‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 110 sur 266 · VRAIS DE COMPTE · texte numérisé non relu

VRAIS DE COMPTE

Le montant des dépenses et des reprises est déduit des reccttes, et le résultat forme le reliquat de compte

384. le compte doit être détaillé (CSI) manicre, dit Meslé, ‘! ‘(ŒU on puisse connaitre si ce qui est en recette ou en dépense est bien ou non, et qu'on soit en état d'en vérilier la vérité où la fausseté, »

« Un compte rendu en ble par le tuteur à son pupille, devenu majeur, et par lui ‘eceplé sans pièces justilicntives serait nul ipso jure, et ne pourrait être opposé comme fin de non recevoir à

une action directe en reddition de compte, » ‘

6"—Frais du compte

386. «Le compte définitif de tutelle se rend aux dépens du mineur, lorsqu'il a alleint sa majorité, ou obtenu son émancipalion ; le tuteur doit en avancer les frais. » (GC. €, 310)

Ces frais, d'après l'article 370 du code de procédure et la jurisprudence, peuvent comprendre les frais de voyage du tuteur, les vacations du Procureur qui aura mis en ordre les piéces du compte, les frais de préparation, de présentation e! d'affirmation, frais de consultation *, et toutes copies du compte requises ; mais, suivant ce mème article, les frais du jugement qui condamne le tuteur à rendre Compte ne seront à la charge du mineur que si le tribunal l'a décidé ainsi.

[lu été jugé que le tuteur rendant compte n'est pas tenu aux frais de la demande en reddition de compte, S'il ne l'a pas contestée, et que cette question n'est pas laissée à la diser: tion de la Cour, comme le sont la plupart de celles qui ont rapport aux dépens. ‘4

Le compte est rendu dans l'intéret du mineur ; c'est la raison pour laquelie il doit en Supporter es frais. Si le compte se rend à l'amiable, il ne peut Y avoir de doute sur l'application de cette règle, Mais, Supposons qu'une action en reddition de compte ait été intentée contre le tuteur, celui-ci, S'il succombe à la demande dirigée contre lui, doit-il payer tous les frais ? I] faudrait répondre

(D) C. 12, No 15.

(2) Ducondu v. Bourgeois, 2 L. C. J. p. 104.

(3) Théoret v. Chauret, 2 R. de J p. 936.

(4) Loiselle v. Loiselle, 10 ESA PE

pere

dans l'affirmative, si l'on devait appliquer l'article 549 du code de procédure, qui met tous les frais d'une action à la charge de la partie qui succombe, à moins que, pour des causes spéciales, le tribunal ne les mitige, ou n'en ordonne autrement. Lorsqu'il s'agit du compte de tutelle, il nous semble que le tribunal doit

mettre les frais du compte à la charge du mineur, car là tich 310 ne fait pas de distinction, et il est également dans l'esp it de la loi que le mineur supporte ces frais. Il en serait autreme:.' d frais de l'action même." Donc, il faut déduire des dépens à ‘a charge du tuteur, les frais que le compte a pu occasionner.

Le mineur doit toujours supporter les frais du compte, lorsqu'il a atteint sa majorité ou obtenu son émancisation, d'après l'article 310. Que devons-nous décider lorsque le compte est rendu aux héritiers du mineur? L'article ne prévoit pas ce cas; il est certain, cependant, que le principe qu'il pose s'applique à tous les cas de reddition de compte de tutelle ; il ne serait pas juste de faire supporter ces frais au tuteur.

Laurent ® applique même cette règle lorsque la tutelle devient vacante par la mort du tuteur, son excuse ou son incapacité. I n'y a de doute, dit-il, que pour le cas de destitution. Nous croyons qu'il faut maintenir le principe, car il reste vrai de dire que le compte se rend dans l'intérèt du mineur. Mais le tuteur destitué pourrait être condamné à payer les frais du compte, à titre de dommages-intérèts ; en effet, c'est par son dol, ou par son inconduite, ou par son crime que la destitution est devenue nécessaire et a entrainé des frais pour le mineur. Le tuteur est responsable de ce dommage, comme de tout préjudice qu'il cause au pupille par sa faute. »

Baudry-Lacantinerie # croit que dans ce cas de destitution du tuteur, les frais du compte pourraient être mis à la charge du tuteur, car c'est par sa faute que ces frais sont occasionnés. ‘

Enfin, l’article 310 oblige le tuteur à avancer les frais de ce compte. Cette obligation incombe au tuteur, lors même qu'il n'aurait pas en mains pour le compte de son pupille les deniers nécessaires. Le tuteur est done personnellement tenu au paiement des Honoraires de ceux qui ont préparé le compte du tuteur.

4) 5 Laurent, N° 136.

(2) Vol. 5, No 137.

GG) Vol. 5, No 631.

(4) Dans ce sens : 8 Demolombe, N° 103.

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