MANIÈRE DE KENDRE LE COMPTE DE TUTELLE
Supposons qu'un ancien tuteur ait rendu compte de son administration à un luteur, qui lui a succédé, et qu'il lui ait remis les pièces justificatives et le reliquat du Compte. Le tuteur, à qui le compte a été rendu el qui refuse de l'accepter, aura-t-il une action en reddition de Comple ? Non, dans ce cas, ce tuteur n'aura qu'une action en rélormation de compte,
377. Nous avons dit que, S'il s'élevait des contestations, le comple devait être rendu en Ja manière prévue au code de procédure civile. 1} est à Propos d'exposer sommairement les dispositions du code de procédure sur ce point.
I faut d'abord une action en reddition de compte, et « tout jugement qui ordonne une reddition de Comple doit porter le délai pour ce faire. » (C. P. 566)
Le compte doit être rendu nominativement à la Personne qui y a droit ; il doit étre affirmé sous serment et produit au grefje dans le délai fixé, avec les pièces justificatives. Néanmoins, le juge peut, sur motion, prolonger le délai pour rendre compte, » (C. P. 967)
Le Compte doit contenir, dans des chapitres distincts, la recelle et la dépense, et se terminer par la récapitulation des recettes el dépenses, en établissant la balance, sauf à faire un chapitre particulier de tout ce qui est à recouvrer,» (C. P. 568)
Ce compte se compose donc de trois Parties distinctes : Ja recetle, Ja dépense et Ja reprise, Celte forme, prescrite pour e comple rendu en justice, pourrait certainement être suivie pour le Compte à l'amiable, car elle est Ja meilleure.
377a.—« Le chapitre de la recelle doit contenir toutes les sommes que le rendant comple a reçues et toutes celles qu'il a dû recevoir pendant sa gestion, » (C. P. 569) bien qu'il ne les ait pas recues, les intérêts sur les deniers que le tuteur à eus en mains et qu'il n'a pas placés suivant la joi : enlin les dommages qu'il peut avoir ‘ausés au mineur.
378.—Au chapitre des dépenses, le tuteur Peut porter «{ontes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet à été utile pour le mineur, » (C, C. 310)
La loi exige deux conditions pour les dépenses que le tuteur peut charger à son pupille : il faut qu'elles soient suffisamment justifiées et qu'elles aient été utiles au mineur, Le tuteur doit
() Cour d'appel, 3 D. C. A. p. 262.
done établir qu'il a fait la dépense et, qu'en la faisant, il a agi en bon père de famille.
Quant à la justification des dépenses, elle se fait par la production de pièces telles que recus, quittances, devis et marchés, rtaines dépenses ne
obligations constatant les prêts, ete.
peuvent cependant pas être justifiées par écrit, par exemple, celles pour lesquelles il n'est pas dans l'usage de prendre des reçus, et c'est au tribun! à apprécier si les justifications sont suffisantes, en ayant égard, dit Meslé, «à la chose, à l'acte et à la personne. » Le serment du rendant compte supplée à l'absence de pièces justificatives pour les dépenses modiques. * Baudry-Lacantinerie enseigne qu'il pourra ètre admis à justifier ses dépenses par témoins, quelqu'en soit le montant.
Les frais de voyage doivent lui être a&iioués plus où moins largement, suivant les circonstances, eu égard à la fortune du mineur, aux difficultés de la gestion et à la qualité même du tuteur.
Si la dépense a été utile, n'ais que lutilité ait disparu par un événement incertain et casuel, qui aurait déjoué la prévoyance du tuteur, elle peut être chargée au pupille. Il suifit qu'elle ait été utile dans le principe. "
379. - Le tuteur peut-il inclure dans son compte des dépenses une rémunération pour ses services, un honoraire?
La négative est enseignée par la plupart des auteurs. ® Elle se fonde sur le silence du code, qui ne dit nulle part qu'il puisse être alloué une rémunération au tuteur. L'article 310, qui permet au tuteur de porter dans son compte les dépenses utiles, ne semble comprendre que les frais de gestion et non les honoraires.
«Nous constatons, dit Laurent," la règle, sans l'approuver. L'administration graiuite est rarement une bonne administration. Toute peine mérite une récompense. On est parfois trop indulgent pour le tuteur, parceque sa gestion est gratuite; on aurait le droit d'être plus sévère si le tuteur recevait une rétribution. Ceux qui remplissent des fonctions politiques touchent une indemnité, d'après notre droit constitutionnel. Pourquoi n'en serait-il pas de même des tuteurs?
(1) C. 12, Ne 22.
(2) Racine v. Racine, 1 R. de Legislation, p. 351. 3) Vol. 5, No 632.
(4) 5 Baudry-Lacantinerie, No 632.
(5) 7 Demolombe, Ne 610, et les auteurs qu'il cite.