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COMPTE DU TUTEUR

1°— Principe

368.—« Le tuteur est comptable de sa gestion, lorsqu'elle finit. » (C. C. 308)

Cette obligation du tuteur, qui n'est qu'une conséquence nécessaire de toute gestion du bien d'autrui, est aussi ancienne que la tutelle elle-même.

Le tuteur ne peut être dispensé de l'obligation de rendre compte. Cette dispense serait contraire à l'ordre public. Il serait immoral de décharger d'avance un tuteur de toutes les fautes, même de son dol, qu'il pourrait commettre pendant son administration. Une dispense de l'obligation de rendre compte équivaudrait, pour le tuteur, à une dispense de l'obligation de remplir

(1) Dig. titre : de fidejuss. et nomin. tutor. (2) Meslé, c. 10, No 15.

(3) Supra, Nos 72 et suivants.

ses devoirs. Ce que nous avons déjà dit de la dispense de faire inventaire s'applique, pour les mêmes motits, à la dispense de rendre compte.

369.- Cette obligation de rendre compte est commune à tous ceux qui administrent le bien d'autrui ; ainsi, le père qui administre les biens de son enfant, sans avoir été nommé son tuteur, est comptable. ?

Le mari de la mère ou aiëule, nommée tutrice en vidaité, étant responsable de la gestion des biens des mineurs pendant ce second mariage, mème au cas où il n’y aurait pas de communauté, (C. C. 283) doit aussi rendre compte.

Les héritiers majeurs d'un tuteur, tenus de continuer la gestion de leur auteur jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur, (C. €. 266) doivent également rendre compte de ! ir gestion.

En disant que tout tuteur est comptable de sa gestion, la loi entend qu'il doit nécessaire” t y avoir un compte de tutelle et que le tuteur ne peut invoq aucune raison pour s'y soustraire. Ainsi, «il ne peut s'exempter de rendre compte parcequ'il aurait eu en main une somme insignifiante qu'il aurait dépensée au vu et au su du mineur, devenu majeur depuis, et parce qu'il aurait

fait un autre acte d'administration ratifié par le mineur après sa

majorité. »

2—Personnes auxquelles le compte est rendu

370.—Le compte se rend à celui qui prend l'administration des biens, c'est-à-dire, au mineur devenu majeur, au mineur émancipé, assisté de son curateur, (C. C. 318) aux héritiers et successeurs du mineur, ou enfin, au nouveau tuteur, lorsque la tutelle est devenue vacante.

Le nouveau tuteur, dans ce dernier cas, a non seulement le droit mais le devoir d'exiger ce compte de l’ancien tuteur ou de ses héritiers ; s'il ne le fait pas, il peut être tenu responsable des dommages qui seraient causés à son pupille.

Lorsque le compte est r du au nouveau tuteur, est-il nécessaire que le subrogé-tuteur soit présent et accepte ce compte ?

(4) 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 629 ; 5 Laurent, No 131; 1 Aubry et Rau, p: 490 et note 16. Contra: 8 Demolombe, No 56.

(2) Raphael et McFarlane, C. Suprême, 18 R. C. Suprême, p. 183.

(3) Pelletier v. Pelletier, 10 R. L. p. 470.

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