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Quels sont les eflets de l'interdiction

I faut distinguer entre l'interdiction pour lolie et F'interdielion pour prodigalité :

« Tout acte fait postérieurement par l'interdit pour cause d'imbé-

cillité, démence où fureur, est nul : les actes faits par celui auquel

il a élé donné un conseil sans en ètre assisté, sont nuls s'ils lui sont préjudiciables, de la mème manière que ceux du mineur et de l'interdit pour prodigalité, d'après l'article 987.5 (C. C. 334)

Cet article prononce la nullité des actes de l'interdit pour folie, faits après son interdiction, mème si l'interdiction n'a pas encore été publiée. L'acte fait par l'interdit, mème dans un district autre que celui où l'interdiction a été prononcée, est également frappé de nullité.

Quelle est la nature de cette nullité ? acte est-il inexistant ou faut-il en faire prononcer la nullité ?

A prendre le mot nul dans son sens général, l'on devrait déclarer que l'acte est inexistant, qu'il est nul d'une nullité radicale. Il n'en est pas ainsi cependant, et tous les auteurs s'accordent à dire qu'il faut nécessairement faire prononcer cette nullité par un tribunal.

Mais alors, quelle différence y a-t-il entre l'acte fait par l'interdit pour folie et celui de l'interdit pour prodigalité, puisque l'acte fait par ce dernier n'est qu'annulable comme celui du mineur ?

La voici: l'interdit pour prodigalité, qui demande la nullité de l'acte qu'il a fait, doit prouver lésion ; et il ne pourra jamais faire annuler son acte, s'il ne fait pas cette preuve. Pour l'acte de l'interdit pour folie, il n'est nullement nécessaire d'établir la lésion. Le juge doit le déclarer nul, sans autre examen, dès qu'il est établi que l'acte a été fait depuis la sentence d'interdiction, sans même en examiner le mérite,

La loi présume que l’interdit est dans un état continu d'aliénation mentale. Celui qui a contracté avec lui ne peut pas même prouver que l'acte a été fait dans un moment lucide ; car, suivant l'article 1210, nulle preuve n'est admise contre une présomption iégale, lorsque, à raison de telle présomption, la loi annulle certains actes.

Ilest certain que la nullité s'applique à tous les actes pécuniaires, à titre gratuit ou à titre onéreux.

534. Que faut-il décider quant aux actes moraux ? La loi ne distingue pas, elle se sert des mots «tout acte.» Les termes semblent done exclure toute distinction,

(1) 5 Baudry-Lacantinerie, N° 896 et 897 ; 5 Laurent, Ne 304: 1 Aubry ct hau, p. 923; 8 Demolombe, Ne 626 et 628; 2 Langelier, p. 25: 2 Mignault p. 283.

EFFETS DE L'INTERDICTION Pot RPFOLIE ET POUR PRODIGALIF! 109

Piusieurs auteurs, et les meilleurs, font cependant une distinction entre les actes péeuniaires et les actes moraux : ce sont, disent-ils, les intérèts pécuniaires que Ja loi a entendu sauvegarder. « Cela est si vrai que Si l'aliéné est indigent, l'interdiction

n'a plus de raison d'être au point de vue des intérèts privés. Il

en est Surtout ainsi depuis que les lois noivelles permettent de placer les aliénés non interdits dans une Maison de santé où dans un hospice. C'est seulement quand l'aliéné a des biens qu'il est utile ou nécessaire de l'interdire. En eflet, l'aliéné, quand il a des intervalles lucides, pourrait se ruiner, fui et sa famille, par des actes qu'il passerait et dont il serait très difficile d'obtenir l'annulation. »

Mais il y a des actes moraux de leur essence : tel est le mariage, la reconnaissance de l'enfant nature],

Faut-il appliquer à ces actes le principe de la nullité absolue ?

«À notre avis, continue Laurent, Farticle 502, (correspondant à notre article 33%) est étranger aux actes moraux. Ce que nous venons de dire en est, nous semble-t-il. une preuve décisive. L'indigent ne doit pas être interdit : donc il reste capable de se marier dans un intervalle lucide. » 2

Malgré la grande autorité des auteurs “ui soutiennent cette opinion, il nous semble que l'article 331 s'applique à tous les actes, sans exception, faits par l'interdit. On déclare nul un simple acte pécuniaire, et un acte moral, comme le mariage où la reconnais- <scce d'un enfant naturel, par exemple, consenti après l'interdic-

serait valable ! Mais le mariage et la reconnaissance d'un

naturel peuvent avoir des conséquences beaucoup plus staves pour l'interdit qu'un simple acte pécuniaire ! Et mème, ne peut-on pas dire que ces actes peuvent avoir une influence considérable sur le patrimoine de l'interdit, et ne peut-on pas alors les considérer comme des actes pécuniaires ?

[est certain que le législateur a eu en vue, en établissant l'interdiction, la protection des intérèts pécuniaires ; mais n'a-t-il pas également voulu protéger la personne des interdits, et les acles moraux qu'on leur permet de faire intéressent leur personne,

Nous admettons que l'interdiction n'est généralement prononcée que contre celui qui a des biens à sauvegarder. Mais rien ne s'oppose à ce que celui qui n'a pas de biens ne soit également

4) 5 Laurent, N° 308.

2) Dans ce sens : 1 Aul ry et Rau, p. 923; 2 Misnault, pp. 289 et suivants.

interdit, pour qu'un curateur puisse prendre soin de sa personne. Et, dans ce cas, pourquoi l'interdiction ne frapperait-elle pas de nullité les actes moraux ?

Pour nous, ! texte du code est général, et nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de faire de distinction.

Baudry-Lacantinerie, ® tout en combattant l'opinion de Laurent, enseigne que le mariage, consenti par l'interdit dans un intervalle lucide, est valable et donne un autre argument.

L'artiele 502 du code Napoléon dit: «Tous actes passés postérieurement par l'interdit sont nuls de droit.» «Les auteurs les plus récents, dit-il, admettent que l'article 502 est étranger au mariage contracté par l'interdit. Son texte et son esprit le démontrent. Son texte. En effet, peut-on dire du mariage qu'il est un acte passé par l'interdit? Son esprit ; car l'interdiction n'a été organisée que pour la protection des intérêts pécuniaires de l'interdit ; elle a pour but uniqre de l'empèche- de se ruiner par des actes extravagants ; le mariage, qui est un acte essentiellement moral, est done en dehors de sen orbite. L'article 502 ainsi écarté du débat, comme il n'existe pas d'autre texte qui prononce la nullité du mariage contracté par un interdit et qu'en matière de mariage il n'y a pas d'autres nullités que celles qui résultent d'un texte, il faut en conclure que l'interdiction, par elle-même et par elle seule, n’est pas une cause de nullité du mariage.»

Nous ferons remarquer que notre code ne se sert pas des mêmes mots : « Tous actes passés... », mais dit: Tout acte fait. Nous croyons que cette dernière expression est assez générale pour comprendre le mariage. Il nous semble également, et nous l'avons déjà dit, que l'interdiction n'a pas uniquement pour but la protection des simples intérêts pécuniaires, mais aussi la protection de la personne de l'interdit pour folie.

536.- Jusqu'ici nous n'avons parlé que des faits postérieurs à l'interdiction. Mais que devons-nous décider quant aux actes antérieurs ?

L'article 335 règle ce point.

« Les actes antérieurs à l'interdiction prononcée pour imbécillité, démence où fureur, peuvent cependant ètre annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits. »

(4) Dans ce sens: 1 Delvineourt, p. 55; 2 Toullier, Ne 502: 2 Duranton, No 27; 1 Marcadé, sur art. 146: 1 Planiol, No 2656. (2) Vol. 5, N° 910.

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