DU CURATEUR AU MINEUR EMANCIPI
du mineur. L'article 317 ne peut laisser aucun doute sur ce point. [lest bien vrai que, dans l'émancipation par mariage, lon ne fait pas nommer, en général, de curateur à la femme marice.
Mais S'il lui fallait faire certains actes pour lesquels Fassistance
du curateur est nécessaire, la nomination d'un curateur S'imposerait : l'autorisation de SON art ne pourrait suppléer a lassistance du curatcur.
446. La loi, n'indiquant Pas qui peut ètre nommé curateur, laisse la plus grande latitude à l'autorité judiciaire. L'ancien tuteur peut-il être nommé curateur ? Quelques auteurs y voient une grande objection parce que l'ancien tuteur doit rendre son comple de tutelle ou mineur émancipé assisté de son curateur. I ne peut done Pas assister le mineur dans ces circonstances, parce que son intérêt viendrait en conflit avee son devoir. Les meilleurs auteurs, cependant, admettent que l'ancien tuteur peut étre nommé, mais qu'il y aura lieu de nommer un curateur ad hoc pour assister le mineur dans cette reddition de compte, Nous crovons que celle opinion doit être suivie: elle est conforme à la règle posée par notre article 2316, relatif au curateur à linterdit, qui pose le principe de la euratelle ad hoc en matière d'interdiction. Pour les mêmes raisons, un curateur ad hoc peut être nommé dans tous les cas où le curateur doit assister le mineur émancipé, lorsque les intérèts de ce curateur sont en Cpposition à ceux du mineur emancipé.
446. Le mari a-til le droit d'être nommé curateur à sa femme émancipée ? Si l'on peut raisonner par analogie, le mari ce droit, à moins de raisons jugées valables, puisqu'en vertu de l'article 342, le mari doit ètre Bommé curaleur à sa lemme interdite. Le mari doit aussi être nomme curaleur pour une autre raison encore : parce que le mariage Jui impose l'obligation de protéger sa femme et de lui donner secours et assistance, (OC. ( 173 et 171)
Comme curalteur, il ne fait que continuer ce qu'il fait comme
mari; cela est vrai aussi, en général, de Fadministration des biens de la femme puisqu'elle lui appartient dans le régime de a Communauté, qui est le régime de droit commun, et dans celui de l'exclusion de communauté, (C. €. 1270-1298 et 1117)
€) 5 Laurent, Ne 211: 5 Baudr\-Lacantinerie, Ne 716
Mais lorsque les deux époux sont séparés, que la femme veut se faire nommer un curateur aux fins d'exercer une action en séparation de corps contre son mari, l'autorité judiciaire peut nommer, Comme curalteur, une autre personne à la place du mari. I ya, dans ce cas, raison valable pour le faire. Le mari a droit à la curatelle de sa femme parcequ'il a le devoir de la protéger et de l'assister ; ces devoirs supposent la vie commune, Or, la séparation de corps brise la vie commune. Si, à part du texte de l'article 312, qui reconnait des raisons valables pour exclure le mari de la curatelle de sa femme, nous examinons l'esprit de la loi, il faut en venir à la même solution.
Le mineur émancipé doit trouver chez son curateur une protection affectueuse, et le mari, qui ne vit pas avec sa femme, et que cette dernière veut poursuivre en séparation, ne peut être bien disposé à lui accorder cette protection. Notre jurisprudence est dans ce sens.
447.— Celui qui est nommé curateur est-il obligé d'accepter cette charge ? La loi n'en dit rien. Cependant le mineur, s'il est émancipé, ne peut être privé de eurateur. La loi doit le protéger. Cette institution est done d'ordre publie, c'est une charge publique, comme la tutelle. Par conséquent, celui qui est nommé doit accepter. C'est la doctrine des auteurs français. ®
448. Notre code n'a aucune disposition relative aux excuses, aux incapacités et aux causes d'exclusion. Faut-il appliquer à la curatelle les dispositions qui régissent la tutelle? Les auteurs soint très divisés sur les causes d'excuses. Plusieurs, raisonrant par analogie, admettent les mêmes causes d'excuses. «Cela, dit Baudry-Lacantinerie, * nous paraît assez difficile à admettre, La faculté d'invoquer une excuse est un droit légal. Comment peut-il y avoir un droit légal en dehors d'un texte? fl vaut peut-être mieux décider que, en matière de curatelle, il nv a pas d'excuse légale. Il y a seulement des excuses de fait, dont le conseil di famille tiendra tel compte que de raison. La personne lésée par la délibération du conseil de fämille pourra se pourvoir devant le tribunal civil, qui confirmera où infirmera la délibération. D'après cette €: rine qui, croyons-nous, est la bonne, l'autorit
(1) Exparte Par: & v. Grothé; Mathieu J. 1901: 7 R. de J. p. 243. 2) 5 Laurent, Ne 211; 5 Baudry-Lacantinerie, N° 721; 1 Aubry et Rau, p. ,39.
judiciaire appréciera cette excuse suivant les circonstances de chaque cas, mais elle n'est pas obligée de l'accepter,
Laurent, qui n'admet Pas non plus ces exeuses pour le Curaleur, démontre qu'il n'y a pas les mêmes motifs pour assimuler la curatelle et Ja tutelle Quant aux excuses,
« Les fonctions du tuteur sont bien plus difficiles et plus onéreuses que celles du eurateur: dés lors le curateur ne peut se prévaloir des excuses qui sont établies en faveur du tuteur, »
449. Quant aux causes d'incapacité et d'exclusion. ily a, dit Laurent, analogie complète ; Concoil-on que le curateur nommé à un mineur, soit lui-mème mineur*
Baudry-Lacantinerie, 2 tout en admettant l'analogie, déclare cependant: «l'analogie, si forte soit-elle, ne suffit pas à faire admettre cette solution, en l'absence d'un texte, » Tous les auteurs admettent qu'il y a lacune dans la loi. Le juge a done toute la latitude nécessaire sur ce point,
Une chose est certaine, cependant : c'est que celui qui a encouru la dégradation civique est absolument incapable d'être Curaleur comme il est incapable d'être tuteur. Le paragraphe { de l'article 4 de la loi 6 Edouard VIL, chapitre 38 le dit expressément.