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CHAPITRE VI

RESPONSABILITÉ DU CURATEUR

488.—Nous savons que le curateur au mineur émancipé n'administre pas; c’est le mineur lui-même qui a l'administration de ses biens. Par conséquent, le curateur n'est pas comptable ; et il ne peut exister aucune hypothèque légale en faveur du mineur émancipé sur les biens de son curateur.

Du fait qu'il n'administre pas mais qu'il assiste simplement le mineur dans certains cas, du fait qu'il n'est pas comptable, peut-on conclure que le curateur n’encourt aucune responsabilité? Il est certain que ie curateur ne peut répondre d’une gestion qu'il n'a pas. C'est en ce sens que l'on disait, dans l'ancien droit, que les curateurs n'étaient responsables de rien envers les mineurs, parce qu'ils n'avaient aucune comptabilité ; toutefois, on ajoutait cette restriction que le curateur devait voir à l’emploi des

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deniers remboursés au mineur, et qu'il serait recherché, s'il les avait laissé dissiper,

L'on peut donc dire en principe que le sable. Quant aux limites de cette respons grande confusion dans la doctrine. Plusieurs auteurs limitent cette responsabilité au dol ou à la fraude: d'autres lui appliquent la responsabilité du mandataire. Toullier, code n'a aucune disposition sur ce point, n'encourt aucune responsabilité.

« Le curateur, dit Laurent, ? est un mandataire légal; ses obligations ont leur source dans la loi; quelle est la responsabilité que la loi y attache? Toullier à raison de dire que la loi est muette. Dans le silence de la loi, il faut logie. Le tuteur est aussi un mandataire légal ; quelle responsabilité la loi lui impose-t-elle ? 1] répond de sa mauvaise gestion : et il gère mal dès qu'il ne gère pas avec les soins d'un bon père de famille. C'est dire que le code applique au tuteur sabilité que tout débiteur encourt d tionnelles.

curateur est responabilité, il existe une

sous prélexte que le déclare que le curateur

raisonner par ana-

la responans les obligations conven- I faut appliquer le même principe au curateur. Peu importe que les fonctions du tuteur et du rentes; ce n'est pas à raison de la nature de ses fonctions que le tuteur est responsable ; il l'est à titre de mandataire légal. Le mandat doit être rempli de manière à sauvegarder les intérêts du mineur; si le mandataire néglige ce devoir, il répond de sa négligence. Les mêmes raisons existent identiquement pour le curateur. Lui aussi a pour mission de protéger

le mineur, en l'assistant et en veillant à ses intérèts dans les cas prévus par la loi ;

curateur soient diffe-

s’il ne le fait pas, il doit être responsable, sinon le but de la loi ne serait pas atteint.”

Si le curateur, en certains cas, mineur, il ne l’est pas envers les tier mineur émancipé,.

que son assistance.

est responsable envers le S qui contractent avec le En eflet, le curateur n'agit pas, mais ne prète

(1) Merlin, Répert. Vo Curateur, $ 1, Ne 12.

(2) Vol. 5, No 194.

(3) Dans ce sens : 5 Baudry-Lacantinerie, No 725.

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