‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 134 sur 266 · ACTES INTERDITS AU MINEUR EMANCIPI · texte numérisé non relu

ACTES INTERDITS AU MINEUR EMANCIPI

disposer, généralement, de ses immeubles, c'es admis. Mais, à cetle défense générale, ne peut-on pas prétendre que l'article 320, tel qu'il est, fait une éxceplion pour le cas où la disposition d'immeubles ne se ferait plus par un acte extra iudiciaire mais résulterait d'une instance conduite sous {a surveillance du tribunal *

«En 'ausres termes, le méme raisonnement qui nous a fait adopter, sur 4 capacité du mineur émancipé d'intenter seul toutes les actions mobilières, l'opinion de M, Mignault contre celle de M. Langelier, nous porte logiquement à ne plus suivre le premier, quand il refuse au curateur le pouvoir d'assister eflicacement l'émancipé dans toutes les actions immobilières. L'autorité de Pothier ne nous parait pas peser d'un grand poids ici, puisque, vù

l'état de l'ancien droit, il allait même jusqu'à refuser au mineur émancipé le droit d'intenter seul aucune action mobilière, ce qui est, dans notre droit, une erreur manifeste, »

M. Roy est logique. Par argument à contrario, il reconnait au mineur émancipé le pouvoir d'intenter seul toutes les actions mobilières, de même qu'il lui reconnait le droit d'intenter, avec l'assistance de son eurateur, toutes les actions immobilières, sans aucune distinction.

Nous préférons, cependant, l'opinion de M, Mignault, sur ce point, et nous croyons que le mineur émancipé ne peut pas, mème assisté de son curateur, provoquer le partage des immeubles. Il est bien vrai que, d'après une fiction contenue dans l'article 716 du code, le partage n'est pas censé être un acte translatif, mais plutôt un acte déclaratif de propriété. Mais, en réalité, il constitue un acte translatif de propriété. C'est pour cette raison que les articles 305 et 691 défendent au tuteur de provoquer ce partage. La los considère le partage d'immeubles plus dangeseux pour les mineurs que la vente de leurs immeubles, puisqu'elle défen@ absolument au tuteur de provoquer ce partage, tandis qu'elle permet au tuteur de vendre les immeubles de ses pupilles, pou: cause de nécessité où d'un avantage évident, avec l'autorisation au juge sur avis du conseil de famille. L'article 322 applique la même régle, quant à la vente des immeubles du mineur émancipé. N'y aurait-il pas inconséquence de permettre au mineur émancipé de faire, avec la simple :ssistance de son curateur, un acte considéré comme tellement grave qu'il ne peut jamais être fait par le tuteur, même avec l'autorisation r'à juge sur avis du conseil de famille, et de

l'astreindre à cette autorisation judiciaire lorsqu'il s'agit de vendre un immeuble ?

Nous ne croyons pas que le législateur ait voulu donner ce pouvoir au mineur émancipé en lui donnant simplement le droit, avec l'assistance de son eurateur, d'intenter des actions immobilières.

M. Roy, tout en admettant que le partage entraine une disposition partielle des immeubles du mineur, que Flarticle 522 enlève au mineur émancipé le droit de disposer généralement de ses immeubles, soutient que l'article 320 fait exception au prin cipe de l'article 322, pour le cas où cette disposition d'immeubles ne se fait pas par un acte extrajudiciaire, mais résulte d'une instance conduite sous la surveillance du tribunal. Nous admettrions peut-être cette distinction, si le tribunal pouvait, dans notre droit, autoriser un tuteur à provoquer un partage d'immeubles, mais nous savons que ce droit n'existe pas,

Nous avons soutenu, avec M. Langelier, contre l'opinion de M. Mignault et contre celle de M. Roy, que le mineur émancipé ne pouvait pas seul, sans l'assistance de son ecurateur, intenter toutes espèces d'actions mobilières, qu'il ne pouvait pas, notamment, poursuivre le recoavrement de ses capitaux ; et nous croyons également qu'il y a lieu de faire une distinetion, lorsqu'il s'agit de l'action immobilitre, et que l'action en partage, à raison de sa gravité, ne doit pas être comprise parmi les actions immobilières que le mineur émancipé peut intenter avec l'assistance de son curateur, en vertu de l'article 320,

Nous avons déjà dit que les pouvoirs donnés au mineur émancipé doivent être interprétés strictement, vü qu'il s'agit d'une exception à la règle de l'incapacité du mineur. Lui reconnaitre le droit de provoquer le ps age des immeubles serait, sans aucun doute, une extension de ses pouvoirs.

483.- L'échange d'imnicubles est interdit au mineur émancipé comme il l'est au tuteur, parce que les formalités prescrites par la loi pour l'aliénation des biens des mineurs ne peuvent être observées.

484.- Le mineur ne peut donner entre vifs, si ce n'est par son contrat de mariage. «Le mineur émancipé peut cependant donner des choses mobilières, suivant son état et sa fortune, et sans affecter notablement ses capitaux. (C. C. 763)

La donation ne peut avoir pour objet que les choses mobilières, c'est-à-dire, des objets matériels, par exemple, des articles de ménage, des bijoux, mais il ne peut pas donner de créances,

ACTES INTERDITS AU MISEUR EMANIIP)

des actions de batiques ou de Compagnies industrielles où financières. Comme il s'agit d'un aucte de dispesition, la donation devrait être limitée simplement aux revenus du mineur émancipe

Host certain, cepesdant, qu'il peut prendre sur ses capitaux,

POUrVU Que eux-ci ne soient pas notablemest aflectés Les donations doivent étre proporlionaées à l'état et à Ja

fortune du mineur émancin La donation de cent dollars peut être mise de côté, si elle es. fait Par un mineur pauvre, et maine tenue, si elle est faite Par un mineur riche, C'est aux tribunaux à décider si la donation est proportionnée à la fortune du dona-

teur,

486.—« Le mineur méme age de vingt ans et plus, émai, t non, est incapable de tester d'aucune partie de ses biens, » CC A )

L'ancien droit permettait au mineur de Vingt ans de disposer par Les ment de ces biens meubles et acquels.

PL code à fait disparaitre ce privilège et, par les articles 831 eU 833, a réglé que les majeurs seuls peuvent tester, «La majorité légale, disent les codilicateurs, 1 étant autrelois à Vingt cinq ans, seulement, il y avait raison de permettre Li disposition par testament dans l'intervaile de vingt à vingt-cinq ans. Maintenant, la disparité ne vaut pas la peine d'être conservée pour une année,» Voilà pourquoi le droit de tester a été enlevé au mineur de vingt ans.

486. Le inineur émancipé, avant pas la capacité légale de disposer de ses biens, ne peut faire de rompromis, à moins que le compromis ait pour objet des revenr (€, P. 1132)

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