‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 155 sur 266 · INTERROGATOIRE · texte numérisé non relu

INTERROGATOIRE

ne peuvent être appréciées qu'en regard des questions, 1 D'aprés Merlia, # il faut en outre que ie rapport iventionne les gestes

du délendeur, sa Conlenance, ses ris et méme ses regards, alin qu'on puisse, à la simple lecture, connaitre l'etat de son esprit

Est-il nécessaire que listerrogatoire se tasse en présence du copseil de famille assembté La chose se trit dans la pratique, mais la loi ne l'exige pas. Par conscquent, le juge où le protonotaire peut faire subir l'interrogatoire en l'absence du conseil de famille. [a toute discrétion sur ce point

522. Que devons-nous décide: dans le cas où il seroit impossible de faire subir cet inlerrogaloire au défendeur, so. parce que celui-ci refuse de Comparaitre où qu'il se soustrait à toute recherche ? «Ces faits, dit Baudry-Lacantinerie, ne CHITÉ raient évidemmentempécher le tribunal de prononcer l'interdiction, le défendeur ne peut se plaindre de l'inobservation de cette formalité légale : mais il est necessaire que l'impossibilité de proct der à l'interrogatoire résulte nettement du jugement : Ja simple iüention de non comparution, pat exemple, serait insuf-

lisante. » La jurisprudence est en ce sens.

523. L'interrogatoire de celui dont on demand: l'interdiction pour prodigalité n'est pas de rigueur, dit l'article, Mais rien ne s'oppose cependant à ce que l'autorité judiciaire fasse subir cet

interrogaloire, si elle le juge à propos,

524. «lhans tous les cas, dit M La:gelier, qu'il s'agisse d'une interdiction pour cause de foli où d'une interdiction pour cause de prodigalité, elle ne peut pas être prononcée sans qu'on donne à la personne à interdire une chance de se défendre. S'il s'agit d'une personne à interdire pour cause de folie, où lui signilie la requête en interdiction avec l'ordonnance du juge ou du prolonotaire Jui intirmant d'avoir à CoMparaitre devant eux pour x étre interrogée. EL S'il s'agit d'une personne à interdire pour cause de prodigalité, on lui signilie Simplement Ja requéle avec

un avis indiquant le jour où elle sera présentée, »

() Léveillé v. Léveillé, Taschereuu J, 5

(2) Vo Interdiction, $ 3, No 1.

(3) Vol. D Ne 813.

CD 9 Laurent, Ne 268 et les arrêts qu'il cite, ©) Vol. 2, p. 20.

Page 1