DE L'INTIERDICTION SECTION 1H JURIDICTION
516. « La demande en interdiction est nortée devant le tribunal compétent, où devant un des juges ou le protonotaire de ce tribunal. » (GC. C. 328) Cet article parle du tribunal compétent, L'article 219, relatif à la tutelle, se sert de la mème expression, II faut, par conséquent, appliquer la même règle. C'est la cour supérieure, ou un juge de cette cour, ou le protonotaire. Cependant, l'article 928 ne dit pas dans quel distriet il faut s'adresser à cette autorité. QI est évident, dit M. Langelier , que c'est dans le district du domicile de la personne à interdire, car c'est la règle générale que nous trouvons à l'article 91 du code de procédure civile. »
L'article 1336 du code de procédure donne à la cour de circuit et à ses juges, la mème juridiction qu'à la cour supérieure et à ses juges, el cela, dans tous les cas où le conseil de famille doit être consulté. Cette disposition doit aussi s'appliquer à l'interdiction, etil n'ya pas lieu de distinguer entre la cour de cireuit pour le distriet ou pour le comté.
Ce que nous avons dit sur ce point, en traitant de la tutelle, s'applique à l'interdiction. *?
Les codificateurs, dans leurs rapports, ® à l'instar de cequ'ils avaient fait pour la nomination du tuteur, proposaient d'enlever toute juridiction au protonolaire, en matière de euratelle, mais cetle proposition fut rejetée par la législature.
SAC LONATRI FORMES
516.- Cette demande en interdiction « doit contenir l'articula tion des faits d'imbécillité, démence, fureur où de prodigalité. C'est à celui qui poursuit l'interdiction à produire la preuve de ces faits.» (202928)
(Vol: 2/p:17:
(2) Supra, Nos 9, 10, 12, 13.
(3) Vol. 1, p. 224.