Nous avons déjà parlé de ] que la mère ou aicule
‘article 283 et nous avons vu nommée lutrice en viduité, est privée de a tutelle, du jour qu’elle contracte un second mariage, et que le
@) 1 Aubry et Raw, p.490; 8 Demolombhe, Ne 136; Daloz, Vo minorité, No 593.
(2) 8 Demolombe, No 138.
(3) Jones v. Piedalu, 5 R. L. p. 304,
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mari de la mère ou aieule tutrice devient responsable de la gestion des biens du mineur, pendant ce second mariage. Le mineur a-t-il üune hypothèque légale sur les biens du second mari de sa mère, pour lui garantir le paiement de son reliquat de compte, si le second mari n'a pas été nommé son tuteur conjointement avec la mère, suivant l'article 264 ?
Plusieurs auteurs français enseignent l'affirmative. ‘ Laurent? combat cette doctrine et avec raison. L'hypothèque légale, comme son nom l'indique, ne peut résulter que de la loi: or, la loi ne donne d'hypothèque que sur des immeubles du tuteur, c'est-à-dire, du tuteur légalement nommé par le juge sur avis du conseil de famille. Dans l'espèce, il n'y a plus de tuteur, la mère a perdu la tutelle: la tutelle est devenue vacante. Il est bien vrai que son mari devient responsable de la gestion des biens du mineur, jusqu'à ce qu'un nouveau tuteur soil nommé, mais il n'existe aucun texte qui grève d'une hypothèque les biens du second mari. I peut y avoir une lacune dans la loi, car les immeubles de celui qui est responsable de la gestion des biens du mineur devraient être affectés d'ne telle hypothèque, mais une loi seule peut créer une hypothèque légale, et cette loi n'existe pas.
391. Suivant l'article 266, la tutelle est une charge person: nelle qui ne passe pas aux héritiers du tuteur: ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur: s'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. Le mineur aura-t-il une hypothèque légale sur les biens de ces héritiers majeurs pour lui assurer le paiement de son reliquat de compte ? Pour les raisons données au paragraphe précédent, cette hypothèque n'etiste pas, puisque la loi ne l'a pas établie.
392. — Il va de soi que les immeubles du tuteur ad hoc et du subrogé-tuteur ne peuvent être soumis à l'hypothèque légale puisque le subrogé-tuteur et le tuteur ad hoc n'ont pas l'administralion des biens. Tout au plus, le tuteur ad hoc serait-il tenu de rendre compte de l'acte spécial, pour lequel il à été nominé.
(1) 2 Guillouard, N° 517; 2 Troplong, No 426; 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 345; 3 Aubry et Rau, p. 210 et les auteurs qu'ils citent.
(2) Vol. 30, Nc 264.
(3) Dans ce sens: 1 Delvincourt, p. 475; 3 Duranton, No 426; 2 Valette sur Proudhom, p. 290, No7 ; Marcadé, sur art. 395 ; 9 Colmet de Santerre, No 82 bis.