‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 9 sur 266 · Le protonotaire de la cour supérieure dans ce district · texte numérisé non relu

Le protonotaire de la cour supérieure dans ce district

{La cour de circuit du district ou du comté dans lequel se trouve le domicile du mineur, et

9°, Tout juge présidant la cour de circuit dans le district ou le comté.

Excepté à Montréal, où l'on a rréé une cour de circuit spéciale, la cour de cireuit dans tous les autres districts est présidée par un juge de la cour supérieure,

[n'y à qu'une seule cour supérieure el une seule cour de circuit pour toute Ja province, mais cette cour siège dans les diflérents districts. Pour la tutelle, il faut nécessairement s'adresser à la cour siégeant dans le district du domicile du mineur, ayant juridiction civile dans le district, ou à l'un des j'ges de celle cour, mais jamais à la cour ou à l’un de ses juges, siégeant en dehors de ce district. Ainsi un juge de la cour supérieure à Montréal n'a aucune compétence pour nommer un tuteur à un mineur domicilié dans le district de Québec, puisque ce juge n'a aucune juridiction civile dansle district de Québec.

10. Les juges de la cour de circuit de Montréal ont-ils le pouvoir de nommer les tuteurs ? Nous savons que les juges de c.:te cour ne sont pas, comme dans les autres districts de la province de Québec, des juges de la cour supérieure. Ce sont des juges spéciaux nommés pour celle cour de circuit seulement. « Quoique la cour de cireuit, dit Mignault, soit compétente, comme tribunal, si la tutelle est déférée par le juge agissant comme tel, ce juge ne peut être autre qu'un juge de la cour supérieure ;

d) Vol. 2, p. 159.

un juge de la cour de cireuit, là où ce tribunal a des juges particuliers, serait incompétent, » Ainsi les juges de la cour de circuit actuelle de Montréal seraient incompétents.

Si l'on remonte à la loi ! d'où cet article 1336 du code de procédure a été tiré, il est évident que la juridiction n'était donnée qu'eu juge de la cour supérieure, rrésidant la cour supérieure ou la cour de cireuit daps le distriet. Comme, à l'époque où cectte loi fut passée, la cour de cireuit du distriet de Montréal n'existait pas, il est évident que le législateur n'avait pas l'intention de donner ceite compétence aux juges de la cour de cireuit de Montréal. Nous croyons done l'opinion de M. Mignault bien fondée.

Les adversaires de cette opinion soutiennent que l'article 1336 du code de procédure ne distinguant pas entre les juges de Ja cour de circuit, l'interprète ne peut faire cette distinction, et, qu'en conséquence, les juges de la cour de cireuit de Montréal peuvent agir en matière de tutelle. My a lieu, suivant nous, de faire la distinction, vu qu'au moment où la loi donnant juridiction au juge de la cour de circuit a été adoptée, il ne pouvait ètr: question des juges de la cour de cireuit de Montréai qui n'existait pas.

11. Le protonotaire de la cour supérieure ans chaque district a aussi juridiction dans son district, mais jamais au dehors.

Les codificateurs suggéraient, dans leurs apports, d'enlever celte juridiction au protonotaire pour la laisser au juge seul. « Ce pouvoir nouveau conféré au protonotaire, disent-ils, ‘? a paru exorbitant et sujet à des inconvénients dans plusicurs cas. »

Le parlement n'a pas trouvé ces raisons concluantes et a maintenu les pouvoirs lu protonotaire en matière de tutelle.

Dans son rapport sur les réformes judiciaires et la refonte des statuts de la province, en 1882, l'hon. juge T. 3. J. Loranger * renouvelle cette suggestion des codificateurs, mais sans plus de succes, et la législature refusa d'accepter cette réforme et conserva la juridiction du protonotaire. Nous croyons que la législature a agi sagement, car, avec le système qui semble prévaloir aujourd'hui de fixer la résidence des juges dans les villes, le public aurait souffert de ce changement.

12.--Que devons-nous décider quant au greffier de la cour de cireuit du district ? Est-il compétent à nommer un tuteur ? Aucun

(4) Statuts refondus du Bas-Canada, c. 78, s. 23.

(2) Rapports, vol. 1, p. 316. (3) Premier rapport, p. 134.

Page 1