DU MINEUR COMMERÇANT
tout acte étranger à ce commerce, il reste incapable, comme le mineur non commercant, Nos tribunaux ont été appelés plusieurs lois à interpréter cette disposition. Ainsi, un mineur commercant
peut être poursuivi et condamné pour les dettes contractées par lui pour le fait de son commerce, sans qu'il soit besoin de lui faire nommer un curateur. !
Le mineur est responsable pour sa pension, lorsqu'il à contracté cette dette comme commercant, et dans le cours de ses affaires. ‘?
Le prometteur d'un billet à ordre. quoique mineur, peut être poursuivi pour le montant de ce billet donné en paiement du prix de marchandises achetées pour son commerce,
Un mineur qui loue une boutique, pour Y pratiquer son métier de barbier, est réputé majeur el peut être poursuivi en recouvrement du lover. ‘!
Le mineur commercant peut, par conséquent, louer un maasin pour les fins de son commerce, et ne peut demander Ja nullité du bail sous prétexte qu'il à été lésé,
Le mineur peut contracter aux fins de son commerce une société commerciale, sans avoir été émancipé.
En octobre 1899, M. le Juge de Billy a décidé que le mineur commerçant n'a pas qualité pour agir seul et en son nom, à l'effet de réclamer par Opposition la propriété des eflets de son commerce. Le juge parait s'être appuvé sur l'article 301 d'après lequel les actions du mineur sont portées par le tuteur. Cet arrêt nous semble absolument erroné et en opposition avec la règle de l’article 323. Si le mineur commerçant est considéré comme majeur pour les faits relatifs à son commerce, il doit pouvoir exercer seul et en son nom, toutes les actions relatives à ce mème commerce ; il doit pouvoir également, par opposition, réclamer la propriété des effets de son commerce.
Comme conséquence du principe posé par les articles 323 et 1905, nous pouvons dire que Île mineur commercant peut faire tous les achats, toutes les ventes de marchandises qui constituent son commerce, contracter tous les engagements qui en
(1) Danais v. Côté, 1885, 5 D. T. B. C. P. 193; 4 R.J.R. p. 334.
@) Browning v. Gale, 1862, 6 L. C. J. p. 21et 10 R. J. R. p. 398.
(3) The City Bank v. Lafleur, 1875, 20 L. C. J. p. 131.
(4) Vogel v. Pelletier, 13 L. N. p. 107.
(5) Normandin v. Daignault, 11 C.S. p. 322 ; Dalloz, Ve minorité, No 812. (6) Cassidy v. Legoufle, 6 R. de J. p. 103.
dépendent, souscrire tous billets, tirer, accepter ou endosser toutes lettres de change qui en sont les suites, ester en justice comme demandeur ou comme défendeur, pour les faits relatifs à son commerce ; dans tous ces cas, il s'oblige sans pouvoir se faire restituer, s'il est lésé.
491. Le mineur commerçant peut-il consentir une hypotéque pour garantir le paiement d'une dette de commerce ? La question est diseutée en France parles auteurs. D'après Laurent, il peut emprunter, parceque le commerce vit de crédit, il peut hypothéquer parcequ'il ne trouverait peut-être pas à emprunter, sans garantie hypothécaire.
Suivant M. Mignault, ® il peut, pour les fins de son commerce, hypothéquer ou aliéner ses immeubles, plaider, compromeltre et transiger, en un mot, il a la même capacité et est soumis aux mêmes obligations que s'il était majeur.
M. L. J. Loranger, d'après une étude publiée dans la Revue Légale, % est d'opinion que le mineur commerçant ne peut emprunter ni donner hypothèque sur ses immeubles. «Ces emprunts, dit-il, ne constituent pas des actes de commerce, car, pour qu'il y ail un acte de commerce, il faut que celui qui passe l'acte ait en vue deux opérations distinctes portant sur le même objet et pour en retirer un bénéfice. Or, le fait d'emprunter au moyen d'hypothèque, ne rencontre pas, à mon avis, ces deux qualités requises pour l'acte de commerce. Alors, le mineur qui voudrait ainsi hypothéquer sortirait des limites de ses pouvoirs; mais s’il sort de ses attributions, il n’est plus réputé majeur et il retombe dans la catégorie des incapables. C'est la doctrine des Pandectes francaises.” ‘?
Nous préférons l'opinion de M. Mignault, que nous croyons plus conforme à l'article 323 et à la dernière partie de l'article 321. L'article 32% ne distingue pas. Le mineur commercant est réputé majeur, et s'il donne une hypothèque, par exemple, pour garantir le prix de marchandises nécessaires à son commerce, ou encore pour obtenir un crédit, cette hypothèque est valable,
Si un mineur commercant est poursuivi pour dette de son commerce, le créancier peut, sans aucun doute, obtenir une
(1) Vol. 5, No 234.
(2) Vol. 2, p. 267.
(3) Vol. 2, p. 288.
(4) Vol. 4, sur art. 487.