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CHAPITRE II DU CURATEUR AU MINEUR ÉMANCIPÉ

443. - «Soit que l'émancipation résulte du mariage où qu'elle soil accordée en justice, il doit ètre nommé un curateur au mineur émancipé.» (C. C. 317)

(1 Charland, juge, ex parte Poutré, 1 R. de J. p. 37.

Lorsque l'émancipation est accordée par l'autorité judiciaire, la méme ordonnance nomme un curateur, C'est la pratique invariable. Cependant rien ne s'oppose à ce que ce curateur soit nommé par une ordonnance distincte. Si l'émancipation a lieu de plein droit par le mariage, il faut nommer ce curateur, et cette nomination se fait comme celle du tuteur. Ceci résulte clairement de cet article et de l'article 315.

Lerôle de ce curateur diffère beaucoup de celui du tuteur, Î'n'administre pas les biens du mineur émancipé, il ne le r'présente pas dans les actes civils, il n'est pas chargé de prendre soin de la personne du mineur et n'a aueun contrôle sur lui. I est simplement chargé de lassister dans certains actes déterminés par La loi. (C. C. 0) L'assistance du curateur ne suflit pas même dans certains cas. La loi exige quelques fois l'autorisation du conseil de famille. Nous entrerons dans plus de détails, en étudiant les articles qui suivent.

La mission du curateur doit durer jusqu'à la majorité du mineur émancipé où Je.qu'a son décès, s'il meurt en minorité.

444. - Les auteurs francais dis-utent longuement la question de savoir s'il existe une curatelle légale, comme il existe une tutelle légale, en faveur du père et de la mère du mineur. La doctrine et la jurisprudence s'accordent à admettre que le mari est, de droit, le eurateur de sa femme. Laurent ! rejette cette opinion, parce que la curatelle légale ne peut résulter que de la loi, et qu'aucune loi ne établit. D'un autre côté, il soutient qu'il n'ya pas lieu de nommer un curateur à la femme mariée parc que la femme n'a pas besoin d'un curateur pour la guider, vù que son mari est là pour l'autoriser, et que la protection que son mari peut lui donner est plus efficace que celle que le curateur lui donnerait. Les auteurs s'accordent à admettre quil n'y a pas non plus de curatelle testamentaire.

Dans notre droit, il ne peut v avoir de discussion. I n'exist pas de euratelle légale, testamentaire où légitime, pas plus qu'i nva de tutelle légitime, légale ou testamentaire, Nous n'avon que la euratelle dative, comme nous n'avons que la tutelle dati Ce curateur doit être nommé chaque fois qu'il ÿ a émancipation soil expresse, par l'autorité judiciaire, ou soit tacite, par le mariagi

A) Vol. 5, No 209.

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