DU MINEUR COMMERÇANT
489. - « Le mineur qui fait commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. » (C. C. 323) « Le mineur banquier, commercant où artisan, n'est pas reslituable pour cause de lésion contre les engagements qu'il a pris à raison de son commumerce, ou de son art où métier. » (C. C. 1005)
« L'article 323, disent les codilicateurs, est conforme à l’ancien droit ; il diffère cependant de l'article 487 du code Napoléon en ce que ce dernier exige que le mineur pour contracter valablement, non seulement fasse commerce, mais de plus qu'il ait été préalablement émancipé. Cette réquisition est de droit nouveau et ne parait pas nécessaire, »
Ainsi, il est évident que le mineur, avant de commencer son commerce, n'est astreint à aucune formalité particulière ; il n’a pas besoin de se faire émanciper, ni de faire aucune déclaration spéciale ; il lui sulfit done de faire son commerce. Le publie, qui fait avec lui des actes de commerce, n'a aucun intérêt à savoir s'il est majeur ou mineur, puisque la loi le déclare majeur pour les faits relatifs à ce commerce.
Dans le droit français, l'on exige non seulement l'émancipation du mineur commercant, comme le veut l’article 487 du code Napoléon, mais, aux termes de l'article 2 du code de commerce francais, tout mineur émancipé ne peut commencer ses opérations commerciales, ni être réputé majeur, quant aux engagements relatifs à son commerce, s'il n'a été autorisé par son père, ou par sa mère en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal civil, et si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enrégistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. Rien de tel n'existe
490.— II faut bien remarquer que le mineur commercant n'est réputé majeur que pour les faits de son commerce. Pour
(1) Vol. 1, p. 221.