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DU RELIQUAT DE COMPTE

Aussi, il a été jugé que le notaire, employé par le tuteur pour préparer un compte, a son recours pour ses honoraires contre le

tuteur lui-même comme contre le mineur.

7°—Du reliquat de compte

386. L'obligation de rendre compte implique, pour le celle d'en payer le reliquat, S'il ÿ en a un, et de restituer tous les objets appartenant au pupille. L'excédant de la recette sur la dépense constitue le reliquat de compte celui de la dépense sur la recette représente le reliquat de compte en faveur du tuteur, Ainsi, par ce compte, le tuteur peut être le créancier où le débiteur de son pupille.

dont il peut être tenu envers son points, de celle dont 1

tuteur, en faveur du mineur, et

Cependant, l'obligation mineur diflére, sur plusieurs e mineur peut être tenu envers Jui.

Ainsi, le mineur a hypothèque légale pour assurer le

paiement du reliquat en sa faveur :

le Luteur n'a aucune hypothèque pour assurer le paiement de ce que son pupille lui doit. «La somme 4 laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérét sans demande, à compter de la clôture du comple. Les intérèts de ce qui est dù au tuteur par le mineur ne courent que du jour de la mise en demeure par le tuteur, après la clôture du COPIE RTC RC RSI) Cet article est conforme à l'ancien droit. » 2

Ce qui est dû au mineur produit done des intérêts,

de plein droit, sans aucune demande.

H'vala une faveur accordée au mineur, c'est une exception au principe posé par l'article 1077, suivant lequel les dommages-intérèts ne sont dûs qui

* du jour de la mise en demeure.

La loi a pensé, avec raison, que le mineur, dominé par la crainte que lui inspire le tuteur, ou re déférence qu il lui porte, hésiterait a mettre de lui paver son reliquat.

tenu par la son tuteur en demeure

Les créances du mineur ne peuvent être comprises dans le reliquat que si le tuteur les à touchées ou s'il à dû les

toucher.

Si done, une créance n'était pas exigible, ou si elle ne

l'est devenue qu'après la cessation de la tutelle, elle ne peut figurer dans la recette, et, par conséquent, elle ne peut aire partie du reliquat de Compte ; el partant, elle ne peut porter intérèt de plein droit, I]

(1) Easton v. Court, 8 L. C. J. p. 124.

(2) Pothier, Personnes, tit, 8, art. 6, p. 624 : 1 Argou, p. 68.

en serait de mème de la créance née après que l1 tutelle a cessé. ‘?

387. Supposons que le compte ait été rendu et acceplé, mais que, par suite d'une action en réformation de compte, l'ancien mineur ait le droit de réclamer, de son tuteur, une somme nouvelle qui lui est due. Le pupille peut-t-il exiger les intérêts de cetle somme à cou, ier du règlement de compte ? (C. C. 313) Demolombe ? le croit, si le tuteur avait sciemment omis de son compte la somme ainsi réclamée, mais si celui-ci avait agi de bonne foi, ces intérêts ne courraient que du jour de la demande en réformation du compte.

Laurent refuse, avec raison, de reconnaître ces distinctions, et soutient que Îles intérêts doivent courir du jour de la clôture du compte, parce que cette somme aurait fait partie du chapitre des recettes si elle n'avait pas été omise, et qu'ainsi elle aurait produit des intérèts.

388. ln compte est rendu en justice, à la suite d'une action en reddition de compte intentée contre le tuteur. Les intérêts, sur le reliquat en faveur du mineur, courent-ils du jour où le compte a été rendu, ou du jour de la demande ? Aux termes de l'article 1077, les intéréts courent du jour de la demande en justice, et notre article 313 dit, en termes généraux, que les intérêts sur le reliquat courent de plein droit à compter de la clôture du compte. Il parait y avoir contradiction. Voici la solution don par Laurent à cette question. ‘

« Les intérêts courent de la demande en justice ; et. prudence est en ce sens. En effet, l'article 474 (313 ac notre code) est une dérogation au principe posé par l'article 1153, (1077 de notre code) ; il suppose donc qu'il n'y a point d'action judiciaire : le reliquat, dit-il, porte intérèt sans demande. S'il ya une demande, on rentre dans le droit commun. Ne faire courir les intérèts qu'à partir du jugement, ce serait tourner contre Je mineur une disposition qui a été introduite en sa faveur. L'esprit de la loi ne laisse aucun doute. Régulièrement, le compte doit être rendu dès que la tutelle cesse. LC tuteur cause déjà un préjudice au mineur quand, par oubli de ses devoirs,

(4) 5 Laurent, No 144, (2) Vol, 8, N° 141.

3) Vol. 5, No 146.

) Vol. 5, No 145.

HYPOTHÈQUE LÉGALE ET CONTRAINTE PAR CORPS Ho

il néglige de rendre compte et force son

pupille à intenter une action en justice.

Si, de plus, on ne faisait courir les intérèts qu'après la clôture du compte arrété par le tribunal, on permettrait au tuteur d'éluder la disposition de l'article 474, et l'éluder, c'est la violer. » Plusieurs auteurs enseignent Ja Le ci-devant pupille et son tuteur peuver que les intérêts ne courront qu'à une même qu'ils ne courront pas.

assimilée au traité relatif à

méme chose, Ecependant convenir époque déterminée, et Une telle convention ne peut être

la gestion et au compte de tutelle, puisque le compte est rendu et que la

gestion est terminée, ?

8—Hypothèque légale et contrainte par corps

389.-—[La loi exige quelques fois une gérent le patrimoine d'autrui, mais c'est un cependant, protéger le mineur donné une hypothèque ] pour lui assurer | 2650), si la tute.e

“aution de ceux qui e exception, I fallait, : c'est pour cela que la loi lui a égale sur les immeubles de son tuteur € paiement de son reliquat de compte (C. €.

a été conférée dans Ja province de Québec (C. C. 2031). Nous avons vu quels sont les être affectés par cette hypothèque ment.

immeubles qui peuvent et le mode de son enregistre-

€Si l'immeuble affecté par cette hypothèque légale est vendu en justice pendant la durée de la tutelle, un

tuteur ad hoc ne pourrait d mander,

par opposition, d'étre colloqué en vertu de l'enregistrement de cette hypothèque, pour une somme spéciale appartenant au mineur, et dont le tuteur à eu l'administration comme tel ; mais la seule demande que pourrait faire €

e tuteur serail à l'effet que les créancie

rs subséquents fussent colloqués, à la charge de donner caution de rapporter, lors de la reddition de compte finale du tuteur,

si un reliquat au profit du mineur était alors constaté. »

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