‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 102 sur 266 · e tuteur doit continuer à · texte numérisé non relu

e tuteur doit continuer à

gérer les biens du mineur devenu majeur, jusqu'à ce

Qu'il ait rendu compte, Tous les auteurs sont d'accord sur ce point. Mais gére-t-il comme tuteur, ou comme gérant d'affaires * Cette question est trés controversée,

Nous croyons, avec Aubry et Rau, * temporaire, il n'a pas les pouvoirs du ceux d'un gérant d'afluires. Ainsi, les actes qu'il aura passés, aprés la cessation de ses pouvoirs comme tuteur,

que, dans cette gestion luleur, mais simplement

ne lieront son pupille que dans les limites de ln gestion d'affaires. (CO, C. 1013 à 1016).

Il pourrait, cependant, en être autrement, si lespouvoirs du

tuteur eussent cessé par une Cause qui serait restée ignorée du publie, ear, dans ce cas, les actes que le tuteur aurait faits avec des tiers de bonne loi, c'est-ä-tire, avec des tiers qui croyaient le mineur valables: nt représenté par le tuteur, lieraient ce dernier, , ignorant la destitution du tuteur, avait payé à celui-ci une dette due au mineur, libéré,

Ainsi, par exemple, si un tiers

ce tiers serait

Rien cependant, dans ce que nous venons de dire, ne peut empêcher le mineur, s'il le désire, de prendre l'administration de ses biens, du moment qu'il atteint sa majorité,

364.— Quelles sont, pour le tuteur, les obligations résultant de cette administration provisoire ?

code ne l'indique, l'ancien droit.

Si le tuteur avait, tion des biens de

Aucune disposition de notre Etudions la doctrine du droit romain :t de

sans rendre compte, conservé l'administrason pupille, en droit romain, il restait soumis, envers ce dernier, à toutes les obligations dérivant de la tutelle. La tutelle, quant aux obligations du tuteur, était présumée durer tant que le tuteur continuait de gérer

, et qu'il ne rendait pas (HE compte, ‘

€ Tant et si longtemps que le compte n'est pas rendu, dit Meslé, Ÿ la tutelle dure. Ainsi, ce qu'il gère depuis la majorité

(1) Vol. 1, p. 484.

(2) 4 Aubry et Rau, p. 470; 3 Duranton, N° 479 ;

(3) Cod. 13; Arbitrium tutelæ, (4) C. 12, No 53.

7 Demolombe, Ne 508.

du mineur jusqu'à la clôture du compte doit entrer dans le compte comme étant la suite et la continuation de son obligation, et, par conséquent, sujet à la même hypothèque, »

« C'est simplement à l'égard du tuteur que le pupille est censé mineur, or l'ignorance de ses droits le constitue réelleinent tel à l'égard de celui qui devait la faire cesser, » !

Il en résultait, comme on le voit, des conséquences graves pour le tuteur qui continuait ainsi à gérer.

Le tuteur ne peut pas se plaindre de cette rigueur, disait-on, car, s'il est soumis à ces obligations, c'est par sa faute ; s'il veut s'en décharger, pourquoi ne rend-il pas ses comptes de suite et ne remel-il pas les biens à son ancien pupille ?

Que disent les commentateurs du code Napoléon ? D'après Aubry et Rau. * «Les obligations que la tutelle impose au tuteur cessent, de plein droit, avec ses fonctions. Toutefois, si le ci-devant tuteur avait, sans rendre compte, conservé de fait l'administration du patrimoine de son ancien pupille, il demeurerait soumis, envers ce dernier, à toutes les coligations dérivant de la tutelle. » Et ils ajoutent : « { .vique le code Napoléon n'ait pas expressément rappelé à: règle énoncée au texte, on ne doit pas hésiter à l'appliquer, parce qu'elle est fondée en raison. On ne com-

prendrait pas que le seul fait de la majorité du pupille püt, indé-

pendamment de la restitution des biens pupillatres et de la reddi-

tion du compte de tutelle, opérer interversion de la qualité en

laquelle le tuteur a jusqu'alors administré, et faire cesser de plein

droit les obligations qui pesaient sur lui, en cette qualité. D'ail-

leurs le tuteur, qui continue volontairement la gestion tutélaire,

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