‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 135 sur 266 · CHAPITRE V RÉVOCATION DE L'ÉMANCIPATION · texte numérisé non relu

CHAPITRE V RÉVOCATION DE L'ÉMANCIPATION

487. Les articles 485 et 186 du code Napoléon pourvoient au cas où l'émancipé, ayant abusé de sa liberté, en est privé et remis en tutelle, où, cette fois, il demeure jusqu'à sa majorité.

«Ces dispositions, disent les codilicateurs, ? sont de droit nouveau. L'espèce de destitution d'émancipation des Romains se

() Vol. 2, p. 168, (2) Vol. 1, Dares

bornait à permettre au père, qui avait émancipé son fils, de révoquer cette émancipation lorsque ce dernier se rendait coupable d'ingratitude. En France, l'on ne trouve aucune trace de révocation d'émancipalion par le juge et les parents ; là, le mineur émancipé qui dissipait son bien et se rendait coupable d'actes de prodig.lité, se trouvait dans la position du majeur à qui l'on peut faire les mêmes reproches, et, comme lui, il pouvait être interdit, s'il le méritait ; mais alors c'était une véritable interdiction. On lui nommait non un tuteur, comme au mineur, mais un curateur, comme à l'interdit. Ce remède qui existe dans notre droit a paru suffisant et préférable aux dispositions des articles omis, lesquels sont critiqués par plusieurs auteurs, et entre autres par Proudhon.»

En disant que l'interdiction des mineurs émancipés existe dans notre droit, les codificateurs avaient probablement en vue les dispositions des articles 325 et 326 du code, aux termes desquels le majeur ou le mineur émancipé, qui est dans un état habituel d'imbécillité, démence ou fureur, doit être interdit, et que ceux qui se portent à des excès de prodigalité peuvent aussi être interdits.

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