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TRAITÉS FAITS ENTRE LE TUTEUR ET SON ANCIEN PUPILLE

Une quittance, donnée Par un pupille, pour la gestion de son tuteur, lorsqu'elle couvre Ja plus grande partie de la fortune du mineur, est un traité, dans le sens de l'article 311, et peut ètre déclarée nulle ®,

401. Nous verrons, plus loin, en commentant l'article 767, que les donations faites par le mineur, devenu Majeur, à Son ancien tuteur, sont également null s, si elles n'ont pas 6'6 préeédées de la reddition de compte, sauf celles faites à ve. ascendant tuteur, Pouvons-nous étendre celle exception de l'article 767 au traité fait par l'ancien pupille avee son ascendant leur? Nous croyons Qu'il faut distinguer, Si le tralié, quelque soit son nom, comporte réellement une donation à l'ascendant luteur, il est valable, parce qu'il tombe dans l'exéeption de l'article 767. Mais, si le traité n'es, qu'un acte à titre onéreux, ilest nul. L'article 311 est général et frappe de nullité tous les traités, même ceux faits avec l'atcendant tuteur, Celui-ci est done dans la même position que tout autre tuteur. L'exception de l'article 767 doit ètre inter-

préité: d'une manicre restrictive et ne peut être ét due au cas

prévu par l'article 311, C'est aussi l'interprétation des auteurs et de la jurisprudence, en France. Les quittances et décharges ct toutes les autres conventions, faites par Ceux qui ont été sous la tutelle d'autr à, méme avec le pére qui à administré les biens de ses enfants, sont nulles, ? « Une tille cède à son père une partie de ses droits mobiliers et immobiliers dans lhérédité maternelle : l'acie réserve le droit de demander compte, La cour d'Amiens décide que le compte étant reservé, On ne pouvail pas dire que le traité avait pour objet de dispenser le tuteur de rendre compte. Sur le pourvoi, la cour de cassation cassa l'arrét. Le pére avait eu l'administration des biens qui faisaient l'objet de la cession ; en vertu du traité, il était dispensé de rendre comple de cette partie de sa gestion; done, on se trouvait dans le texte et dans l'esprit de l'article 472 (311 de notre code). Peu importait la réserve de la reddition de compte ; Île compte aurait dû précéder la cession et comprendre même les biens cédés, puisque le père les avait gérés et devait, par conséquent, rendre compte de sa

gestion » ,

(1) Théoret v. Chauret, 2 R. de J. p. 536, (2) Lamoignon, tit. À, art. 129. (3) Dalloz, 1850, 1, 186; 5 Laurent, Ne 156.

Dans la cause de Grégoire et Grégoire, décidée par la cour d'appel, © dont le jugement fut confirmé par la cour suprème *, il s'agissait d'une cession de tous les droits mobiliers et ramobiliers d'une fille émancipée par mariage, assistée de son mari, dans la succession de sa mère, à son pére tuteur, Cette cession m'avait pas été précédée d'une reddition de compte accompagnée de piéces justificatives. Plusieurs années aprés cette cession, la fille intente une action en reddition de compte contre les représentants de son père décédé, et conclut à la nallité ce la cession faite à son pére. L'action fut maintenue par la cour supérieure, mais débouice par la cour d'appel, pour la seule raison qu'elle était prescrite par le terme de dix ans. Ilest évident que l'action en nullité aurait été maintenue, si elle eût été intentée avant l'expiration de dix ans.

est done certain que le traité fait avee le père tuteur, avant la reddition de compte est nul, comme Île traité fait avee tout

étranger tuteur, et que l'exception de l'article 767, relative à ia

donation à tout ascendant tuteur, ne peut ètre étendue à Particle ST.

Cette distinction peut toit de mème paraitre très singulière ;

le code maintient comme valide la donation de Faneien pupille à son ascendant qui a été son tuteur, et annulle le traité, acte à

titre onéreux, fait avee ce mème ascendant. CIE y a, comme le dit M. Langelier manque de logique et d'esprit de suite, » L'on constate ce mème manque de logique, si Fon ne considère

que le motif de l'exception de l'article 767. La donation à

l'aseendant tuteur est permise paree que, dans ce ças, il n'y a pas lieu de redouter Fabus de l'influence. I nous semble que, pour la méme raison, le traité aurait dù être également permis à Pascendant tuteur, d'autant plus q" iveur, par le traité à litre onéreux, recoit une considération <cuniaire et qu'il n'en recoit

pas par l'acte de donation.

2—(C'onventions permises

402. Le tuteur peut faire, avee son ancien pupille, des con ventions qui ne touchent ni à la gestion, ni au compte de tutelle : seuls les traités relatifs à la gestion sont prohibés. L'article 9511

est formel.

(D120: EL. Rip az €) 13 R. Cour Suprème, p. 319.

(3) Vol. 3, p. 24.

CONVENTIONS PEHMISES

Supposons que le compte de fa tutelle ait cu rendu, mais qu'il S'éléve entre Je luleur el le pupille des difficult s à l'occasion de ce compte. La ti ISaCHOoNn, qui interviendrait entr TR pour régler ces différents, serait-elle Valable? Certainement, car celle transaction n'aurait pas pour but dempécher la reddition de Compte, mais Simplement de faire cesser Les dillicultés existantes. !

« L'ancien pupille peut réforer à la décision d'arbitres les dillicultés existantes entre fui et son tuteur. vt cel arbitrage ne peut étre considéré comme un traite relatif à la gestion et au comple dé tutelle, mais un Moyen expediil et favorable au mineur, pour faire décider ses contestations contre le comple que présente Son luteur», *

403. Les traités, relatifs au compte de tutelle et à Ia gestion, passes entre le tuteur et le mineur émancipé, assisté de son curaleur, sont-ils nuls? Avec Laurent nous répondrens négativement. «Celle disposition (notre articl 11), dit-il, est exorbitante du droit commun, donc de la plus stricte interprétation, Elle crée une nullité, et les nullités ne s'étendent pas ! On invoque l'esprit de a loi, les motifs. Il Y aurait analogie que nous rejetlerions encore l'interprétation extensive. En réalité, il n'y a

point d'analogie. Autre est la position d'un mineur abandonné

à lui-même après sa majorité, sans guide, sans conseil, et In position d'un mineur émancipé qui est assisté d'un curateur, Cette assistance, si elle n'é pas tout danger, établit du moins une différence telle, qu'il ne pt plus être question d'analogie, » 4

Dans la cause de Grégoire et Grégoire, il s'agissait de la nullité d'un traité passé entre l'ancien tuteur et une mineure émancipée par mariage, autorisée de SON mari. Le traité fut maintenu, à raison de la prescription, mais la question de savoir si le traité était valable parce qu'il avait été fait avec une mineure émancipée ne parait pas avoir été soulevée,

404.— L'article 311 ne S'applique pas, non plus, au traité passé entre le tuteur et les héritiers ou successeurs du mineur, ni à

celui passé entre Je pupille devenu majeur, et les héritiers et

D) 8 Demolombe,°X: 71; Meslé, c. 12. Na

(2) Laporte et Laporte, 3 R. L. Dore

C3 Vol. 5, No 154.

(4) Dans ce sens : 5 Baudry-Lacantinerie, No 639. Contra : 8 Demolombe, No/76,; 1 Aubry et Rau, p. 493: 2 Demante, No 86 bis.

321 DE LA TUTELLI

successeurs de son tuteur, car, dans ces cus, non seulement les termes de l'article 31% ne les mentionnent pas, mais les motils ne sont plus les mêmes, Le pupille, n'étant plus en cause, n'a plus besoin de protection, et ses héritiers sont à l'abri de l'influence du tuteur,

406. L'article 311 s'applique-t-il au traité qui pourrait intervenir entre le mineur, devenu majeur, et celui qui un administré la tutelle, sans titre légal, comme, par exemple, le mari de la mère

nommée tutrice en viduité, et qui s'est remariée? Les auteurs s'accordent à dire qu'il ne s'applique pas.

Il est bon de noter ici une différence entre le texte de l'article 311 et celui de l'article 767. Le premier prohibe tout traité entre le tuteur et Je mineur devenu majeur. Le second interdit toute donation par le pupille à son ancien tuteur, pendant que son administration se continue de fait. Nous verrons, en commentant Particle 767, que ces derniers mots se continue de fait, que nous ne trouvons pas dans l'article 311, autorisent une autre interprétation, quant à la donation, que celle que nous venons de donner pour le traité,

406. Les conventions, que pourrait faire K subrogé-tuteur avec le mineur, devenu majeur, avant la reddition du compte du tuteur, sont-elles aussi frappées de nullité?” Non, sans aucun doute, Le subrogé-tuteur n'a pas de compte à rendre, et, conséquemiment, les raisons de la prohibition n'existent pas pour lui. Ce ne sont pas des traités dans le sens de l'article 311.

407. A l'ouverture de la tutelle, il a été constaté que le mineur n'avait aucun bien; et il ne lui en est pas échu dans le cours de la tutelle. Dans ce cas, le tuteur n'a eu rien à gérer, et, par conséquent, il n'a aucun compte à rendre et ne se trouve pas affecté par l'article 311.1

Il a été jugé que, lorsque les droits du mineur ont été déterminés par l'inventaire de la succession échue à ce mineur et que le compte de tutelle n’est qu'une répétition de cet inventaire, les revenus des biens du pupille étant plus qu'absorbés par les frais

(1) 5 Laurent Ne 153; 1 Aubry et Rau, p. 493; 8 Demolombe, No 78; 5 Baudry-Lacantinerie, No 639. Demolombe (vol. 8, Ne 86) est cependant d'opi nion que le traité entre les héritiers du tuteur et le mineur devenu majeur tom be sous l'article 311, mais son opinion est isolée.

(2) 5 Laurent, N° 153; 1 Aubry et Rau, p.493.

(3) 8 Demolombe, Ne 87. Contra: Meslé c. 12, N° 5, (4) 5 Laurent, No 154 ; Dalloz, Vo minorité, No 649.

CONVENTIONS p} HMISES

de garde et de l'éducation du mineur la cour ne metts côté une vente de droits suecessils consentic par Le minou Majeur, à son tuteur, pour la seule raison que cet: vent été précédie d'un compte de tutelle

L'on peut conclure de notre jurisprudence que l'article SEE m peut s'appliquer, lorsque le tuteur n'a AUCUN compte à rendre ni aucune pièce juslilicative à 1 mellre, soit parceque le mine: 1 aucun bien, où soit parce que le tuteur n'a fnas athininistre, où encore, suivant Demolombe, parce que Le tuteu st redevable envers son pupille, à la fin de la tutelle, que d one détepre mince. Mais il ne suflirait pas que Île iminour eu de biens, que son compte fut trés simple, et ses pider hHeatives peu

nombreuses, pour qu'on se Cru autorise à mn pas observer Parti-

cle :311

408. Un mineur, devenu Majeur, cède un hmmeuble à son ancien tuteur. Cette à Ssion doit-elle être consid conne un traite prohibé ? Non, si cetti CUSSION HA pour ellet de dis

penser le tuteur de rendre compte,

409. Que devons-nous décider, quant au cautionnement souscrit par le mineur, devenu Majeur, en faveur de son ancien tuteur? On a décidé, en Fran que la disposition de l'artieli 11

S'appliquait 4 ce Cautionnement ? L'ars onne, comme soul

motif, qu'un pareis acte tourne au proli .. Ne pourrait-

ON pas en dire autant de toute péc conventions que Fancien pupille ferait avec son tuteur ? Une telle interprétation conduit à des conséquences nbsurdes. cautionnement n'a

rien de commun avec le compile i tuteur,

410.--On demande si l'article SU est applicable lorsque le tuteur à rendu son compile avec Les pièces justificatives, mais n'a pas paye son reliquat de Compte. [est parfaitement « lair, d'apres la rédaction de cet article. que ce paieiment n'est pas exigé. [faut s'en tenir à l'interprétalion restrictive eÜ ne pas admettre des

conditions que Ja loi n'i pose pas,

(1) Lefebvre +. Govette, 2 CLS p. 203.

2) Vol. 8. No 88 3) 9 Laurent, N D 5 Laurent, N

326 DE LA TUTELLE 3—Nullité des traités

411.—Ce traité est nul, dit l'article 311. 1 faut lui appliquer les principes qui régissent la nullité des actes du mineur. ?

Par conséquent, c'est une nullité relative que le mineur, devenu majeur, seul peut invoquer. L'ancien tuteur ne le peut pas.

Cette nullité est basée sur une présomption de fraude ; aux termes de l'article 1240 du code, nulle preuve n'est admise contre celle présomption. Le tuteur ne serait, par conséquent, pas admis à alléguer sa bonne foi ni à prouver qu'il avait renseigné son ancien pupille sur son administration, avant de traiter avec lui.

L'action en nullité est personnelle au mineur. Il ne faut pas conclure, néanmoins, qu'elle ne passe pas à ses héritiers quand elle est née dans la personne du mineur. « Si le mineur, devenu majeur, fait un traité avec son tuteur avant la reddition du comple de tutelle, ce traité est nul; le mineur à droit d'en demander la nullité, et il transmet ce droit à ses héritiers. La cour de Bruxelles l'a jugé ainsi, et nous ne comprenons pas que la question ait été sérieusement soulevée. » ?

Il a été décidé, en France, que ce droit de l’ancien mineur de demander la nullité du traité, ne pouvait être exercé par les créanciers de ce dernier. Aubry et Rau, % et Demolombe ‘Ÿ ne croient pas que ce droit soit tellement personnel au mineur qu'il ne puisse ètre exercé par ses créanciers. ©

412. - Quels sont les eflets de cette nullité? L'acte annulé est considéré comme n'ayant jamais existé. C'est le principe général des obligations déclarées nulles. Par conséquent, les parties contractantes doivent être remises dans la position qu'elles avaient avant le traité. Si donc, le mineur, devenu majeur, a recu quelque chose en vertu du traité, il doit en faire la restitution pour la totalité.

Le mineur, devenu majeur, qui a ainsi obtenu la nullité du traité, ne pourrait-il pas, en s'appuyant sur l'article 1011, refuser de restituer tout ce qu'il a recu, si l'on ne prouve pas que ce qu’il

(ACC 87

(2) 5 Laurent, No 153; 8 Demolombe, N° 93.

(3) Vol. 1, p. 494.

(4) Vol. 8, Ke 93.

(5) Dans ce sens: 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 637.

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