Appliquons ce principe à quelques actes °n particulier
Le mineur, devenu majeur, ne peut faire l'abandon à son ancien tuteur, même dans une donation qui lui est faite, de tous les biens et droits soumis à l'administration de la tutelle. Cette
remise impliquerait une décharge de rendre compte des biens
ainsi abandonnés. * L'article 311 est-il applicable à l'acte par lequel le mineur
devenu majeur reconnait avoir reçu son compte de tutelle et donne
décharge à son tuteur ? La cour de Douai a décidé laffirmative, Laurent Ÿ croit cette décision trop absolue. «Il n'y a, dit-il, aucune forme prescrite pour la reddition de compte, il peut done être rendu verbalement. Si, réellement, il a été rendu, pourquoi le pupille ne pourrait-il pas reconnaitre ce fait ? Sans doute, cette
: reconnaissance peut ne pas être l'expression de la vérité, ce peut
être un acle fictif souscrit par le mineur pour dispenser le tuteur
de rendre compte. Dans ce cas, l'acte n'est certainement pas
, valable. Mais de ce que la reconnaissance peut ètre frauduleuse,
conclura-t-on qu'elle l'est toujours, qu'elle est présumée telle ?
Non sans aucun doute, »
Le mineur, devenu majeur, peut-il renoncer, dans l'intérêt de
son ancien tuteur, à son hypothèque légale ? Nous ne le croyons
pas ; une semblable renonciation comporte un traité relatif à la
gestion. Ne pouvant pas renoncer d'avance au reliquat du
compte, il ne peut renoncer à l'hypothèque qui en garantit Île
paiement.
Cette renonciation ne pourrait être admise, d'après Aubry et Rau et Baudry-Lacantinerie, que s'il était elairement établi qu'elle
n'a été consentie que dans l'intérêt des tiers acquéreurs ou des
créanciers du tuteur, plutôt que dans l'intérêt de ee dernier.
) 5 Laurent, No 115; 8 Demolombe, No 63; 1 Aubry et Rau, p. 421; 5 Baudry-Lacantinerie, N° 63
(2) S Demolombe, N° 67 ; 3 Duranton, N° 637; 9 Laurent, No 158; 1 Aubry et Rau, p. 49.
(3 Dalloz, 1896, 2, 79.
(45 5 Laurent, N° 190.
€) 1 Aubry et Rau, p. 492: 8 Demolombe, No 65; 5 Baudry-Lacantinerie, N° 635. Contra : 5 Laurent, N° 159 ; 2 Laurent Supplément, N° 133.