DU CURATEUR AU MINEUR ÉMANCIPÉ
Il a aussi été jugé: ? que S'il v a divergence d'opinion parmi
les membres du conseil de famille sur l'opportunité d'émanciper
un mineur, il vaut mieux, pour le tribunal, ne pas accorder l'émancipation; que l'émancipation n'est accordée que dans le cas d'avantage évident pour le mineur,
L'autorité judiciaire, sur avis du conseil de famille, peut-elle modilier les pouvoirs du mineur émancipé ? Nullement. Ses pouvoirs sont déterminés par la loi; la loi, sous ce rapport, est d'ordre publie et, par conséquent, toute modilication qui serait ainsi apportée serait nulle. C'est la doctrine de tous les auteurs,
442. « Si l'émancipation est accordée hors de cour, elle est sujelle à revision et peut ètre annulée par le tribunal auquel apparlient le juge où le protonotaire qui l'a prononcée, De ce jugement, il y a appel. » (EC, C. 9316) Cet article reproduit en substance la disposition de l'article 263, relatif à la revision par le tribunal de tout jugement rendu hors de cour par le juge ou le protonotaire,
Cette revision peui être demandée au moyen d'une requête au tribunal. Par qui peut-elle être demandée? L'article ne le dit pas. En matière de tutelle, aux termes de l'article 263, la revision peut être demandée au tribunal par loule personne apte à provoquer la convocation du conseil de famille. Nous pouvons, croyonsnous, appliquer cette règle à l'émancipation. Par conséquent, le mineu: lui-même, son tuteur et ses parents où alliés, aptes à demander l'émancipation, peuvent demander cette revision.
L'article ajoute que, de ce jugement, il x a appel. H Y aurait ainsi appel, soit à la cour de revision, soit à la cour du bane du roi, de la décision rendue par le tribunal. Nous croyons m:me qu'en vertu de l'article 72 du code de procédure, lorsque la décision à été rendue par le juge en chambre, il pourrait v avoir un appel direct à la cour de revis on ou à la cour du banc du roi,
Dans quel délai cette revis doit-elle être portée au tribunal? L'article 316 n'en dit rien