‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 118 sur 266 · DES DONATIONS PAR LE MINEUR DEVENCU MAJEUR · texte numérisé non relu

DES DONATIONS PAR LE MINEUR DEVENCU MAJEUR

L'article 907 du code Napoléon, qui correspond à notre article 767, n'exige aucune de ces conditions, dit-on, il se contente d'un compte définitif ; et, comme les conditions sont de stricte interprétation, on ne peut transporter dans l'article 907, concernant la donation, celles que le code établit pour les traités qui interviennent entre le pupille et son ancien tuteur.

D'autres auteurs enseignent que ce compte doit ctre appuyé

des pièces justificatives, q ce compte doit être soumis aux con-

ditions de l'article 311, 2 Si, dit M. Mignault, # on ne consulte que le motif de la loi, il faut donner raison à ces derniers outeurs ; Car, Comment le mineur jugera-t-il ça position financière, s'il n'a pas le moyen de contrôler les charges du tuteur ? D'ailleurs, peuton dire que le tuteur a rendu compte, alors que son prétendu comple n'est pas accompagné des pièces qui le justifient.» Nous adoptons cette dernière Opinion, el nous croyons, d'après les articles 311 du code civil et 967 du code de procédure, qu'un compte n'est complet que S'il est accompagné des pièces justificatives.

417.- Nous avons vu que l'article 907 du code Napoléon exige ,ue le compte ait été apuré, c'est-à-dire, vérilié et approuvé par le mineur, avant que celui-ci puisse disposer soit par donation entre vifs, soit par testament, au prolit de celui qui aura été son tuteur; notre article 767 prohibe cette donation Jusqu'à ce que le tuteur ait rendu compte. Donc, la donation est valide, chez nous, du moment que le compte est rendu, accompagné des piéces justificatives ; il n'est pas p -cessaire qu'il soit approuvé. L'article 767, établissant une incapacité, doit être interprété restrictivement.

418. Notre article 767 diflère encore de l'article 907 du code Napoléon, sur un autre point. La donation est prohibée, chez nous, lant que l'administration du tuteur continue de fail et jusqu'à ce qu'il ait rendu compte.

Donc, pour que le tuteur soit incapable, d'après notre code, de recevoir une donation de son pupille, «il laut la réunion des deux conditions: qu'il n'ait pas rendu compte et qu'il administre encore, de fait, la tutelle. Si Je tuteur a rendu compte et exerce encore la tutelle, peut-il recevoir une donation de son pupille ?

) 11 Laurent, No 0932701 Baudrs-Lacantinerie, Donations, Ne 132: 8 Duranton, No 199.

2) 7 Aubry et Rau, p. 28; 18 Demolombe, Ne {8 bis; Marcadé, sur art. 907, Nu 2

(3) Vol, 4, p. 42.

CD Mignault, vol. 4, p. 42.

Oui, car les deux conditions ne se rencontrent pas. Il s'agit dans cel article d'une disposition restrictive et l'on à pas le droit de l'étendre. » ?

419. La disposition de l'article 767 s'applique-t-elle au testament? Ainsi, le mineur, devenu majeur, peut-il léguer ses biens à son ancien tuteur, lorsqu'il nv a pas eu de compte de tutelle? L'affirinative est certaine? L'article 767, contrairement à l'article 907 du code de Napoléon, ne prohibe que les donations entrevifs. Ce texte suflirait pour décider la question, même en l'absence de notre principe absolu de la liberté de tester qui repousse cette restriction de l'article 767.

420. On demande si le reliquat du compte doit être payé pour que le pupille puisse disposer au profit de son tuteur”? L'article 767 n'exigeant pas cette condition, l'on ne peut aller au delà. Par conséquent, dès que le compte est rendu, lors mème que le tuteur n'en aurait pas payé le reliqua', le mineur, devenu majeur, peut faire cette donation, L'esprit de la loi est d'accord avec le texte. L'on veut assurer l'indépendance du pupille; or, dès que le compte est rendu, le pupille devient créancier du tuteur pour le montant du reliquat, et, par conséquent, le pupille se trouve indépendant de son tuteur. ?

421.-- L'article 787, constituant une exception à la règle de la capacité, doit être interprété, nous l'avons déjà dit, d'une manière restrictive. Pour cette raison, il ne s'applique pas au subrogé-tuteur, au tuteur ad hoc, ni à loute autre personne qui n'administre pas. Mais tous ceux qui ont la qualité de tuteur et qui gèrent la tutelle sont compris dans le texte et dans l'esprit de l'article 767. Il a été jugé que le second mari de la mère, qui «e remarie, nommé tuteur conjoint, avec son épouse, en vertu de l’article 264 du code, ne peul recevoir par une donation; cela ne peut faire aucun doute, puisque que l'un et l'autre sont tuteurs et ont la gestion des biens.

Mais il y a quelques doutes, au point de vue de la rigueur des principes, en ce qui concerne ce que les auteurs appellent les tutelles de fait. Ainsi, une veuve tutrice se remarie. Par larticle 283, elle perd la tutelle, mais elle est responsable, conjointement avec son mari, de la gestion des biens des mineurs, tant qu'un autre tuteur n'est pas nommé. En d'autres termes, le mari et sa

) 3 Langelier, sur art. 767, p. 23.

(2) 11 Laurent, N° 434; 1 Baudry-Lacantinerie, Donations, N° 432.

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