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doit subir les conséquences de la position qu'il se fait ainsi. »
De son côté, Demolombe * prétend que le principe de l'ancien droit, n'ayant pas été adopté expressément par le code Napoléon, ne doit plus être appliqué. Mais il ajoute une réserv pour le cas où les actes de gestion que fait le tuteur, après la lin de la tutelle, sunt une suite de l'administration tutélaire et une dépendance nécessaire.
Laurent ® combat l'opinion de Aubry et Rau, acceptée par la cor de cassation, et traite leur prétention d'hérésie juridique.
(1) Bourjon, Droit français, tit. 6, No 151 ; Lamoignon, arrêtés, art. 129. (2) Vol. 1, p. 485, texte et note 3.
(3) Dans ce sens: Dalloz, Ve Minorite, No 729,
(4) Vol. 8, N° 25.
FIN DE LA FUFELLE DE LA PARE DU MINEUR Pur
« Faut-il rappeler, dit-il, que tout le droit ancien est abrogé dans les matières traitées par le code Napoleon, sans distinguer s'il est compatible où non avec les dispositions de la nouvelle législation ? I ne suitit donc pas qu'une regle ancienne ne soit pas abrogée par le code civil pour qu'elle subsiste : il faudrait qu'elle fut expressément maintenue, »
D'après Laurent. ! le tuteur qui continue la gestion, aprés la majorité de son l He, n'agit qu'en vertu d'un mandat tacite et n'est soumis qu'aux obligations du mandataire ordinaire. Du moment que la tutelle finit, if n'y à plus de tuteur, done plus d'administration tutélaire
Que devons-nous décider dans notre droit? La question es: bien difficile à résoudre; nous acceptons cependant l'opinion de Aubry et Rau, parce que l'ancien droit n'a pas été abrogé sur ce point
D'après l'article 2645 les lois existantes lors de la mise en force de notre code sont abrogées dans les cas: où il tte code) contient une disposition qui a expressément où implicitement cet eflet où ells sont contraires où incompatibles avec quelque disposition qu'il contient : où il contient une disposition expresse sur le sujel particulier de telles lois. »
Nous ne trouvons, dans noire code, aucune disposition ayant pour effet, soit expressément, soit implicitement, d'abroger l'ancien droit sur ee point. Done, si le tuteur continue de gérer les biens de son pupille, devenu majeur, jusqu'à ce qu'il ait rendu compte, il sera souim ; aux obligations de la tutelle, comme dans l'ancien droit.
La jurisprudence française est aussi dans ce sens. 2
366.—Une des conséquences de ce principe est que le tuteur, devant rendre compte de toute son administration, même de cette administration provisoire, l'hypothèque légale du mineur, affectant les biens de son tuteur pour garantir le paiement du reliquat du compte de tutelle, se trouve à garantir cette administration provisoire, comme la première administration. *
L'article 311 règle que tout traité relatif au compte de Ja tutelle et à la gestion qui peut intervenir entre le tuteur et le
) Vol. 5, Ne 118.
(2) Dalloz, 1873, 2, 70 ; 1878, 2, 71: Dalloz, supplément, Ve minorité, Ne
(3) Lamoignon, arrêtés, article 130 : Bourjon, Ne 152; 1 Aubry et Rau, p. 5. Contra : 2 Fréminville, Ne 1135: 5 Laurent, Ne 116.
mineur, devenu majeur, est nul, s'il n'est précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives.
L'article 767 défend aux mineurs, devenus majeurs, de donner entrevifs à leurs anciens tuteurs, pendant que leur administration se coul 1e de fait, et jusqu'à ce qu'ils aient rendu compte.
On nous fait cette objection : notre code, par ces deux articles 311 et 767, ayant spécialement appliqué le principe de l'ancien droit aux cas qui y sont indiqués. l’on doit conclure qu'il en a implicitement rejeté toute autre application. Nous répondrons que l'article 311, n'ayant pour objet que d'assurer la reddition de compte, et l'article 767 étant tout à fait étranger à la tutelle, ne peuvent avoir pour effet d'abroger une disposition qu ne touche en rien aux cas qui y sont prévus.
Nous devons cependant ajouter que cette question est une des plus controversées par les commentateurs du code Napoléon, et qu'elle a mème été diversement décidée par les tribunaux français.
366. Supposons que la tutelle ait cessé et que le tuteur n'ait pas encore rendu son compte. Les incapacités dont il est frappé par la loi, à l'égard de son pupille, disparaissent-elles à l'expiration
de ses fonctions? Oui, sans aucun doute.
Ainsi, comme application de ce principe, le tuteur qui ne peut acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, ete., le pourra, malgré qu'il n'ait pas rendu compte. En frappant le tuteur de ces incapacités à l'égard de son pupille, la loi voulait empêcher le tuteur de faire aucun acte où il aurait un intérêt contraire à celui de son pupille. Ces raisons disparaissent avec la cessation de la tutelle, puisque le mineur peut valablement agir seul maintenant ; et les incapacités disparaissent également."
Cependant, par exception, le tuteur, tant qu'il n'a pas rendu compte et remis les pièces justificatives, reste encore soumis aux incapacités spécialement établies par les articles 311, concernant les traités avec les mineurs relatifs à la gestion et au compte de tutelle, et 767, ayant rapport aux donations du mineur, devenu majeur, faites à son ancien tuteur, parceque ces articles exigent tout particulièrement que le compte soit rendu.
(4) 5 Laurent, No 116; 1 Aubry et Rau, p. 486.
COMPTE DU TUTS [JR
®—Fin de la tutelle de la part du tuteur
367.— Nous avons un texte formel pour le cas où la tutelle finit par la mort du tuteur.
La tutelle, dit l'article 266, est une charge personnelle qui ne passe pas aux héritiers du tuteur, Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur. S'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu'a la nomination d'un nouv Pau tuteur.
Cette disposition, qui a pris naissance dans le droit romain, el qui a été adoplée par l'ancienne jurisprudence lrancaise, ? est conforme à l'équité. Bien que le tuteur soit mort, le mineur ne cesse pas pour cela d'avoir besoin d'un administrateur de ses biens, et la loi lui devait protection.
Nous avons étudié la nature de cette gestion des héritiers du tuteur sous l'article 266.% Nous n'y reviendrons pas.
S'ÉCINION SN