DES PERSONNES QUI PEUVENT CONVOQUER LE. CONSEIL DE FAMILLE
il ne nomme pas les alliés, mais en matière de tutelle les alliés sont, en principe, sur la même ligne que les parents. Cet article ne mentionne pas non plus le subrogé-tuteur : cependant, lorsque la tutelle devient vacante, d'après l'article 124 du même code, c'est au subrogé-tuteur à prendre l'initiative de cette convocation, de même que c'est à lui de convoquer le conseil, suivant l'article {16, pour délibcrer sur la destitution du tuteur. !
Bien que le mineur ne puisse demander la convocation du conseil de famille que dans certains cas, non énumérés, nous croyons avec M. Langelier, qu'il peut toujours se faire nommer un tuteur. I x a, croit M. Langelier, # dans l'article 250 une une faute de ponctuation ; la virgule aurait du ètre mise après le mot dui-ménmes au lieu d'être mise aprés les mots «en certains cas». Voici alors quel serait Le sens de cet article ; c'est que le mineur peut toujours se faire nommer un luleur, pendant que les créanciers el autres intéressés peuvent lui en faire nommer un dans certains eas seulement. Cette interprétation est plus conlorme à l'esprit du code qui veut que les mineurs soient pourvus de tuteurs, et à l'ancien droit. [En eflet, Pigeau, 5 cité par les codificateurs au bas de cet article, apres avoir énuméré les personnes qui ont droit de demander la nomination d'un tuteur, ajoute : « Les mineurs, à plus forte raison, ont ce droit : la faiblesse de leur :
ige peut leur faire séntir le besoin qu'ils ont d'être sous la conduite d'une personne», et remarquons bien que Pigeau ne donne pas ce droit au mineur que dans certains cas seulement, mais le lui donne d'une manière générale,
Les femmes peuvent également convoquer ce conseil de famille. Bien qu'elles ne peuvent faire partie du conseil, en général, aucun texte ne leur enlève ce droit si elles sont intéressées.
Les créanciers du mineur peuvent demander cette convocalion du conseil de famille lorsqu'ils ont des droits à exercer contre le mineur. Les autres parties intéressées seraient, entre autres. le tuteur, dans le cas où il voudrait se faire décharger de la tutelle (C. C. 2714), toute personne qui pourrait avoir une action à exercer contre le mineur, par exemple, une action en bornage, en partage, etc.
5 4 Laurent, No 452.
(2) Vol. ge P. 112 €) Vol. 2, p. 301.
Le ministère publie, représenté iei par le Procureur général de la Province, peut-il demander la convocation du conseil de famille, pour nommer un tuteur à un mineur, lorsque ses parents ne le font pas ? L'article 250 n'en parle pas. La cour de cassation a cassé un arrêt de la cour de Paris qui avait ordonné la convocation d'un conseil de famille sur les conclusions du Procureur général et elle a annulé les délibérations qui avaient été prises par suite de cette convocation irrégulière, ! Laurent approuve cet arrêt. D'un autre côté, nous voyons, au supplément de Laurent, % plusieurs décisions rendues dans le sens contraire en Belgique, permettant au ministère publie d'intervenir, et les auteurs du supplément ne croient pas l'opinion de Laurent parfaitement fondée,
Nous ne croyons pas que l'énuméralion de lartiele 250 soit limitative, et nous sommes d'opinion que la nomination faite par l'autorité judiciaire, sur avis d'un conseil de buuille, convoqué par le procureur genéral, serait valable.
34. Guyot! rapporte un réglement du Parlement de Rouen et un édit porté pour la Bretagne, en décembre 1732, qui faisait une obligation formelle aux parents les plus proches de provoquer la nomination d'un tuteur à un mineur sous peine de tous dommages. «IE v a peu de choses dans ces dispositions, disait-it, qui ne soit de droit commun. Le fond en est dû à la raison naturelle ; il est donc iuste qu'on $'v conforme partout. »
Pothier * déclare également que les parents sont tenus de convoquer Île conseil de famille, à peine d'être tenus des dommages intérêts du mineur,
Suivant Aubry et Rau, # les parents ou alliés du mineur qui négligeraient de remplir le devoir que la loi leur impose à cet égard n'encourraient cependant aucune responsabilité pécuniaire, basant leur opinion sur le rejet d'un article du projet du code Napoléon établissant cette responsabilité.
Baudry-Lacantinerie ® exprime l'opinion que certaines personnes sont tenues, sous leur responsabilité personnelle, de
€) Dalloz, Ve minorité, N° 205: Rolland de Villargues, Vo tutelle, No 106. (2 Vol, 4. No 453.
(3) Vol. 2, No 4312.
(D Répertoire, Ve tuteur, p. 316.
(5) Personnes, tit. 6, section 4, p. 610.
(7) Vol. 5. K. 366.