MANIÈRE DE RENDRE LE COMPTE DE TUTELLE
376.—Lorsque le compte est rendu au mineur émancipé, assisté de son curateur, faut-il nécessairement qu'il le soit en justice? Quelques auteurs," se basant sur ce que l'acceptation du compte de tutelle n'est Pas un acte d'administration, mais comporte, au contraire, une transaction, affirment que, dans ce cas, le compte doit être rendu en justice.
Cette prétention ne peut être admise, L'acceptation d'un compte de tutelle ne comporte, par elle-même, sucune transaction. C'est un acte de simple administration, comme l'est celui de recevoir une créance ordinaire du mineur; ot il n'ya aucun doute que le mineur émancipé, assisté de son Curaleur, peut recevoir ce compte.
L'article 318, réglant que le compte de tutelle est rendu au mineur émancipé, assisté de son Curaleur, ne met aucune restriction el ne souet ce compte à aucune lormal:té.
Des auteurs exigent aussi, pour les mêmes raisons, un compte en justice lorsque l'ancien tuteur rend Comble au nouveau. Aucun texte n'impose à'ce compte des formes et des conditions Spéciales. ®?
376.-— L'inventaire, que le tuteur a fait en entrant en fonctions, ou le compte qu'il a reçu de son prédécesseur ou de ses héritiers, sert de base à ce compte.
Si un mineur a eu successivement plusieurs tuteurs, le dernier rendant comple est-il responsable de la gestion de ceux qui l'on précédé? L'affirmative paraît certaine.
€ Quand la tutelle cesse définitivement, dit Laurent, % Je mineur devenu majeur peut exiger un compte général : c'est le dernier tuteur qui doit le rendre, et qui partant est responsable de loute la gestion, sauf son recours contre les anciens tuteurs : quant au pupille, il n'est pas tenu d'agir contre tous les tuteurs qui ont successivement géré la tutelle, le dernier tuteur étant comptable de toute l'administration. »
« Lorsque le mineur a été successivement pourvu de plusieurs tuteurs, enseignent Aubry et Rau, ® Le dernier doit comprendre, dans le comple définitif de la tutelle, ceux de la gestion des tuteurs précédents ; et le ci-devant pupille est autorisé à débattre ces Comptes, lout aussi bien que celui du dernier tuteur, qui devient
) Malleville, sur art. 473; 2 Toullier, No 450.
{2) Dans ce sens : Marcadé, sur art. 921, N°3: 3 Duranton, No 610; 1 Aubry et Rou, p. 487: 8 Demolombe, Nos 55 et 56: 5 Laurent, No 130.
(3) Vol, 5, No 128.
(4) Vol. 1, p. 189. 20
responsable envers lui des forcements en recette ou des retranchements d'articles de dépense résultant de ces débats. La jurisprudence française parait arrêtée sur ce point.
« ILest, du reste, ajoutent Aubry et Rau, bien entendu que, si les précédents tuteurs n'avaient point encore rendu leurs comptes, ou s'ils n'avaient pas encore obtenu leur décharge, le dernier tuteur et le ci-devant pupille pourraient, soit les actionner en reddition de compte, soit débattre les comptes qu'ils auraient présentés. Que s'ils avaient obtenu leur décharge à la suite d'un compte amiable définitivement apuré, ils ne pourraient être recherchés, ni par le dernier tuteur, ni par le ci-devant pupille, si ce n'est pour cause d'erreurs matérielles, ressortant du compte lui-même, et, sauf le cas échéant, l'action en nullité des transactions intervenues à l'occasion de ce compte. »
Cette règle est très rigoureuse. Il parait injuste de rendre le dernier tuteur responsable de toutes les fautes de ses prédécesseurs. Le recours qu'il a, contre les anciens tuteurs, peut être illusoire dans bien des cas. Nous comprenons que le principe posé par les auteurs s'applique lorsque le dernier tuteur a, luimême, reçu le compte de son prédécesseur et lui a donné une quittance, car, alors, c'était à lui à prendre toutes les précautions néressaires pour avoir un compte fidèle, pour faire un acte de bonne administration. Mais si le compte a été accepté par son prédécesseur, il parait dur de rendre responsable le dernier tuteur d'un acte qu'il n'a pu contrôler. ?
Si les anciens tuteurs n'avaient pas rendu leurs comptes, le mineur, à sa majorité, pourrait forcer le tuteur, dont la gestion finit, à exiger ces comptes. QIl ne suffirait pas à ce dernier, s'il avait négligé d'exiger le compte du tuteur précédent, de comprendre, dans son propre compte, comme une créance ordinaire non encore recouvrée, l’action en reddition de compte contre le tuteur précédent, ni même d'appeler ce tuteur ou ses héritiers, pour qu'ils aient à rendre directement au mineur devenu majeur leur compte personnel. » ?
(1) 8 Demolombe, N° 106.
(2) Il a été jugé par la cour de revision, à Québec, (Quinn v. Fraser, T0 Q. L. R. p. 320), que l'exécuteur testamentaire, nommé en remplacement d'un autre, ne doit pas un compte de l'administration de son prédécesseur. Par ani logie, cette décision devrait s'appliquer au tuteur, pour les comptes qu'il n'a pas lui-même acceptés. La doctrine n'admet pas cependant cette distinction pour k tuteur.
(3) 8 Demolombe, N° 106; 1 Magnin, N° 711.