le mineur etancipé passe les baux dont la
Hree n'excède pas n if ans : il recoit ses rer nus, en donne quittance, et fail lous les actes qui ne sont que «it pure administre (ON, SANS étre restiluable contre ces es dans tous les cas ou les Majeurs ne le sont
pas: » (C6. #19) Cet article définit les pouvoirs généraux du
mineur émancipé. Disons d'abord que la derniére partie est de
droit nouveau et, qu'avant le code, Mineur pouvait louiours se
faire restituer, S'il avait été lé
4568. Il v à analogie entre les no ivoirs du mineur émancipé,
quant à la gestion de ses biens et ec du luleur sur les biens de son pupille, mais il Va aussi des dif ices notables.
On distingue pour le mineur 6m inCIpe, Césnime pour le tuteur, les actes d'administr el les actes de d sposition. Mais le code ne contère au mincu emancipe que le pouvoir de faire les actes de pure administration seul ment, Ec tuteur, au contraire, a le droit de faire tous les actes d'administration, avec loblig d'agir en bon père de famille.
alion
«va, dit Laurent !, une raison de cette différence qui saute aux veux. Le tuteur est un majeur qui jouit de la plénitude de ses droits ; le mineur émancipé, au contraire, est encore placé parmi les incapables, car la loi lui donne un curateur : et il va des actes d'administration qu'il ne peut faire sans son assistance, » 1doit être assisté pour recevoir le compte de tutelle, (CC. HIS) il doit être assisté de son curateur pour recevoir un capital, puisque seul, il ne peut recevoir que ses revenus: il ne peut faire que les baux dont la durée n'excède pas neuf ans ; CG. CG. 19) il ne peut intenter une action immobiliere ni défendre sans Fassistance de son eurateur, de mème qu'il ne peut seul répondre à une artion en partage d'immeuble dirigée contre lui. (C. C. 320) Le tuteur, au contraire, peut accepter tout compte, mème les comptes de tutelle de ses prédécesseurs et recevoir les capitaux de son pupille, peut faire Les baux de plus de neuf ans: en vertu de son pouvoir général d'administration, il peut porter en son nom loutes les actions du mineur, même les actions immo bilières et y défendre, (EC. C. 300) I peut répondre à une demande F en partage d'immeuble dirigée contre le mineur. (C. C. 305)
454. L'interprétation des pouvoirs du mineur émancipé doit ètre restrictive, de manière à ne jamais dépasser ce que la loi appelle une pure administration, car il S'agit d'une exception à la
; règle de l'incapacité du mineur, et il ne faut pas argumenter de la tutelle, ajoute Laurent, pour étendre ses pouvoirs,
466.— Qu'entend-on par acte de pure administration? Ce sont les «actes, qui, ayant pour but de conserver, de faire fructifivr et d'augmenter le patrimoine, ne peuvent produire de cons quences dommageables pour le capital lui-même, Les autres actes constituent ou des actes de disposition, ou des actes de large administration, et ils excèdent, par suite, les bornes de la ‘apacité personnelle du mineur émancipé, » ® Voilà le principe
Le mineur émancipé a done, en général, comme le tuteur, k droit de fai:u tout acte conservatoire. C'est une règle commun à tous les incapables, niais, même sous ce rapport, ses pouvoirs
ne sont pas aussi étendus que ceux du tuteur Nous avons déja
dit que le tuteur peut faire toutes es réparations nécessaires vi
qu'il peut mème prendre, pour cette fin, sur les capitaux de soir
) Vol. 5, N° 213.
(2) 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 728