NULLITÉ DES TRAITÉS DES
à ainsi recu a tourné à son profit? Nous ne le croyons pas. Le privilège de l'article 1011 est exceptionnel, il n'est accordé qu'au mineur. Or, l'article 311 suppose que le mineur est devenu majeur.
Vainement, dirait-on qu'il est réputé mineur tant que le compte
n'est pas rendu. Cette fiction ne peul être admise pour l'excellente raison que le pupille ne peut pas être considéré comme mineur pour ce qu'il à recu et dissipé. Ceia décide Ja question, Donc, le mineur doit tout restituer ce qu'il a recu, même s'il l'a dissipé en tout ou en partie, !?
La nullité du traité entre le mineur ct le tuteur entraine celle de tous les actes qui n'en sont que la conséquence 2 et, par conséquent, les effets de cette nullité n féchissent contre les tiers qui auraient contracté avec le tuteur, sur la foi d'une convention conclue où d'un compte arrété, sans l'accomplissement des conditions prescrites par l'article 311.
Les hommes de loi, chargés de l'examen des titres de propriété, doivent être sur leur garde et ne jtmais oublier cette nullité des traités prononcés par l'article 311.
413. L'exécution volontaire d'un semblable traité de la part du mineur, devenu majeur, où sa ratification, aurait-elle pour effet de le rendre valide ? Oui, si cette exécution, ou cette ratification, avait élé précédée de la reddition du compte détaillé et de la remise des pièces justificatives : non, dans le cas contraire. Si l'exécution volontaire ou la ratification pouvait se faire, avant la reddition de comple, il serait facile d'éluder la loi.
414. -Si, après avoir fait annuler le traité, l'ancien mineur s'apercevait qu'il y aurait avantage pour lui, pourrait-il S'en tenir à ce traité ? Merlin enseigne l'aflirmative. Mais nous ne croyons pas que celle opinion puisse être suivie. La loi donne le choix à l'ancien mineur : où de s'en tenir au traité, ou d'en demander la nullité. Du moment qu'il a choisi, il faut qu'il accepte la décision judiciaire qui devient la loi commune des parties.
D) 5 Laurent, No 164: 8 Demolombe, Ne 99.
(2) 8 Demolombhe, No 97.
C3) 5 Laurent, Ne 165 : 1 Aul ry et au, p. 194: 8 Demolombe, No 94: 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 638.
4°—Des donations par le mineur devenu majeur à son ancien tuteur
.—«Les mineurs devenus majeurs, et autres qui ont été sous puissance d'autrui, ne peuvent donner entre vifs à leurs anciens tuteurs ou curateurs, pendant que leur administration se continue de fait et jusqu'à ce qu'ils aient rendu compte ; ils peuvent cependant donner à leurs propresascendants quiont exercé ces charges.» (C. C. 767)
La première partie de cet article, tirée de l’article 276 de la Coutume de Paris, est aussi conforme à l'opinion de Pothier. Quant à la dernière partie, qui permet au mineur, devenu majeur, de donner à son ascendant, qui a été son tuteur, elle est de droit nouveau, en ce sens que, dans l'ancien droit, cette donation à un ascendant n'était valable que si cet ascendant n'était pas remarié à l'époque de la donation, ni à celle du décès du donateur. Les codificateurs ‘!’ ont aboli cette restriction, comme étant une nouvelle peine des secondes noces, qui devait disparaitre avec lédit des secondes noces.
L'article 767 diffère quelque peu de Farticle 907 du code Napoléon, dont voici le texte en partie : Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer soit par donation entrevifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitit de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré : sont exceptés, les ascendants des mineurs qui sont ou ont élé leurs tuteurs.
Par l'article 311, l'on a voulu assurer la reddition du compte de tutelle. L'article 767 a pour but de prévenir l'influence illicite que le tuteur pourrait exercer sur son pupille pour en obtenir des libéralités; le mineur, devenu majeur, est toujours sous l'influence du tuteur, tant que celui-ci n’a pas rendu son compte. L'article 767 constitue donc une incapacité de disposer; mais cette incapacité disparait dès que le tuteur a rendu son compte.
416. Le tuteur a rendu son compte, mais ce compte n'est pas accompagné des pièces justificatives. Ce compte est il suflisant, et le mineur peut-il donner à son tuteur? Cette question est controversée en France. Suivant certains auteurs, on ne saurait étendre à la donation la disposition de l'article 311.
() Rapports, vol. 2, p. 154.