‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 158 sur 266 · SÉECFION VIII PUBLICITÉ DE LA SENTENCE D'INTERDICTION · texte numérisé non relu

SÉECFION VIII PUBLICITÉ DE LA SENTENCE D'INTERDICTION

529.—« Tout arrét où jugement en interdiction ou en hominalion d'un conseil, est, à la diligence du demandeur, signifié « la partie el inscrit sans délai par le prolonotaire où greffier sur le tableau

(4) Supra, No G9.

(2) Clément et Francis, 1 D. C. A p. 46.

C3) Bond v. Barry, Mathieu J. 1899, 16 C. S. p. 36

(4) 5 Baudry-Lacantinerie, Ne 858 et les auteurs qu'il cite (5) Leveillé v. Leveillé, 1899, 3 1. de J p. 76.

tenu à cel effet, et affiché publiquement dans le grefle de chacune des cours ayant, dans le district, le droit d'interdire. » (EC. C. 3533

Comme l'interdiction frappe l'interdit d'une déchéance, et qu'elle lui enlève sa capacité et soumet à la nullité les actes qu'il fait après son interdiction, il était important de donner la plus grande publicité à cette interdiction. C'est cette idée qui a dicté la disposition de l'article 333 absolument conforme à l'ancien droit.

Cet article prescrit d'abord la signification du jugement et son inscription sur le tableau des interdits. En règle générale, l'on ne signifie pas les jugements. L'article 333 constitue une exception à cette règle. Cette signification se fait à la demande et à la diligence de celui qui a provoqué l'interdiction, mais aucun délai n'est preserit pour cette signification.

La signification n'intéresse pas que l'interdit; pour informer les tiers qui peuvent contracter avec l'interdit il faut l'inscription au tableau affiché et posé dans le greffe de la cour supérieure et de la cour de cireuit du district, ainsi que dans celui de la cour de circuit du comté, car ces trois cours, comme nous l'avons vu, ont le droit d'interdire.

Le législateur n'a pas jugé suffisante la publicité prescrite par l’article 333. Aussi, l’article 1590 des statuts refondus de 1909 a réglé: «Les notaires doivent tenir exposé dans leur étude, après la notification qu'est obligé de leur faire, sans délai et gratuitement, le greffier où le protonotaire du district où ils tiennent leur élude, un tableau sur lequel sont inscrits les noms, qualités et demeures des personnes qui, dans le district où ils résident, sont interdites où assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que les noms des curateurs où conseils donnés à ces personnes, avec la date des jugements y relatifs. »

Dans la pratique, le protonotaire transmet à chaque notaire, pratiquant dans son distriet, un avis contenant les noms, prénoms, qualités et résidence de l'interdit, la cause de l'interdiction et le nom du curateur. Puis, le notaire inscrit sur son tableau les mentions nécessaires,

Tout notaire qui néglige de se conformer à cette obligation peut être tenu responsable des dommages qu'il aura causés.

Il est bon de noter que l'on ne peut trouver sur un tel tableau les noms de tous les interdits de la province, mais seulement ceux des interdits dans les limites du district.

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