait des immeubles éloignés les uns des autres ou situés dans différents districts, auquel cas il peut ètre nommé un tuteur pour chacun des lieux on districts ot sont situés les immeubles. Ces laleurs sont indépendants les uns des autres: chacun n'est lent que pour la partie des biens qu'il a administres.

«C'est le tuteur du domicile qui a l'administration de la personne du mineur.

«L'on peut cependant, en certains Cas, Rommer un luteur distinct « la personne du mineur.» (EC. €. 261 )

Un méme tuteur peut être nommé à plusieurs mineurs par le méme acte, mais, en général, un mineur ne doit avoir qu'un seul tuteur. Par exception, il peut en avoir plus d'un dans trois cas: 1° S'il a des biens immeubles éloignés les uns des autres : 2° S'il a des biens immeubles situés dans diflérents districts, et 3" S'ilest nécessaire, dans certains cas, de lui nommer un tuteur distinet à sa personne.

Dans le premier cas, ces biens peuvent êlre situés dans le même district, mais doivent cependant être assez éloignés les uns des autres pour que leur administration par un seul tuteur soit difficile. C'est au juge, d'après l'avis du conseil de famille, à décider si l'éloignement de ces immeubles justifie la nomination de plus d'un tuteur.

Dans le second cas, il peut être nommé un tuteur pour les immeubles situés dans chaque district. Ainsi, sile mineur a des immeubles dans quatre districts différents, l'on peut nommer

CD Dans ce sens: 8 Demolombe, Ne 186 et plusieurs auteurs cités par

Aubry et Rau. »

18 DE LA TUTELLE quatre tuteurs. Ces nominations sont encore laissées à la discrétion du juge. C'est une faculté que la loi donne de nommer plus d'un tuteur et non une obligation. Et un seul tuteur peut être nommé pour administrer tous les immeubles dans les divers districts de la province, si cette administration n'est pas trop difficile, ni trop onéreuse et pour le tuteur et pour le mineur.

Cette faculté n'existe que lorsqu'il y a des in,meubles éloignés les uns des autres ou situés dans différents districts. Il n'ya pas lieu de nommer un autre tuteur lorsque le mineur n'a que des biens meubles, éloignés les uns des autres et se trouvant dans des districts différents, comme, par exemple, si le mineur, domicilié à Québec, possède des actions dans une banque à Québec et d'autres actions dans une banque à Montréal.

24. Toute nomination de plus d'un tuteur, à raison de la situation des immeubles, doit nécessairement se faire dans Île di “iet du domicile du mineur et nen dans le district de Îa situation des immeubles. L'article 261 ne déroge pas, sous ce rapport, à la règle posée par l'article 219.

Cette nomination de plus d'un tuteur peut-elle se faire par acte séparé ou par la mème délibération ? La loi n'en dit rien. Par conséquent, l'on peut procéder d'après l'un ou l'autre de ces modes.

Ces tuteurs sont indépendants les uns des autres ; ils ne sont pas solidairement responsables. Il est done absolument nécessaire que Les biens soumis à l'administration de chacun soient parfaitement décrits dans l'acte de leur nomination.

Les pouvoirs de ces tuteurs ne s'étendent que sur les immeubles dont ils ont l'administration. Par conséquent, le tuteur du

domicile a seul la garde du mineur et l'administrainun de ses

autres biens.

Chacun de ces tuteurs doit rendre un compte séparé au

mineur des biens qu'il a administrés, et les immeubles de chacun

de ces tuteurs sont soumis à l'hypothèque légale pour garantir son reliquat de compte.

26.- Dans certains cas, il peut être nommé un tuieur distinet En d'autres termes, l'on peut nommer

à la personne du mineur.

Cette disposition

un tuteur à la personne et un tuteur aux biens. nous vient de l'ancien droit, où le tuteur à la personne était connu sous le nom de tuteur honoraire et, le second, sous le nom Le premier n'a que le gouvernement de la

de tuteur onéraire.

personne du mineur, en a la garde et veille à son éducation, consent à son mariage ; et le second gère les biens du mineur, en rend compte et intente les actions relatives à ses biens. !

L'article dit que ce tuteur distinet est nommé dans certains cas, Sans les indiquer. Voici les circonstances les plus fréquentes. Une mère, veuve, n'a aucune expérience des affaires. Elle veut bien S'occuper de son enfant, mais ne peut administrer ses biens. Ou encore le pére de l'enfant est un prodigue et n'a pas les qualités voulues pour administrer. Alors la mère ou le père, suivant le cas, est nommé tuteur à Ja personne et l'administralion des biens est confiée à un homme d'affaires, comme tuteur aux biens.

Ces deux tuteurs peuvent-ils être nommés par la même délibération du conseil de famille * Rien ne SY oppose, de mème qu'il n'y a rien dans la loi qui empêche de faire deux délibérations.

[a été jugé par la cour de révision, à Montréal, que la nomination d'un tuteur aux biens de mineurs déjà pourvus d'un tuteur, et qui n'ont pas de biens dans le distriet où elle est faite, est nulle, que l'on ne peul nommer un tel tuteur dans Ia prevince, simplement dans le but d'intenter contre les mineurs une action en justice. ?

Le tuteur à la personne, chargé de l'éducation et de l'entretien du mineur peut-il exiger que le tuteur aux biens lui paie les frais de pension et d'entretien ? L'aflirmative est certaine, car le tuteur n'est pas obligé de payer ces frais sur ses biens personnels. Le tuteur aux biens doit done payer ces frais, comme si le mineur se trouvait chez un étranger, S'il y a conflit, comme c'est le tuteur aux biens qui administre et comme il doit le faire en bon pére de famille, il ne doit payer que les frais raisonnables en avant égard à la position sociale du mineur et à sa fortune. Malgré que le conseil de famille n'ait pas ici, Comme en France, le contrôle de l'administration du tuteur, le tuteur aux biens pourrait faire déterminer par le juge, sur l'avis du conseil de famille, le montant à payer au tuteur honoraire pour ces fins.

Nous pouvons en dire autant des tuteurs nommés pour administrer les immeubles éloignés les uns des autres, ou siiués dans divers districts. Ces tuteurs doivent aussi contribuer aux frais

(1) Pigeau, vol. 2, p. 69.

(2) Boucher v. Boucher, Revision, 34 C. S. p: 215,

d'entretien et d'éducation du mineur, car le tuteur du domicile, pas plus que le tuteur à la personne, n'est tenu de payer ces frais sur ses biens personnels. Pour éviter des difficultés en cas de . défaut d'entente, le juge, sur avis du conseil de famille, pourrait lixer ia part contributive de chacun de ces tuteurs.

26. L'article 264 diffère de l'article 117 correspondant du code Napoléon, en ce qu'en France, l'administration des biens qu'un mineur posséde dans les colonies peut être confiée à un pro-tuteur. Le code Napoléon n'admet donc qu'un seul tuteur pour le mineur, et ne permet pas de nommer un tuteur distinct à la personne du mineur.

Il en était de même dans notre ancien droit, comme en font foi trois déclarations du roi, du 15 décembre 1721, du 10 octobre 1741 et du 1 février 1743, enregistrées au Conseil Souverain.

L'article 264 a étendu la règle, posée par ces déclarations pour les immeubles situés dans les colonies seulement, à tous les immeubles éloignés les uns des autres, ou situés dans différents distriets de la province.

27.—Entin l'article 26{ ajoute : «L'on peut aussi nommer tuteursconjoints la mère où autre ascendante remariée et son second mari. »

Nous verrons, sous l'article 282, que la mère et les ascendantes en viduité ont droit à la tutelle de leurs enfants et petitsenfants, et, sous l'article 283, que la mère et aïeule nommées tuliices en viduité sont privées de cette charge, du jour qu'elles contractent un second mariage. Notre code n'a pas voulu cependant priver d'une manière absolue la mére ou l'aïeule qui se remarie de la tutelle de ses enfants ou petits-enfants. C'est pour cela qu'il permet de nommer tutrice cette mère ou cette aïeule remariée, conjointement avec son second mari.

Il existe cependant une différence entre la mère veuve et la mère remariée. D'après l'article 282, la mère veuve a droit à la tutelle de ses enfants ; il faut la nommer à moins de graves raisons, tandis que la mère remariée peut être nommée conjointement avec son mari. C'est une simple faculté donnée au juge et non une obligation que la loi lui impose.

La mère remariée ne peut jamais être nommée seule. La loi veut que le mari soit responsable d’une administration qu'il partage avec sa femme.

) Edits et Ordonnances, vol 1, pp. 438, 557 et 563.

Lorsque la mére est nommée lutrice avec son mari, il va donc deux tuteurs, l'un et l'autre responsables solidairement. Tous deux gérent la tutelle. Par conséquent, dans toute acte d'administration, il faut le concours des deux: de la mère et de son mari. L'acte d'un seul serait insuffisant, même si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté. Les auteurs nous paraissent d'accord sur ce point. « Je ne pense pas, dit Demolombe, ! que l'on puisse admettre que l'un ait le droit de gérer plutôt que l'autre, pas méme le mari par préférence à sa lemme, car la femme aussi est elle-même et personnellement tutrice, »

28. Supposons que la mère remariée décède après avoir élé nommée lutrice de ses entants conjointement avec son mari ; celui-ci conservera-t.il la tutelle ® Certainement non, dit la cour de révision. ? En eflet, deux luleurs conjoints ont été nommés : il n'en reste plus qu'un, les pouvoirs de celui-ci ont cessé.

La même décision doit S'appliquer lorsque c'est le second mari qui prédécède à sa femme, celle-ci, pour la mème raison, a perdu la tutelle par fa mort de son mari.

Cette tutelle cesse en outre dans la personne de la mère, comm = cells du second mari, lorsque celui-ci en est destitué ou . uexenser

29. Cette tutelle conjointe prend-elle fin par la Séparation de corps de la mère remariée et de son époux ? Notre code ne contient aucune disposition à ce sujet. La séparation de corps nest pas mentionnée comme une cause d'incapacité ou de destitution des tuteurs conjoints.

La Revue du Notariat rapporte un jugement très intéressant sur celle question.

Le 27 juin 1901, le tribunal civil de Narbonne a prononcé l'arrct suivant :

Marie Louise Ramon avait contracté mariage en premières noces avec Cvrille Mendré qui décéda en 1890, laissant de son union deux filles mineures. Au décès de son mari, Marie Louise Ramon devint tutrice, et, plus tard, jors de son second mariage avec Emile Roger, elle fut nommée tutrice conjointement avec

) Vol. 7, No 136.

(2) Breault v. Barbeau, 17 L. €. J. p. 48 et 21 R. J.R. He212: C5 Aubry et Rau, vol. 1, P- {let les auteurs qu'ils citent. (D Vol. 1, p. 69.

son mari. Par jugement du tribunal civil de Narbonne, du 12 juin 1900, la séparation de corps entre Roger et sa femme fut prononcée. Le co-tuteur provoqua la réunion du conseil de famille des mineures pour se faire décharger de la co-tutelle, prétendant qu'elle avait pris fin de plein droit par suite de la séparation de corps. Le conseil de famille rejeta la requête de Roger pour le motif que la séparation de corps ne pouvait, en aucun cas, entrainer la destitution de la tutelie et de la co-tutelle qui résultait d'un second mariage. Sur appel de cette décision, le tribunal arrèta ce qui suit : «La co-tutelle n'a été organisée qu'à raison de la société conjugale qui existe entre époux, société dont le mari est le chef; mais dès que cette société est définitivement dissoute par la mort d'un des époux ou par le divorce, ou momentanément par la séparation de corps, la co-tutelle n'a plus sa raison d'être, puisque, en fait, l'administration commune du mari et de la femme a cessé et que, en droit, la femme a recouvré le plein exercice de sa capacité civile. C'est à tort que le conseil de famille n'a pas déchargé Roger de la co-tutelle ainsi qu'il le demandait.

« La co-tutelle déférée au second mari prend fin comme conséquence de la séparation de corps prononcée entre lui et sa femme tutrice de ses enfants mineurs.»

En France, avant la loi du 6 février 1893 ® qui a rendu à la femme séparée de corps le plein exercice de sa capacité civile, sans qu'elle ait besoin de recourir à l'autorisation de son mari ou de justice, on décidait, en général, que la séparation de corps entre époux ne faisait pas cesser de plein droit la co-tutelle, mais que le conseil de famille pouvait destituer celui des époux contre lequel la séparation avait eté prononcée. Mais avec le changement apporté par cette loi, il semble rationel d'admettre les conclusions de ce jugement : que la séparation de corps met fin à la co-tutelle.

Ici, comme notre texte de l’article 210 n'a pas été changé et que la femme séparée de corps ne recouvre pas sa capacité civile complète, il faut en conclure que les deux époux restent tuteursconjoints, mème après leur séparation de corps.

Il v a certainement une lacune dans notre loi sur ce point.

() Nouvel article 311 du code Napoléon.

RESTRICTIONS AUX POUVOIRS DU TUTEUR 23 SECTION VI RESTRICTIONS AUX POUVOIRS DU TUTEUR

30. L'autorité judiciaire peut-elle nommer un tuteur pour un temps déterminé ou à certaines conditions ? Non, le tuteur est nommé pour le temps de la minorité du pupille, et la loi déterminant les attributions du tuteur, ainsi que ses devoirs, il ne peut être question de restreindre ses pouvoirs ni d'imposer des conditions à son administration. * Nous ne connaissons qu'un seul cas où l'on peut nommer un tuteur provisoire, celui de l'article 114 du code civil, au titre du mariage, d'après lequel, après la disparition du père, si la mère est décédée ou incapable d'administrer les biens, il peut être nommé aux mineurs un tuteur provisoire ou permanent. Nous n'entendons pas non plus inclure dans cette règle les tuteurs «d hoc. qui n'ont que des pouvoirs temporaires.

31. Un testateur légue ses ‘as à un enfant mineur. Peutil restreindre les pouvoirs du tuteur qui sera nommé à ce mineur, quant à l'administration de ces biens ? Peut-il, par exemple, lui enlever complètement cette administration et la confier à un tiers ? La question a été diseutée en France mais ne peut l'être ici avec notre liberté absolue de tester,

Le testateur ne peut pas instituer de tuteur par testament, ni modifier les pouvoirs généraux du tuteur datif; mais il peut très bien nommer des personnes pour administrer les biens dont il dispose, et ces administrateurs, quant aux biens légués, sont absolument indépendants des tuteurs (C. €, 122)

La défense, que peut faire un père ou üne mère de nommer telle personne pour tuteur à son enfant, est-elle valable ? La nomination faite contrairement à cette détense est-elle nulle ? Dans le droit romain, la défense devait produire son effet et être suivie, mais elle n'est pas reconnue dans le droit français moderne. Chez nous, comme c'est l'autorité judiciaire qui nomme, cette défense peut avoir un grand poids sur la nomination, mais ne lie pas l'autorité judiciaire.

Celle-ci cependant, nous en avons la conviction, respectera toujours cette défense.

() Rolland de Villargues, Répertoire, Ve tutelle, Ne 69: 1'Aubry et Rau, p. 969.

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