‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 16 sur 266 · Nous venons de dire que les alliés sont sur le méine · texte numérisé non relu

Nous venons de dire que les alliés sont sur le méine

pied que les parents. Mais lalliance subsiste-t-elle lorsqu l'époux qui la produisait est mort sans laisser de descendants

7 La question est bien controversée en

issus de son mariage France, En théorie, on peut soutenir que l'alliance une fois formée subsiste comme la parenté, quels que soient les événements ultérieurs. C'est d'ailleurs ce qui a lieu d'après les disposilions du droit canonique. Cependant, dit Pothier ?, les affins sont ceux qui ont épousé une parente du mineur qui est vivante où dont il y a quelques enfants. Loisel * exprimait la mème idée d'une manière tres laconique en disant: «€ morte ma fille, mort mon gendre.» L'article 167 de notre code semble consacrer la méme régle, et considérer Faflinité comme dissoute lorsqu'il n'y a plus ni conjoint ni enfant. Aussi lobligation de fourmr des aliments de la part des gendres et belles-filles à leur beau-père et belle-mére cesse lorsque celui des deux époux qui produisait l'allinité et les enfants de son union avec l'autre époux sont décédés,

Nous sommes en conséquence d'opinion qu'il n'v a pas lieu d'appeler au conseil de famille à titre d'allié celui qui se trouve dans ces conditions. n'y a plus d'affinité. Nous croyons cependant devoir faire observer que le contraire est enseigné par les auteurs du supplément de Laurent ® qui s'appuient sur l'autorité d'Aubry et Rau et de Demolombe.

37. Un aubain, parent ou allié du mineur, qui a toutes les qualifications voulues peut-il srmer partie du conseil de famille? La loi n'en dit rien et, la question est douteuse. Pour l'aflirmative, l'on dit : aucun texte ne le déclare incapable, et, par conséquent, il ne peut exister aucune incapacité sans un texte qui la décrète.

1) Personnes, tit. 6, s. 4, art, 1, p. 610.

2) Institutions coutumières, vol. 1, No F4.

Ch Vol, 2, No 294,

COMPOSETION DE CONSEIL DE FAMILLI 2

D'un autre côté, comme nous le dirons plus tard, il est certain que l'aubain, d'apres notre droit publie, ne peut exercer aucune charge publique, ou judiciaire, et que les sujets britanniques seuls peuvent participer à l'administration de la chose publique et exer cer des pouvoirs judiciaires. La tutelle, nous l'avons dit, est une charge publique conférée par l'autorité judiciaire, Les membres du conseil de famille participent jusqu'à un eéertain point en don nant leur avis, à l'exercice du pouvoir judiciaire et, par conséquent, un aubain est in: nnpélent. La question est trés discutée (OT Lranee par les auteurs et, méme, ln jurisprudence n'est pas unilorme, Le supplément de Laurent cite k S auteurs et les arrôts en faveur de Fune et de F'astre des deux opioions, La principale raison de ceux qui soutiennent que étranger peut faire parie du conseil de famille est que le droit de faire partie d'un conseil de famille n'est pas un droit CNiIQue. «Cependant, disent Aubry et Rau, * sans être un droit civique. il forme cependant une dépen dence de la capacité politique et ne peut par conséquent appartenir qu'a ceux qui jouissent de cette capacite,

Nos tribunaux, à notre connaissance, ne se sont pas prononcés sur ce point, mais ils ont déjà décidé qu'un aubain ne pouvait être nommé luteur, mais que la nomination d'un aubain n'était cependant pas nulle de plein droit. A plus forte raison pou vons-nous conclure que la nomination d'un tuteur, lorsqu'un aubain a pris part à la délibération du conseil de famille, n'est pas nulle de plein droit.

38.— Celui qui provoque la nomination du conseil de famille peut-il compter comme l'un des sept membres qui doit le composer? La question parait un peu discutée, bien que pour nous l'affirmative ne soit pas douteuse. Aueun article du chapitre de la tutelle n'exclut celui qui demande la nomination. L'esprit de la loi exige méme sa présence dans bien des cas. En ellet, les plus proches parents et alliés doivent être appelés, dit l'article 291, et celui qui provoque la convocation du conseil de famille, ajoute l'artiele 1333 du code de procédure, doit justilier de es diligences pour assigner les plus proches parents résidants dans le distriet ; si le père, par exemple, demande nvocation du conseil de famille pour nommer un tuteur à ses enfants, est-il

©) Vol, 2, Ne 290.

(2) Vol. À P. 373.

(3) Banque Jacques-Cartier, v. Pinsonnault, 1 M. LE. RS. C:p:18.

bien juste, est-il bien contorme à l'esprit de la loi de le priver du droit de prendre part a la délibération ? Certainement non, car la loi veut que l'assemblée soit composée des plus proches parents. Y-a-til une raison juridique pour le priver du droit de faire partie du cons de famille ? Nous n'en connaissons aucune, car sa den de ne coinoste aucune expression d'opinion sur la personne qu doit être somarce tutrice.

De plus, il n'y a aueune inear acité sans loi, la capacité est la règle, l'incapacité Le centan. Du moment done qu'un texte ne de déclare pas incapable, celui qui demande la convocation du conseil de famille peut en faire partie et compter au nombre des sept membres.

Nous avons bien Fartiele 329 du code civil qui défend formellement à celui qui demande l'interdiction de quelqu'un de former partie du conseil de famille convoqué pour donner son avis sur l'interdiction, et cette défense est rationnelle. En effet, celui qui demande l'interdiction fait d'avance connaitre son opinion, il se prononcé pour l'interdiction ; est la raison pour laquelle la loi Fexelut. Cet article 329 est done spécial à l'interdiction, et si lon eût voulu l'appliquer à tous les cas où un conseil de famille est convoqué, on en aurait fait une disposition générale. Cette exception confirme done la règle. L'application de cet article doit done être limitée au eas quil prévoit et ne peut être étendue au dela. M. Mignault "partage cette opinion « Dans notre droit, dit-il, le conseil de famille se forme comme dans le cas de tutelle, sauf que le demandeur en interdiction n'est pas admis à en faire partie.»

I nv aurait d'exception à cette régle que dans le cas où le mineur lui-même demande la convocalion du conseil de famille, car, étant mineur, il n'a pas qualité pour faire partie du conseil de famille.

39. Lin France les causes d'incapacités sont communes à la tutelle, à la subrogé-tutelle et au conseil de famille. Cela résulte des articles 126 et F2 du code Napoléon. Ces dispositions n'ont pas été reproduites dans notre code. Nos articles 291, 293 et 257 énumérent les personnes qui ont droit de faire partie du conseil de famille, et l'on ne peut, en s'appuyant sur le droit francais, déclarer incapables de faire partie du conseil de famille des

Vol. 2, p. 278

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