L'émancipation, dans notr lroit, est un a dique
qui constitue le mineur administrateur de ses biens, Hranchissant de la tutelle pour le placer sous |a protection curateur chargé de l'assister dans les actes QUI eXceden
\ pOouxoIrs que la loi lui confère, et qu'ilne peut faire soul I TENTE
ion, reconnue par le droit francais et par le notre. diflère beaucor p de
celle du droit romain.
A Rome, l'émancipation avait pour but et pour effet de faire rompre les
liens eivils qui les unissaient à leur pater-fumilius et à IX
sorlir de la famille Les enfants méme majeurs, et iulres membres de la famille agnalique.
Îest probable, dit M. Girard qu'au début, lé icipalion
avait un caractere pénal, L'enfant étui, à titre de : 1e, exclu
de la famille, ce Qui entrainait la perte des droits lagnation,
châtiment plus gras: que l'exhérédation QUE entevait seulement à l'enfant ses droits di SUCCESSION, Sans Le faire Sortir \ famille,
Le caractère di l'émancipation changes avee Le temps. Dans le nouveau droit romain, l'émancipation rene * Mineur indopendant, en lui conférant Ja qualité di Ju lamilius et en lui permettant d'avoir un pPalrimoine personnel et de conserver Je bénélice des a ‘quisitions faites apres Son émancipati
À part de cuite EMancipalion, à partir du régne « Caracalla, par une faveur spéciale, fl Mineur pouvait obtenir du prince,
avant l'âge de vingt-cinq ans, la libre administration de ses biens ;
D Manuel de droit romain, P. 183, note 6
c'est la venia ætatis qui fut plus tard réglementée par Constantin et Justinien. Elle avait pour effet de relever le mineur de son incapacité et de lui accorder l'indépendance complète. Cette faveur n'était que rarement accordée. La venia ætatis fut aussi admise dans les pays de droit écrit, et même par cer: ines Coutumes.
Dans les pays de droit écrit, on suivit les principes du nouveau droit romain, L'émancipation affranchissait l'enfant de la puissance paternelle.
Dans les pays de Coutumes, où la puissance paternelle n'avait pas ce caractère de perpéluité qu'elle avait en droit romain, l'émancipation avait surtout pour but de donner au mineur une “capacité partielle.
L'émancipation de notre droit est un état moyen entre la minorité et la majorité. Sans avoir le droit de disposer de ses biens, le mineur émancipé, cn principe, peut cependant faire seul les actes de simple administration courante. Ce n'est qu'une demie capacité. Aucun âge n'est fixé pour obtenir cette demie “apacilé. Le mineur, du moment qu'il est émancipé, est placé en curatelle.
I y a une grande différence entre ce curateur et le tuteur. Le tuteur représente le mineur, le curateur ne fait qu'assister le mineur émancipé pour certains actes prévus par la loi. Quant à sa personne, le mineur émancipé est indépendant du curateur ; il est affranchi de toute puissance et il gère lui-même ses biens.
Dans la tutelle, il doit toujours y avoir un subrogé-tuteur, dans l'émancipation, il n'y a pas lieu d'avoir une subrogée-curatelle pour la bonne raison que le curateur, n'ayant aucunement l'administration de la personne et des biens du mineur émancipé, n'a pas besoin de contrôle. L'on peut assimiler le rôle de ce curateur à celui du conseil judiciaire.