SECTION PREMIERE EFFETS QUANT A LA PERSONNE DU MINEUR
460.— Quels sont les ellets de l'émancipation quant à la personne du mineur? Nous avons deux articles du code qui règlent cette question.
«L'enfant, dit l'article 213, reste sous leur autorité (de son père ct de sa mère) jusqu'à sa Mmajorilé où son émancipation, » et « le curaleur au mineur émancipé, aux termes de l'article 310, n'a aucun
A) Vol, 5, Ne 211, (2) Vol. 5, No 793.
contrôle sur sa personne,» Si le mineur ne reste sous l'autorité de son pére ou de sa inère que jusqu'à son émancipation, il faut nécessairement en conclure que l'émancipation le soustrait à cette autorité.
Nous n'avons pas de texte positif qui déclare que l'émancipation met fin à la tutelle, mais nous en arrivons à cette conclusion, avec l'article STS, qui déclare que la compte de tutelle est rendu au mineur émancipe, assisté de son eurateur; ceci implique done que la tutelle prend fin par l'émancipation, Donc, par l'émancipation, le mineur devient libre, quant à sa personne ; il n'est plus soumis à la puissance paternelle ni à la puissance tutélaire. C'est la doctrine de tous les auteurs. Il est sous curatelle, il est vrai, mais cette curatelle ne concerne que ses biens: elle ne limite en rien la liberté personnelle du mineur, Le mineur émancipé 1 dépend done de personne, il est libre et peut faire ce qu'il veut de sa personne. Il peut choisir son domicile où il veut, puisque, d'après l'article S5, il n'a son domicile chez ses pére et mére ou tuteur que jusqu'à son émancipation.
Cette règle, toute absolue qu'elle paraisse, souffre cependant des exceptions. Ainsi, le mineur, quoi qu'émancipé, ne peut se marier sans {e consentement de son père et de sa mère, ou au moins de l'un d'eux. (GC. C. 119 et 120) Si ce mineur n'a ni père ni mére, ou S'ils se trouvent tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté, il doit obtenir le consentement de son curateur, en cas d'émancipalion, et ce curateur doit lui-même, pour donner ee consentement, prendre l'avis du conseil de famille. (CE. C. 122) Done, l'émancipation ne dispense pas le mineur émancipé d'obtenir le consentement à son mariage de ses pére et mère ou tuteur, suivant le cuis. Cette disposition est conforme à l'ancienne jurisprudence des parlements de France,
en est de même des contrats de mariage et des donations que le mineur émancipé peut faire. H lui faut l'uscistance de son curaleur et des autres personnes dont le consentement est neces saire pour la validité de son mariage, (C, C. 1267) De plus, aus termes de Particle 138, à défaut de père et de mère, le curateu: peut faire opposition au mariage du mineur émancipé.
Enfin, l'émancipation ne confére aucun droit politique ; il Bu
ètre majeur pour pouvoir exercer ces droits.