SE CRIONATI ÉMANCIPATION EXPRESSE
439. D'après l’article 177 du code Napoléon, le mineur peut être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il a atteint l'âge de quinze ans ; et cette émancipation s'opère par la seule déclaration du père ou de la mère reçue par le juge de paix assisté de son greffier. Ce mode d'émancipation, étranger au droit coutumier, n'a pas été reproduit dans notre code. Notre droit ne reconnait qu'un seul mode d'émancipation : celui de l'articie 315.
« Le mineur non marü, dit cet article, peut étre émancipé, à sa propre demande, à celle de son tuteur et de ses parents et alliés, par le tribunal, les juges ou les protonotaires auxquels il appartient de conférer la tutelle, sur l'avis du conseil de fanulle, convoqué et consullé de mème que dans le cas de la tutelle. »
En France, mème dans les pays soumis aux Coutumes, l'émancipation s'oblenait par lettres du prince. «Le Prince, dit Pothier , par ces lettres, accorde au mineur le pouvoir de se gouverner lui-même et d'administrer ui-méme ses biens au cas qu'il en soit trouvé capable.» C'était la venia aelatis du droit romain.
(D) Personnes,'tit. 6, art. 3, p. 622.
ÉMANCIPATION EXPRESSI
«Cette dernicre espéce d'émancipation, teurs ?, est remplacée dans la
disent les codilicaprovince par celle connue en l'acte de 17914 2 : lequel, section S, slatue comme suit : susdites cours du Bane du Roi, dans le pouvoir d'accorder leurs parents et amis.
chacune des les termes supérieurs, aura l'émancipation des mineurs sur l'avis de
« Or, ce pouvoir à été transféré aux diverses cours qui ont
succédé à celle ci-dessus, et aux Juges, et plus récemment aux prolonolaires, par différents statuts dont les dispositions re à l'émancipation sont réunies dans le chapitre S6 des statuts refondus du Bas-Canada.
latives
«Les articles de ce chapitre sont
à l'effet de formuler les règles touchant
cette double émancipalion, (celle produite par le mariage et celle accordée ar le tribunal ou le juge) : 5 J
régles fondées sur !
‘ancienne jurisprudence lrançaise, modiliée par nos Statuts.» Telle est l'origine de notre article 215.
440.— Avant d'étudier cet article 519, il est bon de voir ce que comporte l'article 178 correspondant du code Napoléon.
« Le mineur, dit-il, resté sans père ni mais seulement à l'âge de dix-huit si le conseil de famille l'en juge pation résultera de]
mére, pourra aussi, ans accomplis, être émancipé, capable, En ce cas, l'émancia délibération qui l'aura autorisée et de la déclaralion que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite, dans le même acte, que le
iWineur est émancipé,» Et, aux termes de |
‘article 479, si le tuteur ne demande pas l'émancipation de son pupille, tout parent où allié du mineur jusqu'au degré de cousin germain peut le faire.
Notons les différences imporlantes qui existent entre ces deux articles du code Napoléon et notre article 313.
Chez nous, tout mineur peut être émancipé, quelque soit son ige.. En France: les seuls mineurs qui peuvent obtenir l'ém palion par le conseil de famille, Sont « émancipés par leur père où mére,
anci- ‘eUX Qui ne peuvent ètre qui sont restés sans pére ni mère, el qui ont dix-huit ans accomplis.
lei, l'émancipation se fait par l'autorité
judiciaire, sur avis du conseil de famille.
D'après le système francais, c'est le conseil de lamille qui a juridiction, comme en matiere de tutelle.
CO) 1 Rapports, p. 220.
2) 34 Gcorge HE, €. 6.
Dans notre droit, l'émancipation peut être demandée par le mineur lui-même, son tuteur ou ses parents ou alliés, sans égard au degré de parenté ; en France, elie ne peut l'être que par le tuteur, ses parents ou alliés, jusqu'au degré de cousin germain. Le mineur lui-même ne peut demander son émancipation.
441.— Quelle est l'autorité compétente pour accorder l'émancipation ? L'article 315 nous le dit: le tribunal, le juge ou le prolonotaire, sur l'avis du conseil de famille convoqué et consulté de même que dans le cas de la tutelle.
Par conséquent, tout ce que nous avons dit, relativement à la juridiction du tribunal, du juge ou du protonotaire en matière de tutelle, s'applique également à l'émancipation. L'autorité judiciaire compétente est celle du district du domielle du mineur, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà établi, de l'endroit où la tutelle s'est ouverte, où le survivant des père et mère du mineur avait son donneile, à son décès. Et la cour de cireuit a juridiction, comme elle Fa en matière de tutelle ; mais l'autorité judiciaire n'a de juridiction qu'après avoir pris l'avis du conseil de famille, avis qu'elle n'est pas tenue de suivre. Le notaire peut, de plein droit, convoquer et tenir les assemblées de parents pour l'émancipation, comme il peut le faire pour la tutelle, avec la même obligation de faire homologuer ses procédures.
Cette demande d'émancipation se fait au moyen d'une requête au juge où au protonotaire, si l'assemblée du conseil de famille doit se tenir devant le juge ou le protonotaire, ou, au moyen d'une déclaration, si le notaire doit lui-même convoquer le conseil de famille.
Nous avons dit que l'autorité judiciaire ne peut agir que sur l'avis du conseil de famille. Supposons que le conseil de famille ait été régulièrement convoqué et qu'il refuse de donner un avis, le juge ou le protonotaire peut-il prononcer l'émancipation et nommer un curateur? L'aflirmative a été décidée par le juge Fortin, le 21 novembre 1903. La cour a maintenu qu'il était du devoir du juge de nommer un curateur au mineur émancipé, lorsque celte nomination est nécessaire, et que le refus du conseil de famille d'exprimer une opinion ne peut justifier la cour de retarder cette nomination, et que la cour doit nommer un curateur, en l'absence de cet avis.
(2) Ex parte Julia Wood, 24 C. S. p. 277.