DEA CABIEOIN IN AVIS DU CONSEIL DE FAMILLF
517. ‘Le tribunal, le juge ou le protonotaire auquel la demande est adressée, ordonne la convocation du conseil de famille, comme dans le cas de la tutelle, et prend son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée : mais celui qui la provoque ne peut faire partie du conseil de fumille. » (€. €. 329)
L'article 494 du code Napoleon est semblable à la premiére partie de notre article 329. Baudrv-Lacantinerie et les auteurs qu'il cite‘ enseignent que le tribunal peut de plano repousser la demande en interdiction; l'avis du conseil de famille ne lui est nécessaire que pour suivre la requête,
L'autorité judiciaire doit convoquer le conseil de famille. Cette convocation se fait absolument comme celle du conseil de famille par l'autorité judiciaire en matière de tutelle, # Ce conseil de
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(2) Vol. 5, Ne 829.
(3) Dans ce sens : 5 Laurent, N° 263 (4) Vol. 5, No 830.
(5) Supra, No 51.
famille est composé de la même manière qu'en matière de tutelle, mais avec cette différence, que celui qui demande l'interdiction ne peut faire partie du conseil, c'est-à-dire, ne peut compter comme l'un de ses membres. Cette dernière disposition est tout à fait rationnelle. L'avis du conseil de famille doit ètre impartial, dès lors, il fallait écarter du conseil le parent qui provoque l'interdiction, parce qu'étant partie en £ause il ne peut pas donner un avis dans sa propre cause.
518. En matiére de tutelle, un notaire peut, en vertu de l'article 257, procéder d'office, convoquer le conseil de famille devant lui, sauf à faire homologuer sen procès verbal du conseil de famille par l'autorité judiciaire. Le notaire peut-il procéder de cette manière, lorsqu'il S'agit d'interdiction ? Si l'on prenait à la lettre la première partie de l'article 257, combinée avec l'article 9329, l'on serait tenté de répondre dans l'affirmative. «Dans tous les cas où, d'après les articles précédents, le juge peut convoquer par devant lui ou déléguer le droit de convoquer le conseil de famille, il est loisible à tout notaire etc.» Et l'article 329 dit que le tribunal, le juge ou le protonotaire ordonne la convocation du conseil de famille, comme dans le cas de tutelle. Cependant, ilest certain que le notaire ne peut ainsi agir puisque que, d'après l'article suivant, I-rsque la demande est fondée sur l'imbécillité, la démence ou la fureur, le défendeur doit être interrogé par le juge accompagné d'un greflier ou assistant, ou par le protonotaire, L'autorité judiciaire seule peut faire subir ect interrogatoire et l'on en conçoit la raison : le juge doit voir le défendeur et l'entendre ; son maintien, l'air, le ton, le geste lui en apprendront plus que les paroles.
M. Langelier, ajoute une autre raison à l'appui de cette dernière opinion : « L'autorité à laquelle on doit s'adresser pour obtenir l'interdiction doit, avant de convoquer le conseil de famille, déclarer si les faits articulés sont suffisants pour justilier l'interdiction demandée. Or, un notaire n'aurait pas le droit de décider cette question. »
Nous croyons même, pour ces raisons, que l'autorité judiciaire ne peut, en vertu de l'article 256, autoriser un notaire ou toute autre personne compétente à tenir sur les lieux l'assemblée des parents.
A) Vol. 2, p. 18.