‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 133 sur 266 · EFFETS DE L'ÉMANCIPATION QUANT AUX BIENS DU MINEUR · texte numérisé non relu

EFFETS DE L'ÉMANCIPATION QUANT AUX BIENS DU MINEUR

459.—Nous avons dit aussi que le tuteur ne pouvait, dans aucun cas, même avec l'autorisation judiciaire, faire aucun compromis, sur les biens mobiliers de son pupille, parce qu'il n'y a que ceux qui ont la capacité légale de disposer des objets compris dans le compromis qui peuvent Sy soumettre, Or, le mineur émancipé, ayant la disposition de ses revenus, a le droit de faire seul un compromis sur les actes qui S'Y rapportent, ‘!

Laurent? combat cette Opinion et assimile la position du mineur émancipé à celle du tuteur. I ne faut pas oublier pourtant la différence qui existe entre les dex: le mineur est proprictaire de ses revenus, et il peut en disposer ; tandis que le tuteur n'est nullement propriétaire des revenus de son pupille et n'en a pas la disposition. Voilà pourquoi le tuteur ne peut transiger ni compromettre sur ces revenus.

460. On demande si le mineur émancipé peut s'obliger ? Il est certain qu'il peut le faire, quantaux actes d'administration. Ce droit, bien qu'il ne lui soit pas donné par un texte positif, découle nécessairement du pouvoir de pure administration qui lui est donné. Il est impossible done de faire le plus simple acte d'administration sans contracter, sans s'obliger. Et, en s'obligeant, il oblige ses biens, et ne peut demander la nullité des Engagements qu'il a contractés dans les limites de ses pouvoirs, mème lorsqu'il est lésé. Il n'est pas restituable, dit l'article 319, contre ces actes, dans tous les cas où les majeurs ne le sont pas. Le mineur émancipé est done réputé majeur, quant aux actes de pure administration qu'il fait. Le mème principe est reproduit à l'article 1002 ; Ja simple lésion est une cause de nullité en faveur du mineur émancipé contre tous les contrats qui excédent les bornes de sa capacité légale,

461. ais le mineur émancipé est-il, en tout, assimilé au majeur, quant aux actes d'administration qu'il peut faire et quant

à sa responsabilité © Malgré la règle générale posée par l'article 319, l'article 322 fait une distinction.

Le mineur n'est pas restituable contre ces actes (de pure administration) dans tous les cas où les majeurs ne le sont pas. Cela veut dire qu'il ne peut en demander la nullité pour cause de lésion. Mais la dernière partie de l'article 322 modifie l'article

. D) 5 Baudry-Lacantinerie, N° 736 et les auteurs qu'il cite; 8 Demolombe, N° 282. 1 Aubry et Rau, p. 549 2) Vol. 5, Nos 235 et 2:

319. « À l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achat ou autrement, elles sont réductibles au cas d'excès ; les tribunaux prennent à ce sujet en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, l'utilité ou l'inutililé des dépenses. » 1 s'agit dans ce texte d'une action en réduction et non d’une action en nullité.

Cette action n'appartient qu'au mineur émancipé, et jamais au majeur. Nous avions donc raison de dire que le mineur émancipé n'est pas tnniours réputé majeur, quant aux actes de pure administration.

La dernière partie de l’article 322 est une protection pour le mineur contre son inexpérience et contre le goût de la dépense. La loi veut aussi empêcher le mineur d'être exploité. Cette protection est-elle donnée au mineur émancipé pour tous les actes de pure administration qui sont de sa compétence ? L'affirmative est enseignée et tel paraît être le sentiment de plusieurs auteurs. ‘Si l'on examine le texte de l'erticle 322 à l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achat où autrement, l'on serail porté à décider que la réduction peut être accordée pour toute espèce d'obligations contractées par le mineur émancipé.

Laurent ? fait, avec beaucoup de raison, une distinction. « La discussion (du projet du code Napoléon), dit-il, nous fait connaitre le but de Ja loi et les limites dans lesquelles elle doit recevoir son application. On avait proposé de borner la faculté du mineur de s'engager, par promesse ou obligation, à la concurrence d'une année de son revenu. Cette proposition fut combattue par Cambacérès, qui demanda que l'on défendit au mineur tout emprunt direct ; quant aux emprunts indirects que le mineur contracterait par voie d'achat a crédit, il proposa de les limiter aux facultés du mineur ; les fournisseurs, dit-il, ne peuvent pas connaitre le montant des revenus du mineur ; ils ne peuvent surtout pas savoir si le mineur n'a pas déjà contracté des engagements antérieurs, tandis qu'en général il leur est facile d'apprécie: si la dépense est utile ou non, si elle est excessive ou raisonnable C'est dans cet esprit que le projet fut modifié. La loi ne s'applique donc qu'aux dépenses que le mineur fait en traitant à crédit. Ces dépenses se font surtout par voie d'achat ; si la loi ajoute o:

€) 5 Baudry-Lacantinerie, No 738 ; 1 Aubry et Rau, p. 549. (2) Vol. 5, No 222.

autrement, c'est que le mineur a encore d'autres dépenses à faire ; il doit louer un appartement pour se loger, et cette dépense aussi peut être excessive ; le mineur fait des constructions, ici encore il peut y avoir des excès.

€ Mais, quand il s'agit d'engagements qui ne constituent pas le mineur en dépenses, l'article IS, (correspondant à notre article 322) est plus applicable, Il vend à bas prix ses récoltes (en admettant qu'il ait le droit de les vendre seul), ou il loue ses biens pour un loyer qui ne représente pas la valeur de la jouissance ; pourra-t-il agir en réduction? Non. Mais dès que le mineur S'oblige par voie d'achat ou autrement, l'article 424 est applicable, »

Nous pouvons ajouter que si la dépense excessive dissimulait un emprunt, non seulement il v aurait lieu à réduction, mais le mineur pourrait en demander la nullité, puisqu'il ne peut faire d'emprunt sans l'assistance de son curaleur, (C. €, 321)

Le juge, appelé à se Prononcer sur la réduction demandée par le mineur, doit considérer l'importance de l'obligation contractée, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi de celui qui a contracté et l'utilité de ia dépense. L'on a surtout voulu, par cet article, empêcher que le mineur fut exploité.

Cette action en réduction peut-elle être intentée par le curateur au mineur émancipé? La négative est certaine. Elle ne peut l'être que par le mineur victime de son inexpérience où par ses représentants. ?

2— Actes que le mineur émancipé ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur

462. Le mineur émancipé ne peul recevoir ses capitaux qu'avec l'assistance de son eurateur. L'article 319, ne donnant au mineur émancipé que le droit de recevoir ses revenus et celui de fa.e des actes de pure administration, il nous semble logique de conclure qu'il ne peut recevoir ses capitaux.

Il en était de même dans l'ancien droit : Serres, cité au bas de l’article 319, le dit formellement. « Les mineurs émancipés

4) Dans ce sens : 2 Mignault, pp. 262 et 263.

(2) 5 Baudry Lacantinerie, Ne 771: 5 Laurent, No 241 ; 1 Aubry et Rau, p. 550,

(3) Inst. au droit français, liv. 2, tits, pp. 201 et 202.

dit-il, peuvent percevoir les revenus de leurs biens sans être obligés même de prendre un curateur, parce qu'autrement ils seraient comm : privés de la jouissance de leur patrimoine ; ce n'est qu'à l'égard de la réception des capitaux que ces formalités sont requises. »

«Quant aux capitaux mobiliers, le débiteur pour avoir une quittance bien rassurante exigeait (dans l’ancienne jurisprudence) non seulement l'assistance du curateur, mais encore la permission du juge.»

Les Pandectes françaises ? constatent également que le mineur émancipé ne pouvait pas recevoir les remboursements.

M. Mignault * exprime l'opinion que le mineur émancipé peut recevoir seul ses capitaux et les placer, sans aucune assistance de son curateur, et voici les raisons qu'il donne : «En France, la loine lui confie point la disposition de ses capitaux. Peut-il les recevoir et en donner quittance sans l'assistance de son curateur ? L'article 482 du code Napoléon répond négativement à cette question. Il dit que le mineur émancipé ne peut même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu. Doit-on conclure que, dans notre droit, il soit interdit au mineurémancipé de recevoir un capital mobilier et d'en donner quittance, sans l'assistance de son curateur ? Remarquons que nos codificateurs qui ont reproduit la première partie de l'article 482 du code Napoléon, relativement à l'exercice des actions immobilières, en ont omis la seconde partie que je viens de citer. Cette omission me paraît décisive. La réception des capitaux est un acte d'administration, la loi la permet au tuteur (art. 291 et 295), et à l'exécuteur testamentaire (art. 919) qui n'ont que des pouvoirs d'administration. Je conclus de même que le mineur émancipé peut placer les capitaux qu'il a reçus et cela sans aucune assistance, car ce placement est un acte d'administration. »

Nous ne sommes pas convaincu par ces deux arguments. D'abord, nous venons d'établir que le mineur émancipé, dans l'ancien droit, ne pouvait recevoir ses capitaux sans l'assistance de son curateur. En second lieu, il est vrai que les codificateurs n'ont pas reproduit la dernière partie de l'article 182 du code

(1) Malleville, sur art. 481, p. 428.

(2) Vol. 4, sur arts. 480 et suivants.

(3) Vol. 2, p. 261.

Napoléon, mais ils n'en donnent aucune raison; et l'article 319, qui donne au mineur émancipé Simplement !: droit de recevoir ses revenus, implique l'absence du droit de recevoir les ‘apitaux. Qui peut le moins ne peut pas le plus. Les codilicateurs ont pu croire que la reproduction de cette disposition n'était pas nécessaire, avec la restriction apportée par l'article 319,

En ne donnant pas positivement au mineur émancipé le pouvoir de recevoir ses Capitaux, ils ont cru que tout naturellement, les capitaux ne pourraient être reçus et placés qu'avec l'assistance du curateur.

IL'est difficile aussi d'admettre que le mineur émancipé a le droit de recevoir ses Capitaux, parceque le tuteur, le curateur à l'interdit et l'exécuteur testamentaire ont ce droit. Nous avons déjà démontré qu'il existe plusieurs différences entre les pouvoirs du tuteur et ceux du mineur émancipé. En outre, nous avons vu que, d'après la doctrine de Laurent, l'on ne peut argumenter de la tutelle, pour conférer des droits plus étendus au mineur émancipé. Nous avons dit aussi que les pouvoirs du mineur émancipé doivent être interprétés d'une manière restrictive, d'après la doctrine de tous les auteurs. N'est-ce pas étendre ses pouvoirs que de lui permettre de retirer ses Capitaux, lorsque le texte ne l'autorise qu'à recevoir les revenus ?

Enfin, comme dernier argument, celte partie de l’article 319 qui permet au mineur émancipé de recevoir ses revenus, n'est pas indiquée comme de droit nouveau. Nos codificateurs ont voulu reproduire l'ancien droit. Or, dans l'ancien droit, nous venons de le voir, l'on enseignait qu'à l'égard de Ja réception des capitaux, l'autorisation du curateur était nécessaire au mineur émancipé.

463.—Contre cette interprétation, l'on invoque en outre l'article 320 qui déclare que le mineur «ne peut intenter une action immobilière ni y défendre sans l'assistance de son curateur. » Et l'on

onclut, par argument 4 contrario, que le mineur émancipé n'a pas besoin de cette assistance pour les actions mobilières, puisque celle assistance n'est requise que pour les actions immobilières : que, pouvant intenter les actions mobilières, il peut recevoir les ‘apitaux qui en font l'objet. «C'est, dit Laurent, ! un de ces arguments lirés du silence de la loi qui n'ont pas grande valeur. »

(1) Vol. 5, No 220.

«Ce raisonnement n'est peut-être pas à l'abri des critiques, enseigne Baudry-Lacantinerie, ®” car un argument a contrario, fondé sur le silence de la loi, n'est pas suffisant pour relever le mineur de l'incapacité générale dont il est atteint.» Voilà un premier motif de douter.

Cet article 320 n'est pas indiqué comme de droit nouveau, et, cependant, il ne reproduit pas la doctrine des auteurs cités par les codificateurs.

«Les mineurs quoiqu'émancipés, dit Pothier, ®? ne peuvent ester en justice sans l'assistance d'un curateur, si ce n'est en quelques cas particuliers.» «Lorsque les mineurs sont émancipés, ajoute-t-il, * ils peuvent ester eux-mêmes en jugement, mais il ne le peuvent, qu'avec l'assistance d'un curateur. » Le nouveau Denisart'* exprime la même opinion, «Si les mineurs, dit Argou, % qui ont pris le bénéfice d'âge, ont à soutenir des procès, ou à faire quelques actes judiciaires, il faut nécessairement, pour la validité de la procédure et des actes faits en justice, leur faire créer un curateur aux causes. »

I'est done évident que l'ancien droit ne reconnaissait pas au mineur émancipé je droit d'intenter seul toutes espèces d'actions mobilières.

Si, maintenant, nous examinons l'esprit de la loi, nous arrivons à la même solution. La loi reconnaît au mineur émancipé le droit de percevoir ses revenus, elle ne lui confère pas le droit de faire tous les actes d'administration, à cause de son inexpérience. Ne serait-ce pas lui permettre d'engager ses biens, de dépenser ses capitaux, que de lui donner le droit d'intenter toutes espèces d'actions mobilières? Nous le croyons.

Nous ajouterons qu'une telle interprétation serait contraire, non seulement à l'article 319, d'après lequel le mineur ne peut recevoir que ses revenus et ne faire que les actes de pure administration, mais, encore, à l'article 322, aux termes duquel le mineur ne peut vendre ni aliéner ses immeubles, ou faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.

@) Vol. 5, Ne 739.

(2) Personnes, tit. 5, pp. 603 et 626.

(3) Traité des obligations, Ne 877.

(4) Ve Emancipation, p. 488.

(©) Vol. 1, p. 147.

464. — Nous croyons qu'il y a lieu de faire une distinction entre les actions mobilières, relatives aux revenus et aux actes de pure administration, et celles qui ont pour objet des actes d'administralion générale, C'est le seul moyen de concilier ces deux articles de notre code. In conséquence, le mineur émancipé pourrait seul intenter les premicres, et, quant aux autres, il Jui faudrait l'assistance de son curateur. Et, comme l'action en recouvrement des capitaux n'entre pas dans la première catégorie, il faut en conclure que le mineur ne peut l'intenter seul. Notre jurisprudence parait avoir adopté cette distinction. Ainsi, la cour d'appel, en 1888, ! a décidé que le mari d'une femme mineure, commune en biens avec lui, qui se trouve émancipée par mariage, mais qui n'est pas pourvue de curaleur, peut poursuivre le recouvrement des intérêts qui lui sont dus sur le prix de vente d'un immeuble lui appartenant, venu pendant sa minorité.

Dans la cause de Casgrain v, Mallette, * le demandeur, mineur émancipé, réclamait, sans l'assistance de son curateur, Je recouvrement d'une obligation de plus de seize cents dollars. Le juge Langelier décida, le 25 mars 1899, que le mineur émancipé n'a pas le droit d'intenter, sans l'assistance de son curateur, une action en recouvrement du capital d'une obligation.

« Tous les auteurs, dit l'honorable juge, qui ont écrit sur

notre ancien droit, à commencer par Pothier, sont d'avis que le mineur émancipé ne peut ester en justice, sans l'assistance de son curateur. C'est Pour celle raison que, dans notre ancien droit, ce Curaleur était appelé curateur aux causes. La grande majorité des commentateurs du code Napoléon sont d'avis que le mineur émancipé ne peut poursuivre le recouvrement d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur. On dira, sans doute, qu'ils s'appuient sur l’article 482 du code Napoléon qui dit qu'il ne peut, sans cette assistance, recevoir le paiement d’un capital mobilier et en donner quittance, et que l'article 320 de notre code ne reproduit pas cette disposition.

«Je crois que la Suppression de ces mots de l'article 482 du code Napoléon, n'entraine pas une différence entre le droit francais moderne et le nôtre. Le principe posé par tous deux, quant à la capacité du mineur émancipé de faire les actes, sans espérance de restitution, c'est que les seuls qu'il puisse faire, sans

(1) Nadeau v. Cliche, 16 R. L. p. 379, (2) 15 C.S. p. 612.

l'assistance de son curateur, sont les actes de pure administration. On remarquera que le code ne dit pas qu'il peut faire toutes sortes d'actes d'administration, mais des actes de pure administration, c'est-à-dire, des actes d'administration courante, de ces actes qui se renouvellent si souvent que si le mineur émancipé ne pouvait les faire, sans l'assistance de son curateur, son émancipation ne lui servirait de rien.

« Puisque le mineur émancipé ne peut faire que les actes de pure administration, (C.C.319 et 322) tout ce que j'ai à voir c'est si la réception d'un capital mobilier est un acte de pure administration, c'est-à-dire, d'administration courante. 11 suffit de poser la question pour la résoudre ; il est bien évident qu'il ne s'agit pas là d'un de ces actes qui se présentent tous les jours.

«Si le mineur émancipé, pas plus chez nous qu'en France, ne peut recevoir un capilal mobilier, peut-il en poursuivre le recouvrement? [Il me parait évident que non. S'il ne peut pas le recevoir et en donner quittance, il peut encore moins faire quelque chose qui pourrait en entrainer la perte; or, c'est ce qui Fe pourrait résulter de sa manière de conduire la poursuite. »

Nos tribunaux ont cependant décidé plusieurs fois que le mineur émancipé peut ester en justice, dans certaines actions : mobilières, lorsqu'il ne s'agissait pas de réclamer le remboursement d'un capital. Auinsi, la cour de revision, à Montréal! a maintenu une action contre un mineur émancipé, sans l'assistance de son curateur, pour le prix d'un cheval vendu, attendu que le mineur n'a pas invoqué de lésion en vertu de l’article 1002, ni demandé de réduction du prix, suivant l'article 322. «La question me parait sérieuse, disait le juge Jetté, en rendant ce jugement ; cependant l'article 320 me parait fournir, par un argument a contrario une réponse à cette question.»

Le juge MatFieu, cn 1884, 2’ et le juge H. C. Pelletier, en 1899 * ont maintenu deux actions en dommages contre des mineurs émancipés, vù que le mineur émancipé peut ester en justice, en matière mobilière.

Le juge Larue, en 1901, a, pour les mêmes motifs, maintenu une action contre une mineure émancipée en recouvrement d'impenses faites sur un immeuble.

(4) Gagnon v. Dassylva, 1880, 24 L. C. J. p. 251. (2) Miller v. Cléroux, 12 R. L. p. 620.

(3) Cloutier v. Cloutier, 2 R. P. p. 397.

(4) Galarneau v. Bertrand, 20 C. S. p. 283.

ACTES SOUMIS À L'ASSISTANCE DU ct RATEUR 363

Il est évident que ces divers arrêts ne font aucune distinction entre les différentes actions mobilières : mais, tout de mème, aucun d'eux ne porte sur le pouvoir du mineur émancipé de poursuivre seul le recouvrement d'un capital.

D'un autre coté, Baudry-Lacantinerie n'hésite pas à faire la distinction. «Le mineur, dit-il, est capable de faire seul les actes de pure administration, or, l'exercice actif ou passif d'une action mobilière constitue un acte de pure administration, lorsque celle action est relative aux revenus ou est intentée au sujet d'une difficulté soulevée Par un acte de pure administration. Mais il en est autrement lorsque l'action a pour objet une universalité mobilière ou un capital mobilier. Dans ce cas, l'exercice actif ou passif de l'action ne constitue Pas un acte de pure administration, et l'assistance du curateur devient nécessaire. » ?

Nous croyons que cette doctrine, consacrée par M. Langelier dans la cause de Casgrain v. Mallette, et conforme en tout à celle de Baudry-Lacantinerie, doit être suivie, parcequ'elle est plus en harmonie avec les articles 319 et 322 de notre code et avec l'esprit de la loi, sur cette matière, et qu'il ne faut pas toujours accorder une trop grande importance à l'argument «à contrario pour suppléer au silence de la loi, C'est aussi l'opinion de M. Beaudrv,

M. Ferdinand Roy adopte de préférence l'opinion de M, Mignault, contre celle de M. Langelier. Il voit dans l'article 320 une exceplion à la règle posée par l'article 19, et n'admet pas qu'il ÿ ait lieu de distinguer entre les actions mobilières que le mineur peut seul intenter en vertu de l'article 320,

465.—Nous venons de voir que l'article 182 du code Napcléon oblige le curateur à surveiller l'emploi des capitaux du runeur émancipé et, par “onséquent, à les placer, et que cette disposition n'a pas été reproduite dans notre code. Malgré l'absence de cette disposition, nous sommes d'opinion que l'emplet 4, capiiaux du mineur émancipé ne peut se faire qu'avec la ictance du curateur. Nous croyons avoir établi que le mineur re peut recevoir seul ses Capitaux. S'il ne peut ainsi les recevoir qu'ave: l'assistance

du curateur, cette assistance doit ètre également nécessaire por: en faire l'emploi. Autrement, le mineur serait crpusé à les

HA ra FA

(4) Vol. 5, No 739. s (2) Dans cesens: 8 Demolombe, N° 284: 1 Aubry et Rau, pp. doi et 539 (3) Vol. 1, p. 493 et 495.

(4) Droit de plaider, No 120.

7H A , Pa 301 DE L ÉMANCIPATION

est vrai que le tuteur peut placer seul les capitaux de son pupille, (C. €. 295) mais celui-ci a des pouvoirs que celui-là n'a pas, et l'on ne peut arguer de la tutelle pour donner des pouvoirs au mineur émancipé,

466.—Le mineur émancipé peut-il aliéner et vendre ses effets mobiliers ? 11 y a une grande incertitude sur cette question dans la doctrine et dans la jurisprudence; chaque auteur à son système, et nous n'avons pas de texte positif.

La vente des fruits et des récoltes étant un acte de pure administration et mème, dans une certaine mesure, un acte nécessaire, il est incontestable que le mineur n'a pas besoin, pour v procéder, de l'assistance de son curateur,

Quant aux autres meubles corporels, les uns décident, d'une manière générale, et sans aucune distinction, que le mineur émancipé peut les aliéner à titre onéreux sans l'assistance de son curateur, et sans être astreint à l'observation d'aucune for,nalité. L'article 322 dit que le mineur ne peut vendre ses immeubles sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé ; d'où l'on peut conelure, disent ces auteurs, par argument a contrario, que le mineur émancipé peut vendre ses meubles, puisque le code ne prescrit des formalités que pour la vente des immeubles. Ces mèmes auteurs, à l'appui de leur opinion, tirent encore un autre argument du pouvoir qu'a la femme séparée de biens de disposer de son mobilier et de l'aliéner, sans le consentement son mari

D'après Demolombe, * il faudrait chercher en fait et d'après les circonstances, si la vente des meubles constitue où non un acte de pure administration ; cependant il n'indique pas les ‘aractères d'après lesquels on devrait juger si une vente de meubles corporels constitue ou non un acte de pure administration.

« Quelques auteurs, dit Laurent, * exigent l'assistance du cura teur pour la vente des meubles corporels. Nous éeartons d'abord cette dernière opinion parce qu'elle n'a aucun appui dans les textes. L'assistance du curateur n'est requise que dans les cas

déterminés par la loi ; or, aucun article du code ne prescrit l'assis-

tance du curateur pour la vente des effets mobiliers : cela décid la question. Faut-il donc admettre que le mineur peut vendre

(1) 5 Baudry-Lacantinerie, N° 734.

(2) Fréminville, Ne 1048 ; 1 Aubry et Rau, p. 548, note 3 ; C. C. 1318 (3) Vol. 8, No 218.

(4) Vol. 5, No 218.

ACTES SOUMIS À L'ASSISTA NCE DU CURATEUH

seul? En théorie, cela est inadmissible ; car vendre est un acte

de disposition, et le code dit et repele que le mineur émancipé

ne peut faire que les actes de pure administration »

Troplong, * partant du principe que le mineur émancipé ! peut recevoir ses capitaux, déclare qu'il ne peut aussi, pour la même raison, vendre ses meubles corporels et en recevoir le prix, sans l'assistance du curateur.

Enfin, suivant Laurent, 2 le mineur ne pouvant faire que les actes de pure administration, ne pouvant pas mème recevoir un capital, quelque modique qu'il soit, sans l'assistance de son curateur, ne peut disposer de ses meubles corporels. Y a-til moins de danger, quand le mineur vend son mobilier, alors que ce mobilier peut constituer un | pital important

Si le mineur ne peut pas vendre seul, comment peut-il vendre ses meubles corporels ? L'article 22 régle que le mineur émancipé ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non enanecrpe Nous savons que le tuteur doit faire vendre les meubles du mineur, suivant certaines formalités, et en présence du subrogé-tuteur. (C. C. 293) Peut-on appliquer cette disposition au mineur émancipé? Non, puisqu'il n'y a pas de subrogé-tutcur,

ILest bien diflicile, en face de toutes ces opinions, d'arriver à une solution certaine, «Nous aboutissons, dit Laurent, à conslater une lacune dans le code. Voilà pourquoi c'est la solution la plus pratique qui l'a emporté: celle qui permet au mineur d'aliéner. Mais cette solution ati n'est pas sans inconvénient, Elle permet au mineur de se ruiner,»

M. Mignault # est d'opinion que le mineur émancipé peut aliéner à titre onéreux son mobilier corporel

À part des fruits et des récoltes, nous ne croyons pas que Île mineur émancipé puisse aliéner ses autres biens mobiliers, parce que l'aliénation de ces biens n'entre pas dans les actes de pure administration.

Que devons-nous décider quant au pouvoir du mineur émancipé de vendre ses meubles incorporels ? I y à encore divergence sur ce point. Nous croyons que le mineur ne peut pas les aliéner, pas plus qu'il ne peut retirer ses capitaux. Aliéner des créances de

() Vente, Vol. 1, No 167.

(2) Vol. 5, No 218.

(3) Dans ce sens; 5 Baudry-Lacantinerie, No 734. (Vol. 2, p. 261.

MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART (ANSI and ISO TEST CHART No. 2)

a LES ü

= N D Il

PE

FFEFEEEE

le LS

er Fr Fr

PPLIED IMAGE inc

cette nature n'est pas un acte de pure administration. C'est un acte de disposition.

467.— « Le compte de tutelle, dit l'article 318, est rendu au mineur émancipé, assisté de son curateur. » Comme l'émancipation met fin à la tutelle, il faut un compte de tutelle, et, malgré qu'en général l'acceptation d'un compte soit considérée comme un acte d'administration, et qu'un tuteur ait le droit d'accepter un tel compte, la loi n'a pas voulu expose le mineur, sans expérience, à accepler ce compte, sans l'assistance d'une personne capable de le discuter. Voilà pourquoi celle exige l'assistance du curateur. Mais l'acceptation de ce compte par le mineur émancipé, assisté de son curateur, est définitive et libère le tuteur. Il n'est pas nécessaire que ce compte soit rendu en justice, comme l'ont prétendu certains auteurs, car la loi ne l'exige pas.

Comme le mineur émancipé ne peut recevoir ses capilaux, il ne peut non plus recevoir. sans l'assistance de son curateur, le reliquat de compte en sa faveur et en donner quittance.

468.—« Le mineur émancipé ne peut intenter une action immobilière ni y défendre sans l'assistance de son curateur. » (C. C. 320) Voilà encore une différence entre les pouvoirs du tuteur et ceux du mineur émancipé. Le tuteur peut intenter les actions mobilières et immobilières de son pupille, tandis que le mineur émancipé ne peut, sans l'assistance de son curateur, ester en justice pour ses aclions immobilières, soit comme demandeur, soit comme défendeur. Ainsi, s'il s'agit d'une action en revendication d'un immeuble, d'une action en résolution de la vente d'un immeuble, le mineur émancipé doit aussi être assisté.

Il y à certaines actions immobilières que le mineur émancipé peut, d'après quelques auteurs, ! exercer activement ou passivement. Ce sont les actions possessoires. L'exercice de telles actions ne compromet pas immédiatement le fond mème du droit et n'excède pas les limites de la capacité du mineur. La raison que l'on en donne, c'est que l'action possessoire n’est qu'un acte de conservation. Il est difficile d'admettre cette distinction avec un lexte aussi formel que celui de l'article 320. Quant aux actions mobilières que le mineur peut intenter seul, nous avons

(1) 5 Baudry-Lacantinerie, N° 740 ; 5 Laurent, Ne 220 et 1 Aubry et Rau, p. 551.

vu ! qu'il fallait faire une distinction entr: les actions relatives aux revenus, el celles relatives aux capitaux.

469. Que faut-il décider des actions qui concernent l'état du mineur émancipé Le mineur émancipé peut-il intenter seul une action en désaveu, une action en nullité de mariage, une action en séparation de corps ? Il va divergence d'opinions sur cette question dans la doctrine et la jurisprudence, en France, La cour de Bordeaux * a jugé que le mineur peut demander seul Ia Séparation de corps, tandis que la cour de Turin * à décidé que, pour agir en nullité de mariage, le mineur doit être assisté de son curaleur et obtenir de plus l'homologation du tribunal. Aubry et Rau et les auteurs qu'ils citent enseignent que l'assistance du eurateur est nécessaire, mais que celle assistance suffit. «Il y a, dit Laurent ®, lacune dans le code de là une inévitable incertitude. Dans le silence de la !oi, il faut procéder par analogie. Au fond il n'y à aucune analogie entre les actions d'état et les actions relatives aux droits immobiliers ou mobiliers du mineur. On peut simplement les comparer quant à l'impor-

tance du droit. Or, il est bien évident qu'une action qui concerne les droits moraux d'une personne est infiniment plus importante que les actions pécuniaires : si la loi exige l'assistance du cura-

teur, pour les actions immobilitres, il faut l'exiger, à plus forte raison, pour les actions d'état; Gn ne peut aller plus loin sans laire la loi, puisque nous n'avons ni texte ni analogie pour exiger l'autorisation du conseil de famille, »

Laurent donne la mème solution pour l'action en séparation de biens que la femme mineure peut intenter contre son mari, I] lui semble que l'élément moral qui domine dans cette action suffit pour décider qu'il lui faut au moins l'assistance d'un curateur.

470.—La loi autorise le mineur émancipé à intenter toute action immobilière avec l'assistance de son curateur. L'action doit être prise au nom du mineur et jamais au nom du curateur. De mème, aucune action contre le mineur émancipé ne peut être

(4) Supra, N° 464.

(2) Dalloz, Vo Séparation de corps, Ne 2

(3) Daïloz, Vo Mariage, Ne 457.

(4) Vol. 1, p, 554.

(6) Vol. 5, k 225

(6) Dans ce sens : 1 !.nry et Rau, p: 994; 5 Baudry-Lacantinerie, No 760.

+ qu " -: di g

prise contre le curateur. Celui-ci ne représente jamais le mineur émancipé. ‘?

Le mineur, émancipé par mariage, pouvant, avec l'assistance de son curateur, intenter une action immobilière, peut, avec cette assistance, et sans autorisation judiciaire, réclamer le prix de vente de l'un de ses immeubles vendus pendant sa minorité et payable à l'époque de son mariage, bien que ce prix constitue un capital immobilier par la détermination de la loi. ?

471-Le mineur émancipé peut-il exercer quelque recours contre son curateur, qui lui refuse son concours, lorsque ce concours est exigé par la loi ? «Sans doute, dit Baudry-Lacantinerie, ‘ le curateur est investi d'une mission essentiellement personnelle, mais il est cependant bien difficile de refuser au mineur tout recours contre le refus d'assistance. Là curatelle est avant tout une institution de protection et de défense ; le curateur n'a que des pouvoirs qui lui sont conférés dans l'intérêt du mineur. Ii est impossible que, par son obstination et son mauvais vouloir, il puisse nuire aux intérêts de celui-ci. La curatelle, instituée pour protéger le mineur, ne doit pas se retourner contre lui ; aussi admet-on généralement que le recours est possible.

« Mais, on se divise sur le point de savoir devant quelle auto rité ce recours peut être exercé. Les uns soutiennent que le conseil de famille a juridiction pour forcer le curateur à donner ce consentement, et d'autres veulent que le seul recours soit devant les tribunaux. »

Nous connaissons le rôle du conseil de famille dans notre droit, et l'on peut affirmer, sans hésiter, que le conseil de famille n'a aucune competence pour forcer le curateur à remplir son devoir. Le seul recours du mineur émancipé est devant les tribunaux qui décident si le refus du curateur est justifiable ou non.

Comment le mineur émancipé exercera-t-il ce recours? Il a été décidé # que la demande en destitution d'un conseil judiciaire ne peut se faire par une simple requête, inais que l'on doit procéder par action dans la forme ordinaire. Nos tribunaux ont aussi décidé plusieurs fois que la destitution du tuteur devait

(4) Dufour v. Tremblay, 12 L. N. p. 105 ; Lawless v. Chamberlain, 13 L.N. p. 177.

(2) Mathieu J. 1898, Bolduc v. Caillé, 14 C. S. p, 209.

(3) Vol. 5, No 765.

(4) Letang v. Auclair, 1 C. S. p. 241.

ACTES SOUMIS À L'ASSISTANCE Dpt CURATEUR 369

être demandée par action et non par requête,

En l'absence d'un texte relatif au curateur, nous pouvons

, CN raisonnant par analogie, appliquer cette règle, Le mineur émancipé devra donc prendre une action en destitution. Il est cerlain, toutefois, que cette

action ne serait pas maintenue si le curateur

démontre qu'il avait de bonnes raisons de refuser Son autorisation. Si le curateur était toujours obligé d'accorder son assistance, lorsqu'elle lui est demandée, S'il n'avait aucune discrétion à exercer, serait nulle.

Le tribunal ne Pourrail-il pas forcer le curateur à donner l'autorisation? Nous ne le croyons pas.

ordonnance obligeant le curateur de celui-ci persistait dans son refus ? !

son utilité

A quoi servirait une donner son assistance, si

Mais, au moins, le mineur émancipé ne pourrait-il pas demander la nomination d'un curateur ad hoc, pour assister ? Nous croyons que l'article 316, permettant la nomination d'un cur

ad hoc, lérsque celui qui est soumis à la curatelle à des intéréts

celle nomination, car il y à réellement, dans ce cas, conflit d'intérêt entre

ateur

à discuter contre son curateur, autorise le mineur émancipé et son curateur, C'est aussi l'opinion de Baudry-]

acantinerie et de Laurent.

4714. On a demandé si Le curateur peut faire, émancipé, un acte que celui-ci refuse de faire. La question n'en est pas une, Le mineur émancipé agil en personne :

pour le mineur

son Curaleur ne le représente pas, son rôle ne se borne qu'à l'assister.

C'est done au mineur à prendre l'initiative de l'acte. ?

472.— L'assistance du curateur, lorsqu'elle est nécessaire, doitelle être donnée dans l'acte même ? Le curateur doit-il intervenir dans la conclusion de cet acte ? On admet généralement que cette assistance peut être remplacée par une autorisation donnée à l'avance, mais cette autorisation doit être spéciale, pour chaque cas, et mentionner les conditions de l'autorisation. Une autorisation générale serait done insuffisante. ‘* Lorsqu'il s'agit de procès, le curateur doit intervenir à chaque phase de la procédure.

(1) 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 76 >; 9 Laurent, Ne 228.

(2) 5 Baudry-Lacantinerie, No 766 : 8 Demolombe, Ne 315 et 316 ; 5 Laurent, No 228. Re 3 (3) 5 Baudry-Lacantinerie, No 724. 24

3—Des actes pour lesquels l'autorisation judiciaire est nécessaire

473.— « Le mineur émancipé ne peut faire aucun emprunt sans l'assistance de son curateur. Les emprunts considérables, eu égard à sa fortune, faits par actes emportant hypothèque, sont nuls, même avec celte assistance, s'ils ne sont autorisés par le juge ou le protonotaire sur avis du conseil de famille, sauf les cas auxquels il est pourvu par l'article 1005. » (C. €. 321)

Notons de suite une différence importante entre notre article et l'article 483 correspondant du code Napoléon. D'après ce dernier, le mineur émancipé ne peut faire d'emprunt, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal, après avoir entendu le procureur de la république. Le code Napoléon est beaucoup plus sévère, pour le mineur émancipé, qu'il ne l'est pour le tuteur, puisqul permet à ce dernier d'emprunter sur la simple autorisation du conseil de famille pour cause de nécessité ou d'avantage évident.

L'article 321 contient deux dispositions distinctes : il décrète, d'abord, que le mineur émancipé ne peut faire aucun emprunt, quelque minime qu'il soit, sans l'assistance de son curateur. En second lieu, tout emprunt considérable, portant hypothèque, est nul, s’il n’a pas été autorisé par l’autorité judiciaire, sur l'avis du conseil de famille.

474.— Pour déterminer si un emprunt est considérable, il faut prendre en considération la fortune du mineur. M. Langeiier ! croit «que l'on peut dire d'une manière générale qu'un emprunt doit être considéré comme considérable lorsque le montant en est tel qu'il ne pourrait être remboursé sur les revenus annuels du mineur.» C'est au tribunal à apprécier l'importance de l'emprunt.

Supposons qu'un emprunt soit modique, mais qu'il soit garanti par une hypothèque consentie par le mineur, assisté de son curateur, cet emprunt est-il valable? Si l'on prend la lettre de cet ar'icle, il faut répondre dans l'affirmative, puisqu'il n'exig, l'autorisation judiciaire que pour les emprunts considérables fait: par actes emportant hypothèque, et qu'il ne parle pas des emprunt

) Vol. 2, pp. 7 et 8.

ACTES SOUMIS A L'AUTORISATION JUDICIAIRE

modiques garantis par hypothèques. C'est l'opinion de M, Langelier.

Il y a, cependant, des motifs de douter puisque, aux termes de l'article 2037, les hypothèques conventionnelles ne peuvent ètre consenlies que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent,

S'appuyant sur ce dernier article, M. Mignault ! affirme que le mineur émancipé ne peut hypothéquer, mème pour des emprunts peu considérables,

M Beaudry ® donne la mème opinion. L'article 321, suivant lui, devrait se lire comme suit: «le mineur émancipé ne peut faire aucun emprunt sans l'assistance de sun curateur : si ces emprunts sont considérables eu égard à la lortune du mineur, ou s'ils portent hypothèque, ils sont nuls ete. »

La majorité des auteurs francais reconnait la nullité de l'hypothèque consentie par le mineur émancipé, sur ses immeubles, pour sûreté d'obligations qu'il a valablement contractées.

L'emprunt considérable, fait avec l'assistance du curateur, s’il n'est pas accompagné d'hypothèque, est valable, Un tel emprunt serait même maintenu, s’il était garanti par une hypotheque sur un immeuble appartenant à un tiers qui a bien voulu hypothéquer son immeuble. Il en serait de mème encore si cet emprunt n'était garanti que par un cautionnement.

476.—Le tuteur ne peut emprunter que pour cause de nécessilé où d'un avantage évident. Cette condition est-elle aussi requise pour l'emprunt fait par le mineur émancinpé Nous le croyons. Si nous n'avions que l'article 321, l'on pourrait dire que son lexte n'impose aucune restriction, et il n'y aurait pas lieu d'exiger cette condition. Mais nous avons, en outre, l'article 322 qui assimile le mineur émancipé au mineur non cmancipé, quand il s'agit d'un acte autre que ceux de pure administration ; et il est certain que l'emprunt, loin d'être un acte de pere administration, est, au contraire, un acte très dangereux pour ie mineur. Suivant nous, le mineur émancipé, se trouvant ainsi assimilé au mineur

(1) Vol. 2, p. 265.

(2) Vol. 1, p. 497.

(3) 8 Demolombe, No 290; 1 Aubry et Rau, pp. 551 et 557 ; 5 Laurent, No 233 ; 5 Baudry-Lacantinerie, N° 746.

(4) 2 Langelier, p. 8.

non émancipé, ne peut ètre autorisé à emprunter que pour cause de nécessité ou d'un avantage évident.

S'il s'agit de donner une hypothèque pour un emprunt, c'est le mineur qui doit ètre autorisé par la justice et non le curateur. L'article le dit expressément. Mais, dans ce cas, l'assistance du curateur est-elle aussi nécessaire? L'article 321 ne parait pas l'exiger. L'autorisation judiciaire, donnée au mineur émancipé, suffit, croyons-nous.® M. Mignault ” semble croire nécessaire l'assistance du curateur lorsqu'il dit, en classifiant les actes du mineur émancipé: €3° Ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur et l'autorisation du juge ou du protonotaire sur avis du conseil de famille. »

Nous étudierons, en parlant du mineur commercant, l'exception mentionnée à la fin de l'article 321.

476.-— «Il ne peut non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formalités prescrites au mineur non émancipé. » (C. C. 322)

Étant assimilé au mineur non émancipé, pour les aliénations d'immeubles, le mineur émancipé ne peut vendre ses immeubles que pour cause de nécessité ou d'un avantsge évident, et en suivant toutes les formalités imposées au tuteur.

L'article 297 assimile aux immeubles les actions ou intérêts qu'un mineur possède dans des compagnies de commerce, de finance ou d'industrie. Peut-on appiiquer, par analogie, cette disposition au mineur émancipé, vùû que l'ürticle 322 n'en dit rien? L'’aflirmative est certaine; aliéner de telles actions n'est certainement pas un acte de pure administration. Or, aux termes de l’article 322, tout acte, qui n'est pas de pure administration, fait par le mineur émancipé, n'est valide, qu'en autant que les formes prescrites au mineur non émancipé ont été observées.

Comme pour l'emprunt portant hypothèque, l'autorisation judiciaire, sur avis du conseil de famille, est donnée au mineur émancipé, et nous ne croyons pas que l'assistance du curateur soit nécessaire. Ÿ

(1) 5 Laurent, No 232 ; 8 Demolombe, N° 320 ; 5 Baudry-Lacantinerie, 745; 1 Aubry et Rau, p. 556. Contra : Beaudry, vol. 1, p. 497.

(2) Dans ce sens: 5 Baudry-Lacantinerie, N° 754; 5 Laurent, Ne 230: ! Aubry et Rau, p. 557.

(3) Vol. 2, p. 260.

(4) 1 Aubry et Rau, p. 557: 5 Laurent, Ne 230; 5 Baudry-Lacantiner: No 754.

rèts

de elle

dit est nes ON,

les

on EU!

eut

ACTES SOUMIS À L'AUTORISATION JUDICIAIRE 379

I ne faut donc pas interpréter d'une manière absolue les mots de l’article 322: «ne faire aucun acte autre que ceux de pure

administration. » Il y a des actes qui ne sont pas de pure administration, comme, par exemple, l'exercice d'une action immobilière et l'emprunt peu considérable pour lesquels l'assistance du curaleur seul, sans l'autorisation judiciaire, est suflisante.

[faut done tenir compte des deux articles précédents, qui constituent des exceptions à la règle posée par cet article 5322,

pour les actes de pure administration.

477.Le mineur émancipé, pas plus que le tuteur, ne peut faire de transaction sans aulorisalion judiciaire, à moins qu'elle ne porte sur des actes de pure administration, ou sur des objets dont l'entière disposition lui appartient, l

478. Le mineur émancipé ne peut acquiescer à une demande immobilière dirigée contre lui, sans l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille, 2 Ce que nous avons dit des pouvoirs du tuteur, quant à l'acquiescement, s'applique également au mineur émancipé.

479. Le mineur émancipé a-t-il le droit de se désister, avec l'assistance de son curateur, d'une demande immobilière ? I] faut distinguer, Il le peut, si ce désistemeut ne porte que sur la procédure, mais s'il porte sur le fond du droit, alors, c'est une véritable renoncialion à un droit immobilier, donc une aliénation indirecte pour laquelle il faut l'autorisation judiciaire sur avis du conseil de famille, ‘*

480. Le mineur émancipé, même avec l'assistance de son curateur, ne peut renonce: à une succession qui lui est échue, Î lui faut l'autorisation judiciaire sur avis du conseil de famille.

481. Le mineur émant ipé ne peut accepler une succession ou un legs universel sans l'autorisation judiciaire sur avis du

conseil de famille, 5

(1) 1 Aubrv et Rau, p. 537; 5 Baua s-Lacantinerie, No 750.

(2) 5 Baudry-Lacantinerie, Nes 748 ct 737 et les auteurs qu'il cite ; Roy, Droit de plaider, No 123 : 2 Mignault, p. 265. Contra : 5 Laurent, N

(3) Dalloz, Ve minorité, No 811 : 5 Laurent, N° 297,

(4) 5 Laurent, No 231.

@) 5 Baudry-Lacantinerie, No 747.

4 —Actes interdits au mineur émancipé

482.- Le mineur émancipé, avec l'assistance de son curateur, peut-il intenter une action en partage définitif d'immeubles qu'il possède par indivis? La question n'est pas douteuse en France, ar l'article 840 du code Napoléon reconnait la validité d'un partage d'immeubles fait, soit par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipé:, assistés de leurs curateurs.

Dans notre droit, les articles 305 et 691 défendent au tuteur d'intenter cette action. D'un autre côté, l'article 320 permet au minsur émancipé, assisté de son curateur, d'intenter toute action immobilière. L'action en partage d'immeubles est, sans aucun doute, une etion immobilière ; done, d't-on, en prenant cet article à la lettre, le mineur émancipé peut demander le partage d'immeubies avec l'assistance du curateur.

«Cependant, dit M. Mignault, quand on interroge la raison de la loi, on se convainc facilement que, pas plus que le mineur non émancipé, le mineur émancip: ne peut provoquer le partage des imineubles. Le partage des immeubles renferme, de la part de celui qui le demande, une disposition de sa part dans ces immeubles. Or en ce qui se rapporte aux actes de disposition de ses immeubles, le mineur émancipé est sur le même pied que le mineur non émancipé. (art. 322) Je conclus donc que l'action en partage immobilier est interdite au mineur émancipé. Telle est du reste la doctrine enseignée par Po. +,» ?

Ce raisonnement ne parait pas sans réplique a M. Ferdinand Roy. M. Mignault, dit-il, « en étudiant la capacité du mineur émancipé d'intenter seul des actions mobilières, enseigne qu'il les a toutes, en vertu de l'article 319 et de l’article 320. Est-ce qu'on ne peut pas aussi bien dire que si, de ce même article 320, il ne déccule pas de restric’son de plaider seul dans les actions mobilières, il ne faut pas non plus en trouver quant au droit de plaider, avec l'assistance du curateur, dans loutes les actions immobilières”? Le partage des immeubles en est une disposition partielle, c'est évident. Et l'article 322 enlève au mineur émancipé le droit de

(1) Vol. 2, p. 264.

(2) Communauté, No 695.

(3) Droit de plaider, No 124.

Page 1