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DE LA CURATELLE ET DE CONSEIL JUDICIAIRE

Observations générales

496.— Les codilicateurs, dans leurs rapports, établissent les grandes différences qui existent entre je code Napoléon et le nôtre, sur les matières d'interdiction, de la curatelle et du conseil judiciaire,

«Au code Napoléon, disent-ils, 1 Je titre XI qui correspond au présent ? ne contient que trois chapitres : Je premier, «de Ja majorité », le second «de l'interdiction », et le troisième, «du censeil judiciaire ». 1] n'y est fait aucune mention de Ja curatelle pour la raison qu'aux interdits, au lieu de donner un C ateur. comme le voulait l'ancien droit, le code Napoléon fait mmer un tuteur et un subrogé-tuteur, de même qu'au mineur, auquel l'interdit est assimilé à tous égards ; ainsi tout ce qui regarde la tutelle et les tuteurs ayant été réglé au titre de la minorité, etc, i] élait superflu de parler de la curatelle et des curateurs dans le présent.

«Le chapitre « du conseil judiciaire », au code Napoléon, est dû à ce que l'interdiction pour prodigalité avant été supprimée,

() Vol. 1, p. 222.

(2) Titre X de notre code civil,

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