PERSONNES AUXQUELLES LE COMPTE ES1 RENDU
Quelques auteurs enseignent l'alfirmative, sous prétexte que les intérêts du pupille sont, dans ce Cas, opposés à ceux du tuteur.
Cette raison ne peut être admise. L'ancien tuteur, en rendant compte, n'agit qu'en son nom personnel et non pour Île mineur, qui se trouve représenté par son nouveau tuteur, et ce dernier n'a aucun intérêt à diminuer le reliquat du compte de son prédécesseur. En acceptant ce compte, le nouveau lüteur n'a aucun inté rél opposé à ceux de son pupille.
Aux raisons données par Locré et Duranton pour exiger Ja présence du subrogé-luteur à la reddition de compte de l'ancien tuteur au nouveau, des commentateurs ?' en ajoutent une autre,
Le compte, disent-ils, ainsi recu par le nouveau tuteur, doit, pour lui, remplacer l'inventaire. Or, l'inventaire doit se faire en présence du subrogé-tuteur : done, le compile doit aussi être recu en présence du subrogé-tuteur.
Cette assimilation entre des actes qui différent, quant à leur nalure et à leur objet, ne doit pas, il nous semble, être admise, La réception de ce compte, d'après Ja jurisprudence et la doctrine, n'est qu'un acte qui rentre dans l'administration du nouveau tuleur pour lequel aucun texte n'exige la présence du subrogétuteur. ‘
Ainsi, le silence de la loi suffit pour décider la question. « Le texte exige la présence du subrogé-tuteur à l'inventaire, il ne l'exige pas pour le comple de tutelle. Or, les conditions sont de droit strict, comme les nullités qui en résultent. I] n'appartient pas au juge de créer des formes dont l'inobservation entrainerait la nullité. Pas de nullité sans loi : done pas de condition sans loi
Il a été jugé % qu'un tuteur, si sa gestion cesse pendant la tutelle, ne peut rendre compte qu'au tuteur qui le remplace, et jamais à un tuteur ad hoc nommé pour recevoir ce compte. Cette décision est parfaite-vent fondée, car un tuteur ad hoc ne peut être nommé que dans certains cas particuliers, et il n'est question nulle part de nommer un tel tuteur pour recevoir un compte de cette nature.
(1) Locré, sur art. 469; 3 Duranton, Ne 655; 2 Mignault, p. 247.
(2) 8 Demolombe, No 56 : 2 Proudhon, p. 408 : Marcadé, sur art, 471, No 2. (3) 1 Aubry et Rau, p. 487: 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 698.
(4) 5 Laurent, No 131.
(5) Hébert v. Roy, Mathieu J, 9 C. S. p. 251.
Les créanciers du pupille peuvent-ils exiger une reddition de compte du tuteur en vertu de l'article 1031 du code? Laurent répond dans l'affirmative. Le droit de demander le compte n'est pas exclusivement attaché à la personne du mineur. Le compte est une question d'intérêt avant tout. Il y a intérêt pécuniaire à l'obtenir, et le pupille ne peut pas priver ses créanciers des droits qui lui résultent de ce compte.
3—Quand le compte est rendu
371.—Le tuteur doit rendre compte lorsque sa gestion est finie. (C. C. 308) En conséquence, ce cornpte ne peut être exigé ni offert par lui avant la cessation de ses fonctions.
Lorsque plusieurs mineurs sont soumis à une même tutelle, le tuteur est tenu de leur rendre compte de sa gestion, au fur et à mesure que chacun d'eux : eint son âge de majorité, bien que la tutelle dure pour les autres.
4—Compte sommaire
372.—Néanmoins, «pendant la durée de la tutelle, le tuteur peut être forcé, à la demande des parents et alliés du mineur, du subrogétuteur, et de toutes autres parties intéressées de représenter, de lemps à autre, un compte sommaire de sa gestion, lequel compte doit étre fourni sans frais ni formalités de justice. (C. C. 309)
Le but de ce compte sommaire est d’instruire les parents sur l'état des aflaires du mineur, d'établir une surveillance effective sur l'administration du tnteur et de faire prononcer sa dest:.ution, si l'on constate chez lui l'ivcapacité ou l'infidélité. (C. C. 285)
L'article 470 du code Napoléon exempte le père et la mère, tuteurs de leurs enfants, de l'obligation de fournir ce compte sommaire. Aucune exemption de cette nature n'existe dans notre droit ; l'article 309 ne fait pas d'exception.
D'après ce mème articie 470 dn code Napoléon, le tuteur peut être tenu de fournir ce compte sommaire au subrogé-tuteur, aux époques que le conseil de famille juge à propos de fixer, mais il ne peut être tenu d'en fournir plus d'un par année.
A) Vol. 5, No 126.