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La tutelle, disait-on en droit romain, finit ex parle

pupilli et ex parte tutoris.

Nous nous servirons de ces expressions, bien que la dernière ne soit pas exacte, car les fonctions du tuteur peuvent cesser de la part du tuteur, sans que la tutelle finisse. Dans ce cas, il ne s'opère qu'un changement de tuteur.

La tutelle s'éteint, de la part du mineur, par la mort de celui-ci, sa majorité ou son émancipation.

La tutelle s'éteint, de la part du tuteur, par le décès du 5 tuteur, sa destitution ou sa démission acceptée. La cessation de la tutelle, de l'une ou ‘autre manière, a pour effet de mettre fin à l'administration du tuteur, par conséquent, j à ses pouvoirs sur la personne et sur les biens du mineur, et de l'obliger, lui ou ses représentants, à rendre compte. Mais ces effets ne sont pas toujours nécessairement immédiats. «Ilest au contraire, dit Demolombe, presqu'impossible « que l'heure mème qui voit s'accomplir l'événement dans lequel « la tutelle preud fin, voit s'accomplir aussi soudainement la € transmission et la remise eflective de l'administration tutélaire.»

Il y a done, après la cessation de la tutelle, un certain intervalle pendant lequel le tuteur où ses représentants doivent gérer provisoirement les affaires de la tutelle expirée.

Qui administrera les biens pendant cet intervalle et quel est le caractère de cette administration ? Prenons d'abord le cas le plus ordinaire, celui où la tutelle cesse par la majorité ou l'émancipation du mineur, puis nous verrons le cas où la tutelle cesse de la pait du tuteur.

() Meslé, ce. 14, No 7; 2 Fréminville, No 896; 29 Deinolombe, Ne 90 ; 4 Marcadé, sur art. 1311, No 2. Contra: en faveur de la prescription de trente ans ; Pothier, Personnes, tit. 6, art. 3,s. 2; Rolland de Villargues, Vo Nullité, No 20; 3 Duranton, N° 598.

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