PRESCRIPTION DE L'ACTION EX NULLITÉ DU TRAITE
426. -Enlin, la nullité de la donation prohibée par l'article 767 n'est que relative, en ce sens que le seul peut l'invoquer, Tous les Ce que nous avons dit de |
sapplique, par conséquent
mineur, devenu majeur, auteurs sont d'
accord sur ce point, a nullité du traité,
sous ce rapport, , à la nullité de Ja donation.
3 — Prescription de l'action en nullité d u traité
427. Par quel temps se prescrit | traité intervenu entre l'ancien tuteur ct le mineur où de la donation faite par le punille à son
La question a soulevé Les uns soutiennent que quer; d'autres, de dix ans.
action en nullité d'un , devenu majeur, ancien tuteur?
bien des difficult: s, e la prescription de trente eCen plus grand nombre,
n France et ici.
ans doit s'appliappliquent la prescription
L'ancienne cour d'appel, en 18571 l'action en nullité de ces traités était prescrite par je ans, depuis la passation de ces traités, torités de l'ancien droit et du droit par la cour. Ce jugeme
a d'abord décidé que laps de dix Un grand nombre d'aumoderne furent alors nt fut contirmé par | La question fut soumise de 1886, dans la cause de veau décidé qu'il tion de dix ans.
citées e conseil privé, ?
nouveau à la cour d'appel, en Grégoire et Grégoire et il fut de noufallait appliquer à cette action la preserip- D'après ce jugement, l'article 2213, relatif à la prescription de trente ans, ne doit S'appliquer que lorsqu'il n'y a eu aucune transaction, aucun traité, aucune quittance entre le tuteur et son ancien pupille, après sa majorité ; a eu un traité, une quittance, l'article 2258, tion de dix ans, doit être suivi.
où une cession de cette nature suppose une estimation de l'ancien mineur, une espèce de reddition de informe, même verbale. L'action en nullité à Je caractère d'une action en réformation de compte ; or, cette dernière se dix ans. Ce jugement de la cour d'appel fut confirmé suprème. ‘!
mais lorsqu'il y relatif à Ja prescrip- En eflet, un traité, une quittance des droits Compte, peut-être
prescrit par par la cour
(1) Dans Motz et Moreau, 7 D, T. B. C. p. H7et3R.J. R. p. 369. (2) 13 Moore's Privy Council, P. 376, et 3 R.J, R. p. 408. (3) 12 Q. L. R. p. 42.
(4) 13 R. C. Suprême, p. 319.
Ce point nous parait parfaitemen: réglé, Mais ce délai de dix ; ans doit-il courir de la majorité du mineur, ou simplement de la date de l'acte dont on demande la nullité ? I y a plus de doute
sur ce point.
L'article 2258 dit que le délai de dix ans ne court contre le mineur que du jour de sa majorité, «Il ne s'agit 1h, évidemment, dit M Migrault, Ÿ que de l'action en restitution pour lésion, » I nous semble que le délai pour l'action en réformation de compte ne devrait courir que de la date du compte, où du prétendu compte qui aurait été rendu, c'est-à-dire, de la date du traité, En faisant courir les dis ans de la majorité, il en résulte que la prescription commence à courir contre un acte avant même l'existence de cet acte. Ainsi, une personne, à l'âge de trente ans, fait un traité avec son ancien luteur, où lui fait une donation. Elle ne pourrait pas en demander la nullité, si elle laissait s'écouler plus d'un an, après sa date, puisque la prescription de dix ans de la majorité serait acquise. Cela parait absurde. Il nous semble donc que le délai de dix ans ne devrait commencer à courir que de la date de l'acte,
Û et non de la majorité. ‘Telle a été la décision dans la cause de Motz et Moreau ; mais dans la cause de Grégoire et Grégoire, la cour a décidé que ce délai courait de la majorité. D'un autre
, côté, celle même cour a aussi décidé plus tard, ? que lorsque mineur, devenu majeur, donne à son ancienne tutrice une quittance el décharge de toute réclamation découlant de son administration de la tutelle, Faction du mineur est prescrite par dix ans de la date de la décharge. Cette décision nous parait plus juridique. Avec celte jurisprudence contradictoire, il est évident que la solu-
tion de cette question offre encore des doutes.
S'EICHRLOENEXTV
RESPONSABILITÉ DU TUTEUR
428. Le principe de la responsabilité du tuteur résulte di l'article 290 du code. «Il administre les biens en bon pére
) Vol. 2, p D. = 2) Watt et Fraser (1889), M. L. R. 5 Q. B. p. 307.
RESPONSABILITÉ DU TUTEUR 33
famille et répond des dommages-intéréts qui peuvent résulter d'une Matbaise gestion.» C'est la même responsabilité que celle qui incombe à celui qui est tepu de Conserver une chose, en vertu de l'article 1061, au locataire, d'après l'article 1626, au mandataire, par l'article 1710, à lemprunteur, suivant l'article 1766, et au dépositaire, aux termes de l'article 102
Que devons-nous entendre par celle expression : bon pére de
famille? Ceci veut dire que celui à qui une telle obligation est imposée doit agir dans l'exécution de son devoir comme un homme prudent et soigneux. L'ancien droit reconnaissail diflérents degrés de responsabilité, suivant les diverses espéces de contrats. Ainsi « l'ancienne distinction entre la faute lourde, la faute légere et la faute très légère, qu'on sSupposait dérivée du droit romain, mais que Lebrun et, aprés lui, Mareadé, soutienn nt être une invention des juristes, prévalait dans l'ancien droit francais et souvent donnait lieu à de grandes subtilités et à des incon\énients dans la pratique. Le rode français à sagement aboli ces distinelions et adopté une régle Simple qui se trouve maintenant formulée dans l'article 1064 de notre code, » 7 Aujourd'hui, done, il sulfit, à celui qui est poursuivi en responsabilité, pour faire débouter l'action, d'établir Qu'il a ag en homme prudent, en homme Soigneux dans l'exécution des devoirs de sa charge,
Nous pouvons poser comme régle incontestable que le tuteur, S'il agit en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs, n'en- Court aucune responsabilité envers les liers. Ceux qui contractent avec lui ne peuvent done poursuivre sur ses biens l'exécution des obligations résultant de ses actes. Le tuteur se trouve absoltument dans la position du mandatair. agissant dans les limites de son mandat, (C, C. 1715) Mais, tou en agissant dans Les limites a souvoirs, S'il n'a pas agi en bon pére de famille, bien qu'iresponsable vis-à-vis des tiers, il peut être responsable à l'égaid du mineur.
429. Voyons quelques applications du principe posé dans le paragraj he précédent.
Le tuteur doit veiller à l'éducation du mineur, S'il l'a négligée, alors que le pupille a des deniers suflisants pour cette fin, il commet une faute. La cour de cassation ? à décidé qu'il
CRI Rapp. des codificat. FOR +: 4 2) Dalloz, 1850, 1, 250.
résultait de la loi, l'obligation, pour le tuteur, de payer une indemnité proportionnelle aux de ‘mages que le mineur a éprouvés par le défaut d'éducation. Laurent approuve cette décision, !
Dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, le tuteur fait vendre les meubles du mineur autres que ceux qu'il a le droit ou est tenu de conserver en nature. (GC. C. 293) S'ilest établi que le tuteur, en ne vendant pas ces meubles, a causé des dommages au pupille. il devra payer ces dommages, par exemple, l'intérèt qu'auruit produit le prix de vente, la dépréciation des meubles non vendus, et même leur perte par cas fortuit.
L'article 1380 des statuts refondus de 1909 oblige tout héritier... fidéi-commissaire, où administrateur à transmettre, dans les trois mois du décès d'une personne, au percepteur du revenu du distriet dans lequel le défunt avait son domicile, une décla-
ration établissant la valeur des biens transmis, sous peine d'une
pépalité de doubles droits et d'une amende additionnelle de cent
dollars. Tout tuteur, s'il néglige de transmettre cette déclaration,
lorsque son pupille se trouve le successeur de ce défunt, serait
? sans aucun doute, personnellement responsable de ces doubles droits et de cette pénalité.
Certains auteurs enseignent que le tuteur, s'il n'a pas fait
, assurer les biens du mineur, est responsable des pertes causées
par l'incendie à son pupille., ? Le tuteur serait également respon-
sable des dommages causés à son pupille, s'il n'interrompt p's la
prescription qui court contre le mineur, ne fait pas les placements
des deniers du pupille, suivant les prescriptions de la loi, s'il paye
les dettes p* ‘rites du mineur, s'il n'entretient pas les immeubles
du pupille : von ordre, s'il néglige de faire enregistrer l'hypo-
thèque lé 2: du mineur. Il en est ainsi dans une foule de cas,
! trop longs à énumérer, chaque fois que le tuteur n'agit pas en bon père de famille.
439.—Le tuteur est, de plus, responsable personnellement envers les liers des conséquence: de son dol à leur égard ainsi
que des délits et quasi-délits qu'il a commis à leur préjudice. Cette responsabilité résulte de l'article 1053,
431.—L'article 1054 rend également le tuteur responsable3des dommages causés par son pupille, à moins qu'il n'établisse qu'il
(1) Vol. 5, No 168.
No 121.
(2) 5 Laurent, N° 170; 1 Aubry et Rau, p. 441.
Dans ce sens : 1 Aubry et Rau, p. 441 ; 8 Demolombe.
HESPONSAHILITÉ Bt TUTEUR 337 lui a été impossible d'empécher ce dommage, Cependant, si le ère où chez sa mère, son tut ur, s'il est étranger, n'est pas responsable de mère seul en est responsable,
mineur demeure chez son |
ses délits. Le pére ou la
432. Nous avons déja dit qu'aux termes de l'article DA, si lt mère qui se remarie perd la tutelle de sus
enfants, le second mari devient responsable de la
gestion des biens du mineur, pendant ec second mariage. Ce second mari est-il responsable des délits et quasi-délits Commis par l'enfant de sa femme” Nous le croyons: en effet, la femme est soumise à l'autorité de son
mari, el, dans certains cas, doit laisser à son mari la direction de
son enfant, C'est aussi l'opinion d Larombière 1 4 Nous ne distinguons pas, dit-il, entre le Cas où La mère a été maintenue dans la tutelle et celui où elle en a été déchue. Dans tous les
cas, en effet, le second mari ne laisse pas d'avoir Ja surveillance et la direction de son pupille. Cela suttit. La mére elle-même ne cesse pas alors d'être responsable responsabilité s'ajoute, à l'égard des mari »,
personnellement, et sa tiers, à celle de son second