La prodisalité est une autre cause d'interdiction
€ Doivent également étre ini rdits, dit l'article 326, ceux qui se porent à des excès de prodigulite qui donnent lieu de craindre qu'ils ne dissipent leurs biens. »
Cette disposition, tirée de l'ancien droit, est copice verbatim
de Pothier, mais ne se trouve pas au code Xapolton.
« La prodigalité, dit Mignault, t'est la dépense désordonnée et qui excède les moyens de celui qui La fait, de manicre à donner lieu de craindre qu'il ne dissipe ses biens. » Un aete isolé de prodigalité ne peut Justilier l'interdiction.
en est de mème d'une dépense excessive faite à un moment donné. Pour qu'il puisse avoir interdiction, il faut que la prodigalité soit telle qu'elle donne lieu de craindre que celui qui la fait dissipe ses biens, Comprometle sa fortune.
607.—Les articles 3364 et 5367 du code établissent deux nouvelles causes d'interdiction. Peuvent aussi être interdits, aux termes de ces deux articles, les ivrognes d'habitude et ceux qui font usage d'opium, de Morphine où d'un autre narcotique et qui dissipent leurs biens, ou les administrent mal, ou mettent leurs lamilles dans le trouble, ou In gène, où conduisent leurs aflaires au préjudice de leurs familles, de leurs parents où de leurs créanciers, où s'exposent à ruiner leur santé el abréger leurs jours.
La disposition de l'article 3364 remonte à l'année 1870 2 et la seconde à été adoptée en 1895,
En France, l'habitude de l'ivrogneric ne peut, par elle-même, entrainer l'interdiction.
508. Peut-on étendre l'interdiction à des cas que la loi ne prévoit pas? La négative est certaine, I s'agit ici de dispositions exceptionnelles qui doivent être int rprélées strictement.
Pothier % enseignail que laneien droit permettait de nommer un curaleur à ceux que quelque délaut corporel empêchait d'administrer leurs biens, comme les sourds-muets. La cour de Lvon, en 1812, et la cour de Rouen, en 1812, % ont décidé qu'un sourdmuet, même illettré, ne devait pas être interdit, Sil a fait preuve d'intelligence. Grâce à l'éducation qu'on lui donne de nos jours,
CHEVOP 2 Al.
4) Personne, tit, 6,8. 5, art. 1. p. 629 €) Dalloz, Vo Interdiction, No 26.
le sourd-muet ne fait plus partie d'une classe à part ; par conséquent, il faut lui appliquer les principes du droit commun et déclarer qu'il ne peut être interdit pour cette seule raison,
La surdité ne constitue pas non plus une cause d'interdiction. Ien est ainsi de la vieillesse, mème très avancée, Mais il est possible que ces états exercent une influence telle sur l'individu qu'il n'ait pas la raison suflisante pour se diriger dans la vie civile et, dans ce cas, ce n'est qu'une question de fait que les tribunaux doivent apprécier, chaque lois que l'individu est incapable de se diriger lui-même et de conduire ses affaires. 2