TRAITÉS FAITS ENTRE LE TUTEUR ET SON ANCIEN PUPILLE
SECTION XHI
TRAITÉS FAITS ENTRE LE TUTEUR ET 80% ANCIEN PUPILLE AVANT LA REDDITION DU COMPTE
1°—-Principe
398. - « Tout traité relatif à la gestion et au comple de la tutelle, qui peut intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, est nul, s'il n'est précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives. » (CC. 311 )
Le droit romain reconnaissait ces traités comme valides.
La disposition de l'article 311 est conforme à l'ancien droit *, mais elle diffère de l'article 172 du code Napoléon, en ce qu'il doit s'écouler, en France, dix jours entre la reddition de compte et
la remise des pièces justilicaiives, et le traité. De plus, notre article 311 parle de tout traité relatif à ta gestion et au compte, tandis que l’article 172 du code f ançais dit; fout traité sans distinction. Notre loi ne va done pas aussi loin que la loi francaise, cependant les interprètes de cette dernière loi limitent, tout de même, l'article 172 au traité relatif à la gestion et au compte du tuteur,
Le but de cette disposition est d'obliger le tuteur à rendre son compte et de forcer le mineur, devenu Majeur, tout à fait ignorant de ses affaires, à en prendre connaissance, à examiner son comple et à ne pas l'accepter en aveugle: c'est pour écarter, autant que possible, les chances de fraude et de surprise de Ja part du tuteur. Telle était bien ln pensée de Brodeau, quand il comparait le tuteur, qui voudrait trailer avec son ancien pupille, avant de lui avoir fourni son compte et les pièces justificatives, (à certains oiseaux de proie qui crèvent les veux aux autres pour les mieux dévorer. »
399. La loi se sert de l'expression fout traité. I est indubitable que ces termes s'appliquent à toute espèce d'actes, soit à litre gratuit, soit à titre onéreux, dont l'effet serait de décharger,
Lois 4 et 5, au code, de transactionibus.
(2) Meslé, e. 12, Nos 4 et 5: Lamoignon, arrêtés, tit. #,art. 129: 1 Bourjon, p. 52; 1 Argou, p. 61; Pothier, Personnes, tit. 6, art. 6, p. 622
en tout ou en partie, directement ou indirectement, le tuteur de l'obligation de rendre compte.‘
Ainsi, il suffit, pour que l'acte soit prohibé, qu'il puisse avoir pour effet, même indirect, de d'charger le tuteur, en tout ou en partie, de l'obligation de rend * compte.