‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 106 sur 266 · COMPTE SOMMAIRE · texte numérisé non relu

COMPTE SOMMAIRE

Il'est bon de noter la différence qui existe dans le deux codes. Notre article ne dit pas que ce rendu au subrogé-tuteur, comme le f

texte des compte doit être ait le code francais, mais que ce compte peut être représenté de temps à autre, sans limiter ces comptes à un seul par année.

Les codificateurs ont reproduit notre ancien droit et «n'ont pas senti les avantages de ces modilications du code Napoléon qui s'accordent peu avec le système adopté sur ce sujet.» ‘1

373. D'après notre code, ce compte peut être les parents ou alliés du mineur, le subrogé-tuteur parties intéressées.

Il est du devoir du subrogé-tuteur de dem Sommaire puisqu'il doit surveiller le tuteur. surveiller, s'il ne se fait pas donner ce

demandé par ou toutes autres

ander ce compte Comment peut-il s Comptes sommaires ?

Tous les parents ou alliés du mineur ont ce droit. L'article semble ne faire aucune distinction entre eux; cependant, il ajoute: et loutes autres parties intéressées. «Ces derniers mots montrent, dit M. Langelier, ® que les parents où alliés ne peuvent faire rendre compte au tuteur que s'ils y sont intéressés, et simplement parcequ'ils sont parents où ils être intéressés ? Seulement s'ils sont de ce qui peuvent être obligés de fournir des aliments au mineur, Où qui peuvent en exiger de lui. Peut-être pourrait-on considérer, comme intéressés, des parents qui sont héritiers présomptifs du mineur, mais je ne crois pas qu'un intérêt moral soit suffisant, d'après le texte de notre article.

non pas omment peuvent-

«Cet intérêt existe pour les créanciers du mine ruiné par la mauvaise administration de son tute ciers en souffriront, »

«Par partie intéressée, dit M. M'gnault, on entend toute personne intéressée à la conservation des biens du mineur, par exemple, ses créanciers et généralement tous ceux auxquels la mauvaise administration porterait préjudice »

ur, car, S'il est ur, ses Créan-

Ce compte sommaire peut-il être exigé par

n'importe quel intéressé, et plusieurs fois par année?

Un compile sommaire a été remis au subrogé-tuteur ; quelques jours après, un parent peut-il

(1) 1 Rapports, p. 218.

(2) Vol. 1, p 500.

(3) Vol. 2, p. 255.

exiger un nouveau compte et ainsi de suite pour les autres intéressés ? Ces comptes pourraient devenir très cnéreux pour le tuteur. Lorsque le tuteur à déjà rendu un compte sommaire à un parent ou à un allié, il est censé l'avoir rendu à tous les autres. Par

conséquent, ceux-ci ne peuvent pas revenir à la charge et en demander un autre sur la même partie de Fladministration du tuteur. «Je ne crois pas, dit M. Langelier, qu'on puisse forcer le tuteur à fournir ce compte plus d'une fois par année, ou, au moins, plus d'une fois tous les six mois. Exiger d'avantage, ce serait rendre la position du tuteur intolérable. » ‘.

Tout refus de la part du tuteur de rendre ce compte sommaire

peut donner iieu à une aetion de la part de celui qui le demande, Bien que l'article 309 règle que ce compte sommaire est

rendu sans frais, nous dirons, avec Laurent, ? que si le tuteur est obligé de faire des frais pour le mineur, il pourra les répéter de son pupille. Il serait injuste de faire supporter ces frais au tuteur.

Le tuteur doit également produire un compte sommaire,

lorsqu'il demande, pour eause de nécessité, l'autorisation de

vendre les immeubles de son pupille, ou ses actions dans Îles

compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, ou de faire

un emprunt pour son pupille.(C. C. 298)

5°—Manière de rendre le compte de tutelle

374.-—1Le comple de tutelle peut se rendre à l'amiable, mais, s'il s'élève des contestations, l'article 312 règle que ces contestations seront ponrsuivies et jugées en la manière pourvue au code

de procédure.

La loi n'exige aucune forme spéciale pour le compte à l'amiable ; il peut être fait devant notaire, ou sous seing privé. La seule condition essentielle est qu'il soit détaillé et accompagné des

pièces justificatives. (C. C. 311)

Le conseil de famille n’a aucune juridiction en matière de compte de tutelle. Il ne peut intervenir, lorsque le compte est rendu à l'amiable, parceque le pupille, devenu majeur, a plein pouvoir pour l'accepter, ni dans le compte rendu en justice, parceque le tribunal seul a le aroit de le régier.

) Vol. 1, p. 501.

(2) Vol. 5, Ne 121.

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