‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 149 sur 266 · PERSONNES QUI PEUVENT DEMANDER CETTE INTERDICTION · texte numérisé non relu

PERSONNES QUI PEUVENT DEMANDER CETTE INTERDICTION

609.—-« Toute personne est admise à provoquer l'interdiction di son parent où allié prodigue, furieux, imbécile où en démence : il en est de méme de l'un des époux à l'égard de l'autre. » (C. €. 327)

Ce pouvoir est confié à toute personne parente ou alliée. Les parents sont doublement intéressés à provoquer l'interdiction l'intérêt personnel, si celui que l’on veut interdire compromet sa fortune, et l'intérêt de ce dernier qu'ils doivent naturellement sauvegarder.

L'expression: toute personne parente ou alliée, est très générale el ne comporte aucune distinction entre les parents. Ainsi, un parent à un degré éloigné peut demander l'interdiction si des parents d'un degré plus proche négligent de le faire. Il n'est pas nécessaire que le parent soit l'héritier présomptif €. l'insensé.

1) 5 Laurent, N° 249.

(2) 5 Baudry-Lacantinerie, N° 801.

DE LINTERDICTION POUR FOLIE ET pot R PRODIGALETI 309

Les parents mineurs Peuvent provoquer l'interdiction comme les majeurs, et la jurisprudence francaise r connait même ce pouvoir

à un parent interdit : mais, dans ces deux cas. tous les auteurs

admettent que le tuteur du parent mineur et le curateur au parent

interdit ont seuls Le droit de provoquer l'interdiction.

Le tuteur, qui provoque l'interdiction d'un parent dé son pupille, ou le curateur d'un interdit eNercant ce mème droit, doitil être autorisé à le faire par le juge sur avis du conseil de lumille » Plusieurs auteurs exigent cette autorisation. La loi, disent-ils, exige cette autorisation lorsqu'il s'agit d'une action inmobilicre, mais ne le fait pas pour les actions mobilières ; mais les demandes en interdiction sont beaucoup plus graves que les actions mobilières qui n'échappent à la nécessité de autorisation qu'à raison du peu d'importance que le code civil attache aux meubles Dar conséquent, le tuteur ou le curaleur, suivant le cas, doit être autorisé pour agir,

Demolombe *, tout en consetlant au tuteur d'obtenir cette autorisation, fait observer qu'aucun lexte ne [a prescrit. Baudry- Lacantinerie partage celle opinion que nous üceeptons. En ellet, suivant l'article 304, les actions du mineur sont portées au nom de son tuteur. Celui-ci peu intenter ces actions, mème eclles qui sont immobilières, sans autorisation préalable, contrairement à ce qui existe dans le droit francais. Cette méme solution doit tre donnée pour le cas qui nous OCCUPE. Aucun texte n'exige cette autorisation,

Un parent peut mème demander l'interdiction qui aurait été refusée à un autre parent. On ne peut pas lui opposer la chose jugée, puisqu'il n'était pas partie en premiére instance.

610. La doctrine et la Jurisprudence francaises refusent ce droit à un allié vù que l'allié n'est pas mentionne dans le texte de l'article 490 du code Y:poléon. :

Le droit de l’allié, sous ce rapport, ne peu‘ être douteux ici, puisque notre article 327 donne aux alliés les mêmes droits qu'aux parents, et l'honorable juge Jetté a même décidé que lallié, après

1) 5 Laurent No 254: 5 Baudry-Lacantinerie, Ne S12: 1 Beaudry, p. 510. (2) 5 Laurent, No 254.

(3) Vol. 8, No 154.

(#) Vol. à, No 812,

(@) 5 Laurent, No 255.

(6) 5 Laurent, No 256.

le décès de celui qui a produit l'alliance, peut demander l'interdiction.

511. Les étrangers intéressés à l'interdiction peuvent-ils la provoquer ? Îlest certain que le texte mème de l'article 327 ne leur conlère pas ce droit. Le juge Casault a décidé en ce sens, en 1871. dans la cause de d'Estimaurville v. Tousignant, D'après cette régle, acceptée par le juge Casault, l'interdiction, prononcée à la demande d'un étranger, serait nulle. « Nous croyons cependant, dit Sir A. A. Dorion, dans la cause de Clément et Francis, en appel, ® oue l'article 327 doit être interprété de manière à permettre à loute personne intéressée, à défaut de parents et alliés, de suggérer l'incapacité d'une personne dont les intérèts sont en péril, pour autoriser le tribunal du domicile de faire assembler les amis, pour aviser sur la nomination d'un eurateur. Cela était permis avant le code. »

La cour d'appel, dans cette cause, s'appuie sur l'opinion de Pigeau. «Un étranger, dit Pigeau, ® ne peut demander l'interdiction, mais seulement donner avis au ministère jablie de l'état de l'inca sable : si cependant il avait des intérêts à démèler avec celui-ci, comme il ne pourrait procéder avee lui en justice, il pourrait le faire interdire et, par suite, lui faire créer un curateut pour diriger ses droits contre lui. » Denisart Ÿ rapporte un arrèt du 8 sept'tubre 1763 prononcant l'interdiction demandée par un fils naturel,

M. Langelier * croit que l'énumération de l'article 327 est limitative et ne reconnait, dans aucun cas, le pouvoir d'un étranger de demander l'interdiction. «Je ne vois pas, dit-il, en parlant du jugement de la cour d'appel, dans la cause de Clément et Francis, sur quoi ce jugement peut ètre basé. Si les tribunaux avaient une discrétion complète sur le point de savoir qui peut provoquer l'interdiction et pouvaient admettre n'importe qni à la demander, je ne vois pas pourquoi notre article aurait pris la peine d'énumérer certaines personnes. Aussi le contraire a-t-il été décidé dans la cause de d'Estimauville +. Tousignant. »

@) Brunet v. Letang, 1. C. S. p. 249.

Page 1