DES DONATIONS PAR LE MINEUR DEVENU MAJEUR
femme sont, comme nous l'avons déja vu, des gérants d'affaires. Le mari pourrait-t-il recevoir par donation de l'ancien pupille de sa femme ?
«Si l'on s'en tient aux principes qui régissent l'incapacité, dit Laurent, © il faut décider qu'il peut recevoir, les incapacités sont de stricte interprétation : il n'ya pas, ilne peut vavoir d'incapacité
légale sans loi ; or, la loi dit que la pupille ne peut donner à son
tuteur; et, dans l'espèce, il n'y à légalement, ni pupille, ni tuteur. I faudrait done un texte, et il n'y en a pas ; et c'est une lacune que l'interprète n'a pas le droit de combler. »
Baudry-Lacantinerie 2 et la plupart des autres auteurs n'admettent pas l'opinion de Laurent, et enseignent que, dans ces circonstances, la donation qui serait faite au mari de la veuve tutrice serait nulle, que la prohibition s'applique au tuteur de fait comme au tuteur nommé,
Nous acceptons sette dernière opinion, car le texte de notre article 767, enlève tout doute, en disant : {ant que son administralion se continne de fait. Le mari de la veuve tutrice a réellelement continué de fait conjointement avec son épouse, l'administration des biens du mineur, et, par conséquent, il est lrappé d'incapacité, ‘#
422. L'incapacité disparait lorsque la tutelle cesse et que le tuteur a rendu son compte. Que décider si l'action en reddition de compte est prescrite? La donation du mineur, devenu majeur, à son ancien tuteur sera-t-elle valable dans ce cas ? La jurisprudence francaise s’est prononcée pour l'affirmative. «1 y a quelque doute, dit Laurent ; % Je texte exige la reddition du compte comme condition de capacité du mineur devenu majeur ; ne peuton pas dire que la condition n'est pas remplie dans l'espèce, le tuleur n'ayant pas rendu compte ? Il nous semble que cette interprétation serait par Lrop rigoureuse et, qu'à force de s'attacher à la lettre de la loi, elle en violerait l'esprit? Pourquoi le code exige-l-il que le compte soit rendu ? Pour assurer l'indépendance du pupille : or, après que l'action en reddition de compte est prescrite, il n'y a plus aucun lien entre le mineur devenu majeur
) Vol. 11, No 335.
@2) Donations, vol, 1, No 445.
(3) Les auteurs du Supplément de Laurent, vol, 1, No 6, prélèrent même cette dernière interprétation.
4) 1 Mignault, p. 42, note (d)
et son ancien tuteur ; ils sont devenus absolument indépendants l'un de l'autre ; dès lors tout motif d'incapacité cesse,
423. L'article 276 de la Coutume de Paris prohibait une telle donation, non seulement au tuteur, mais encore aux enfants du tuteur. L'article 767 du code n'étend pas cette in ‘apacité aux enfants du tuteur.
Est-ce à dire que les enfants du tuteur sont capables de recevoir ? [y a lieu de douter. La disposition au profit d'un incapable est nulle, dit l'article 774. soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Sont reputés interposés : les ascendants, les descendants, ete. En combinant les articles 767 et 774, l'on devrait, croyons-nous, décider que les enfants du tuteur, comme sous la Coutume de Paris, ne peuvent recevoir une telle donation. Les codificateurs ont entendu reproduire l'ancien droit, puisqu'ils n'ont pas indiqué la première partie de l'article 667, comme de droit nouveau.
424. [nlin, comme exception à cette règle générale, la dernière partie de l'article 767 permet aux mineurs. devenus majeurs, de donner à leurs propres ascendants qui ont été leurs tuteurs.
Furgole donne la raison de cette exception en faveur des ascendants. « Quand la proximité du sang, dit-il, se rencontre dans la personne prohibée, on ne considère plus la prohibition de la loi, parce que son motif manque, et l’on ne présume plus que l'autorité, l'artifice ou la captation aieni alteré la disposition, mais on la rapporte aux justes mouvements de la nature et à l'affection légitime qui sont infiniment plus puissants, et pour lesquels il est plus équitable de présumer. »
426.-— Les as bénéfice de cette disposition. C'est une exception; done, elle doit être limitée au texte, et le texte ne parle pas des alliés. Les motifs de l'exemption ne s'appliquent pas d'ailleurs aux alliés: cette affection, qui nait des liens du sang, n'existe pas à leur égard,
endants par alliance ne peuvent invoquer Île
A) Dans ce sens : 1 Baudry-Lacantinerie, Donations, No 438: 7 Aubry et Rau, p. 29.
(2) Dans ce sens : 4 Mignault, p. 43. Contra : 7 Aubry et Rau, p. 30 18 Demolombe, N° 497, (3) 11 Laurent, No 337.
(4) 11 Laurent, No 338 ; 1 Baudry-Lacantinerie, Donations, Ne 447.