PRESCRIPTION DE L'ACTION EN REDDITION DI COMPTE 7 D FA
393. Le droit romain et l'ancien droit accordaient au tuteur une hypothèque, sur les biens du mineur, pour lui assurer le paiement de ce que celui-ci pouvait lur devoir, Aucune hypothèque de ce genre n'existe chez nous.
394.—Le pujille, devenu majeur, peut exercer contre son tuteur la contrainte par corps pour le forcer à lui payer le reliquat de son COMPILE NC APE CEST)
ILest superflu d'ajouter que la contrainte par corps n'existe
pas en faveur du ‘uteur contre le mineur. pour ce qui peut lui être dû comme reliquat de compte.
La contrainte par Corps existe encore coatre le tuteur, lorsqu'il ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'article 9810 relatives aux placements, et qu'il refuse d'indemniser le mineur pour les perles causées par la dépréciation des garanties sur lesquelles les placements ont été faits. (CG. C. 9814 (1)
— Prescription de l’action en reddition ou en réformation de compte
395. Combien de temps dure l'action en reddition ou en réformation de compte ?
Nous trouvons l4 rCponse dans notre article 2243, quant à l'action en reddition de compte: «La prescription de l'action en reddition de compte et des antres actions personnelles du mineur contre le tuteur, relativement aux faits de la tutelle, a lien conformément à cette règle (posée par l'article 2212), ef se compte de la majorilé. »
L'article 2212 décrète que « toutes choses, droits et actions dont la prescription n'est pas autrement réglée par la loi, se prescrivent par trente ans. »
Cette action se prescrit donc par trente ans, du jour de la majorité.
En droit romain, ® l'action de tutelle était imprescriptible, «Cette doctrine à aussi été enseignée dans l'ancien droit, dit Demolombe, ‘ on argumentait même en ce sens de l'Ordonnance de 1667 # qui portait que les {nteurs, ete, seront toujours
() S. R. P. Q., art. 5803.
(2) Loi 3, de contrar. tut. et util. action.
(3) Vol, 8, No 148.
(4) Tit. 29, art. 1,
réputés corplables, encore que le compte soit clos et arrêté, jusqu'à ce qu'ils aient payé le reliquat et remis les pièces justificalives. »
Cependant l'opinion contraîre, qui rendait cette action de tutelle preseriptible par trente ans, finit par prévaloir
L'article 175 du code Napoléon limite cette prescription à dix ans. Par conséquent, l'opinion des commentateurs du code Napoléon ne peut être suivie sur ce point,
Notre article 2213 est applicable, même au cas du mineur émancipé, les trente ans ne commençant à courir que de sa majorité
Si le pupille était décédé en minorité, la prescription courrait de son décès, contre ses héritiers et successeurs majeurs, et non du jour où il aurait atteint sa majorité ; mais si les héritiers et successeurs du pupille étaient eux-mêmes mineurs, la prescription de leur action serait suspendue à leur profit. (C. C. 2232) 5
396.—« L'action... en réformation des comptes rendus par le tuteur... se prescrit par dix ans. Ce temps court... dans le cas d'erreur où de fraude, du jour où elles ont été découvertes.» (C. C. 2258)
Si le compte de tutelle avait été rendu au mineur émancipé, assisté de son curateur, ou à un nouveau tuteur, le délai de la prescription de cette action ne commencerait pas à courir du jour où l'erreur aurait été découverte, pendant la minorité, mais seulement du jour de la majorité.
397. -- Quelle est la durée de l’action du mineur en recouvrement du reliquat de compte ? Ceite action ne découle pas des faits de la tutelle, puisqu'elle prend naissance dans l'arrèté de compte, c'est-à-dire, dans un fait postérieur à la tutelle. Cependant, elle se prescrit par trente ans à compter de la date du compte, car sa prescriplion n'est pas autrement réglée par la loi.
(1) Meslé, ch. 12, Ne 5.
(2) 8 Demolombe, N° 152; 1 Aubry et Rau, p. 4196; 5 Laurent, No 183. C3) 1 Aubry et Rau, p. 496; 8 Demolombe, N° 153 et 154: 3 Duranton. No 641; 5 Laurent, N° 183.