‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 109 sur 266 · MANIÈRE DE RENDRE LE COMPTE DE TUTELLE · texte numérisé non relu

MANIÈRE DE RENDRE LE COMPTE DE TUTELLE

« La jurisprudence a une tendance à accorder des honoraires au tuteur, Par la délibération d'un conseil de lamille,* il fut alloué au tuteur une indemnité annuelle de mille francs pour frais de gestion. La cour de cassation décida que, quoique la tutelle soit gratuite, aucune disposition de la loi n'interdit d'allouer au tuteur une indemnité pour frais de gestion, » *

Dans l'ancien droit, nous l'avons déjà dit, on pouvait nommer deux tuteurs: le tuteur honoraire, qui n'avait que le gouvernement de la personne du mineur, et le luteur onéraire, qui avait l'administration des biens du mineur, qui ge ait la tutelle. ? Pigeau dit que ce luteur onéraire n'est, à Propremeat parler, qu'un homme d'affaires nomme par ls justice. Ce tuteur a des appointements réglés par la sentence qui le nomme. Pothier admet que la tutelle est gratuite. «C'est une charge de famille, dit-il, un oflice de parents qui doit être rendu gratuitement, Il faut en excepter les tuteurs onéraires, » Done, d'après Pigeau et Pothicr, ces tuteurs onéraires, ou aux biens, des mineurs, avaient droit à une remunération. Cette opinion doit-elle être suivie Nous le croyons. Le code n'a rien changé sur ce point, et, à notre Connaissance personnelle, des juges, sur avis du conseil de famille, ont accordé des honoraires à ces luleurs aux biens,

380.— Un tuteur, qui n'est pas capable d'administrer seul les biens de son pupille, qui ne peut tenir ses comptes, peut-il s'assurer des services d'un homme d'affaires, et charger, dans son comple, les honoraires payes à cet homme. L'aftirmative est enseignée par les auteurs, Il serait diflicile, chez nous, de refuser de payer ces honoraires, parceque cette dépense est non seulement utile, mais mème nécessaire, dans certains cas, pour le mineur.

381 L'n mineur a des revenus. Son père, en même temps son luleur, peut-il charger dans son comple ses frais d'entretien et de pension? L'article 163 du code oblige bien le pére de nourrir et entretenir ses enfants: mais, d'après l'article 169, ces aliments ne sont accordés que dans la Proportion du besoin de celui qui les réclame, Par conséquent, l'enfant qui a des biens, ne pouvant, en droit, réclamer ces aliments, il en résulte que le père

D) Dalloz, 1854, 1 387; 1802, 2, 121: 1864, 1, 63.

(22 Pigeau, P 305; Pothier, Personnes, tit. VE, art, VI: Guyot, Dictionbaire, Vo tuteur, p. 306,

(3) Domat, liv, 2 tit, 1, à 5 : 8 Demolombe, Ne 107: 1 Aubry et Rau, P. 488 ; 4 Laurent, Ne 369.

n'est pas obligé d'encourir ces dépenses sur ses biens personnels, et peut en charger le montant dans son compte." Il a même été jugé qu'une personne doit épuiser son capital avant de pouvoir réclamer des aliments. *? Cependant, si le pére ou la mère avait l'usufruit légal des biens de son enfant mineur, en vertu ces articles 1323 et suivants du code civil, il ne doit pas comprendre dans son compte les dépenses oceasionnées par les charges «uxquelles sont tenus les usufruitiers, non plus que les dépenses pour la nourriture, l'entretien et l'éducation de son enfant, le paiement des arrérages où intérêts des capitaux, les frais funéraires et ceux de dernière maladie du conjoint prédécédé, (C. C. 132D Toutes ces dépenses sont une charge de l'usufruit légal, et doivent être supportées par l'usufruitier seul,

Le tuteur, créancier envers son pupille des frais de nourriture, d'éducation et autres, a rendu son comple sans comprendre ces dépenses. Pourra-t-il ultérieurement, lui ou sa suecession, les répéter? La question parait dépendre des circonstances, et, surtout, de la qualité des parties. En général, l'on doit présumer que le tuteur à eu l'intention de faire la remise de ces dépenses, ou de les compenser avec les travaux ou les services que le pupille lui aurait rendus.

382.- Supposons que le tuteur, dans le cours de la tutelle, ait avancé des deniers pour le mineur, celui-ci n'ayant plus à son crédit les sommes nécessaires, le tuteur peut-il charger des intérêts se, es avanres * IT faut distinguer : si la dette payée par le tuteur, de ses propres deniers, portait intérêt, il k peut. " Dans le cas contraire, il n'a pas ce droit.

En résumé, toutes dépenses utiles et ustifiées peuvent être portées en compte par le tuteur, bien qu'elles excédent les revenus du pupille et n'aient point été autorisées par le juge, sur avis du

conseil de famille, %

383.--Enlin, le chapitre des reprises se compose de toutes les sommes dont le tuteur s'est chargé en recettes comme dues à son pupille, et qu'il n'a pas reçues, malgré les diligences qu'il a faites à cette fin.

@) Avctil v. Martin, 10 L. C. J. p. 297; Lemire v. Lacerte, 10 R. de J. p.

(2) Laflamme v. St. Jacques. 3 R de J. p. 21. (3) 4 Toullier, Ne 479 ; Vazrille, Successions, art, 852, No 2.

CD Miller et Coleman, 2 D. C. A. p. 33.

; 1 Aubry et Rau, p. 488 ; 5 Laurent, No 133.

(5) 8 Demolombe, N° 3

Page 1