DE L'INTERDICTION SECTION VI DÉCISION DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
626. - «En rejetant la demande en interdiction, l'on peut, si les circonstances l'exigent, donner au défendeur un conseil judiciaire. » (EC. C. 331)
Il est certain que l'autorité judiciaire a une grande discrétion Elle peut rejeter la demande, ou prononcer l'interdiction pure et simple, même contrairement à l'avis du conseil de famille. Enfin, aux termes de l'article 331, elle peut se contenter de donner au défendeur un conseil judiciaire, quelque soit la cause de la demande d'interdiction, folie ou prodigalité. Nous étudierons plus loin ce qui concerne ce conseil.
SEC REFOUNANEI APPEL
626..-« Si l'interdiction est prononcée hors de cour, elle est sujette à revision par le tribunal, st quête de la partie elle-ménu ou de quelqu'un de ses parents. Le jugement du tribunal est aussi sujet à appel. » (C. C. 332)
Cet article ne permet la revision que du jugement prononcan! l'interdiction. I faut nécessairement en conclure que l'on ne peut en appeler de la sentence rejetant l'interdiction. « I n'y avait pas non plus de raison d'accorder ce droit d'appel, dit M. Langelier, car la sentence n'est pas définitive, on peut toujours, en effet, fair une nouvelle demande en interdiction. Il en est différemment di la sentence qui la prononce ; elle fixe d'une manière définitivi l'état de l'interdit, et il est très important qu'elle puisse étr revisée par l'autorité supérieure, »
627. - Cet article, semblable en partie à l'article 263 relatit à la tutelle, fait une distinetion quant à la revision de la sentenc
(1) Vol. 2, p. 23.